Arrêté du 18 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route
NOR :
IOMS2300001A
Publics concernés : les enseignants de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation administrative au titre de l’article L. 212-1 du code de la route, les établissements assurant la formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière au titre de l’article L. 213-1 du code de la route, les organismes de formation habilités par l’association nationale pour la formation automobile pour organier les actions permettant la délivrance du certificat de qualification professionnelle « responsable d’unité(s) d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et de la conduite » (CQP), les services de l’Etat.
Objet : actualisation des conditions requises pour l’animation de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, destinée à renforcer les compétences acquises par les conducteurs, repose sur une démarche volontaire et entraîne une réduction de la période probatoire. L’arrêté du 2 mai 2019 précise les modalités de la formation et les compétences requises pour animer la formation complémentaire.
L’arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs (BAFM) a été abrogé par un arrêté du 28 janvier 2021. Le BAFM est remplacé par une certification de la branche professionnelle du secteur de l’automobile, le titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières (FMESR). Le présent arrêté modifie les articles 2 et 6 de l’arrêté du 2 mai 2019 afin de tenir compte de la création de ce titre.
Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-2, L. 213-1, L. 213-7, L. 213-9, L. 223-1, R. 212-1, R. 212-6, R. 213-1, R. 213-2, R. 213-7, R. 213-8 et R. 223-4-1 ;
- Vu l’arrêté du 12 avril 2016 modifié relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- Vu l’arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- Vu l’arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- Vu l’arrêté du 26 janvier 2021 relatif au titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- Vu l’arrêté du 28 janvier 2021 relatif à l’abrogation de l’arrêté du 23 août 1971 modifié relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM),
Arrête :
Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « défini par l’arrêté du 23 août 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « délivré jusqu’au 27 janvier 2021 » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « susvisé. » est remplacé par le mot : « susvisé ; »
3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières mentionné à l’article R. 213-2 du code de la route. »
Art. 2. – Au 1° de l’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2019 susvisé, les mots : « titulaire de brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres défini par l’arrêté du 23 août 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « titulaire du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières mentionné à l’article R. 213-2 du code de la route. »
Art. 3. – La déléguée à la sécurité routière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 18 septembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Source Légifrance