Règlement délégué (UE) 2023/2049 de la Commission du 14 juillet 2023 modifiant le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les produits contenant du mercure ajouté dont la fabrication, l’importation et l’exportation sont interdites
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n°1102/2008 (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2017/852, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union des produits contenant du mercure ajouté figurant à l’annexe II sont interdites à partir des dates qui sont indiquées dans ladite annexe, à l’exception des produits qui sont essentiels à des fins militaires et de protection civile et de ceux qui sont utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence.
(2) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2017/939 du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 16 août 2017. L’article 4, paragraphe 1, de la convention interdit l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté figurant à l’annexe A, partie I, de la convention après la date d’abandon définitif fixée pour ces produits. L’article 4, paragraphe 8, de la convention prévoit que la conférence des parties examine l’annexe A de la convention au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
(3) L’Union a présenté des propositions visant à modifier les annexes A et B de la convention par la décision (UE) 2021/727 du Conseil (3). Lors de sa quatrième réunion, qui s’est tenue du 21 au 25 mars 2022, la conférence des parties a adopté la décision MC-4/3 modifiant l’annexe A, partie I, de la convention en y ajoutant huit produits contenant du mercure ajouté. L’Union a soutenu cette décision par la décision (UE) 2022/549 du Conseil (4).
(4) L’annexe II, partie A, du règlement (UE) 2017/852 recense déjà les jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes en tant que produit contenant du mercure ajouté figurant dans l’annexe A, partie I, de la convention par la décision MC-4/3 ainsi que les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe. En conséquence, et afin d’aligner le règlement (UE) 2017/852 sur la décision MC-4/3, il est nécessaire d’inscrire sept produits contenant du mercure ajouté dans l’annexe II, partie A, dudit règlement: i) les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure inférieure à 2,5 mg par bec de lampe, ii) les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques de toutes les longueurs, iii) les transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression de fusion, iv) les pompes à vide à mercure, v) les appareils et masses d’équilibrage de roues, vi) les pellicules et papiers photographiques et vii) les propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/852 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (UE) 2017/852 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/939 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (JO L 142 du 2.6.2017, p. 4).
(3) Décision (UE) 2021/727 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, de propositions visant à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés (JO L 155 du 5.5.2021, p. 23).
(4) Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention (JO L 107 du 6.4.2022, p. 78).
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (UE) 2017/852, la partie A est modifiée comme suit:
1) L’entrée 3 bis suivante est insérée:
Produits contenant du mercure ajouté |
Date à partir de laquelle l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites |
«3 bis.
Les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe. |
31.12.2025» |
2) L’entrée 6 bis suivante est insérée:
Produits contenant du mercure ajouté |
Date à partir de laquelle l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites |
«6 bis.
Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques de toutes les longueurs, qui ne sont pas couvertes par l’entrée 6. |
31.12.2025» |
3) Les entrées 10 et 11 suivantes sont ajoutées:
Produits contenant du mercure ajouté |
Date à partir de laquelle l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites |
«10.
Les instruments de mesure électriques et électroniques ci-après, à l’exception de ceux qui sont intégrés à de grands équipements ou utilisés à des fins de mesure de haute précision lorsque aucune solution de remplacement adaptée sans mercure n’est disponible:
a) les transducteurs de pression de fusion;
b) les transmetteurs de pression de fusion;
c) les capteurs de pression de fusion. |
31.12.2025 |
11.
Autres produits contenant du mercure ajouté:
a) les pompes à vide à mercure;
b) les appareils et masses d’équilibrage de roues;
c) les pellicules et papiers photographiques;
d) les propergols pour satellites et vaisseaux spatiaux. |
31.12.2025 |