Arrêté du 18 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route

Date de signature :18/09/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/09/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 28 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :29/09/2023
Arrêté du 18 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 2 mai 2019 relatif à la formation requise pour l’animation de la formation complémentaire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route

NOR : IOMS2300001A
 
Publics concernés : les enseignants de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière titulaire d’une autorisation administrative au titre de l’article L. 212-1 du code de la route, les établissements assurant la formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière au titre de l’article L. 213-1 du code de la route, les organismes de formation habilités par l’association nationale pour la formation automobile pour organier les actions permettant la délivrance du certificat de qualification professionnelle « responsable d’unité(s) d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et de la conduite » (CQP), les services de l’Etat.

Objet : actualisation des conditions requises pour l’animation de la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la formation complémentaire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, destinée à renforcer les compétences acquises par les conducteurs, repose sur une démarche volontaire et entraîne une réduction de la période probatoire. L’arrêté du 2 mai 2019 précise les modalités de la formation et les compétences requises pour animer la formation complémentaire.
L’arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs (BAFM) a été abrogé par un arrêté du 28 janvier 2021. Le BAFM est remplacé par une certification de la branche professionnelle du secteur de l’automobile, le titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières (FMESR). Le présent arrêté modifie les articles 2 et 6 de l’arrêté du 2 mai 2019 afin de tenir compte de la création de ce titre.

Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Arrête :

Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « défini par l’arrêté du 23 août 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « délivré jusqu’au 27 janvier 2021 » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « susvisé. » est remplacé par le mot : « susvisé ; »

3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières mentionné à l’article R. 213-2 du code de la route. »
 
Art. 2. – Au 1° de l’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2019 susvisé, les mots : « titulaire de brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres défini par l’arrêté du 23 août 1971 susvisé » sont remplacés par les mots : « titulaire du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l’éducation et de la sécurité routières mentionné à l’article R. 213-2 du code de la route. »

Art. 3. – La déléguée à la sécurité routière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume

Source Légifrance