Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Date de signature :25/09/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :28/09/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le :21/03/2025 Source :JO du 28 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :01/10/2023
Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 

Version consolidée au 21 mars 2025


NOR : AGRG2325610A
 
Publics concernés : les propriétaires et détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs, les transporteurs de volaille, les chasseurs, les vétérinaires ainsi que les abattoirs agréés.

Objet : l’arrêté a pour objet la mise en place de mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’IAHP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Notice : l’arrêté précise les niveaux de risque épizootique vis-à-vis de l’IAHP définis par le ministre selon 3 niveaux (négligeable, modéré et élevé) fixant des mesures générales de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux. L’arrêté permet au préfet, selon une analyse de risque locale, d’instaurer des mesures de surveillance et de prévention adaptées au contexte épidémiologique local.
L’arrêté fixe également des mesures particulières de surveillance et de prévention dans des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier. Les zones à risque de diffusion sont les zones dans lesquelles la probabilité que le virus de l’IAHP se propage d’un élevage à un autre, une fois le virus introduit dans la zone concernée, est supérieure au reste du territoire, du fait des modes de production pratiqués et des espèces prédominantes, entre autres. Les zones à risque particulier sont les zones humides situées sous les principaux couloirs de migration empruntés par des espèces identifiées comme ayant un rôle prépondérant dans la transmission des virus de l’IAHP où la probabilité d’introduction de ceux-ci depuis le compartiment sauvage est supérieure au reste du territoire.
Puis, l’arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d’IAHP et en mettant en place des zones réglementées.
Enfin, il met en place des règles d’utilisation de la vaccination contre le virus de l’IAHP.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrête :
 
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. – Le présent arrêté s’applique aux propriétaires et détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime, aux transporteurs de volailles et aux abattoirs agréés.

Article 2
Modifié par l'arrêté du 19 mars 2025

1° Les termes suivants : « établissement », « volaille », « oiseaux captifs », « couvoir », « transporteur », « établissements fermés », « unité épidémiologique » et « zone réglementée » sont définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;

2° Les termes « poussin d’un jour » et « viandes fraîches » s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

3° Le terme « cheptel » s’entend au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/688 susvisé ;

4° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
Art. 3. 
Modifié par l'arrêté du 14 mars 2024

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
2° En cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire peut être mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;
3° En cas de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d'une zone de protection et d'une zone de surveillance. La zone réglementée s'entend au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d'une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
4° Si un cas d'infection par un virus de l'IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée peut être mise en place par le préfet. La zone infectée peut être définie à l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Art. 4. – Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d’infection des oiseaux sauvages par un virus de l’IAHP est classé en trois catégories, « négligeable », « modéré » et « élevé ».

Les mesures qui s’appliquent dans les différentes zones selon le niveau de risque sont définies dans la partie II du présent arrêté.

Le niveau de risque épizootique d’IAHP est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire.

Art. 5. – 1° Les propriétaires ou détenteurs d’appelants sont répartis en 3 catégories : 2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.

La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l’utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.

Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l’utilisation des appelants.

PARTIE II
MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE

TITRE IER
MESURES APPLICABLES EN RISQUE « NÉGLIGEABLE »


Art. 6. – Sans préjudice des mesures prévues à l’article 4, le préfet peut prendre sur la base d’une analyse de risque locale, tout ou partie des dispositions prévues au titre 2 ou au titre 3 de la présente partie sur un périmètre qu’il définit.

TITRE II
MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »

CHAPITRE 1er
MESURES GÉNÉRALES

Art. 7. – Sans préjudice des mesures prévues à l’article 4, le préfet peut prendre sur la base d’une analyse de risque locale, toutes les dispositions prévues au titre 3 de la présente partie, sur un périmètre qu’il définit.

Article 7 bis
Modifié par l'arrêté du 19 mars 2025

Les mouvements des canards entre deux établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté prévu à l'article 10 et à l'article 12 sont conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP réalisé sur 20 canards dans les 72 heures précédant le mouvement.
Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou reconnu.
Nonobstant les frais afférant à la surveillance active prévue au 2° de l'article 47, les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent alinéa sont à la charge des intéressés.

Art. 8. – Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.

En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l’utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s’il l’estime nécessaire.

Art. 9. – 1° Lors du transport des appelants, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d’eau issus de différents lieux de détention est interdit.

2° Lors de l’utilisation des appelants :

CHAPITRE 2
MESURES PARTICULIÈRES EN ZONE À RISQUE DE DIFFUSION

Art. 10.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 mars 2025

Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements.
Par dérogation et dans le cas d'un abaissement du niveau de risque d'élevé à modéré, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours adapté.

Art. 11. – Les mesures d’interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque de diffusion et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque de diffusion concernées par le risque « modéré ».

CHAPITRE 3
MESURES PARTICULIÈRES EN ZONE À RISQUE PARTICULIER

Art. 12. 
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 mars 2025

Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s'appliquent en zone à risque particulier.
Par dérogation et dans le cas d'un abaissement du niveau de risque d'élevé à modéré, les canards de plus de 42 jours peuvent être placés sur parcours adapté.

Art. 13. – Les mesures d’interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque particulier et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque particulier concernées par le risque « modéré ».

Art. 14. – 1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l’article 5 : Sans préjudice de l’arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;

2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l’article 5 : Art. 15. – Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;

2° Un dépistage virologique de l’IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.

TITRE III
MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ »

CHAPITRE 1er
MESURES GÉNÉRALES

Art. 16. – Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.

Par dérogation : Art. 17. – Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l’abri suivantes :

1° Les volailles sont mises à l’abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d’âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.

Par dérogation : Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d’une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire ; Si les établissements précités détiennent des bâtiments d’une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ; 2° L’alimentation est protégée de l’accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.

L’entrée d’engins dans la zone d’élevage pour assurer l’approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.

La distribution d’aliment et d’eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 1°, la distribution d’aliment et d’eau de boisson est protégée dans l’abri léger, sous l’auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.

Art. 18. 
Modifié par l'arrêté du 14 mars 2024

1° Les mesures de l'article 8 s'appliquent.
2° Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) Les rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c) Les rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d'oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé " est interdite. Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est " élevé " et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) La participation à des rassemblements d'oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l'avifaune sauvage sous réserve d'une attestation du respect de la présente dérogation des détenteurs des oiseaux concernés au vétérinaire sanitaire désigné pour le rassemblement ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d'oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est " élevé ", si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 1er septembre et le 31 mars sont interdites.


Art. 19. – 1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l’article 5, le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d’un transport inférieur ou égal à 30 appelants.

2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l’article 5 : Art. 20. – Les mesures prévues à l’article 15 s’appliquent lorsque le niveau de risque est élevé. Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.


CHAPITRE 2
MESURES PARTICULIÈRES EN ZONE À RISQUE DE DIFFUSION

Art. 21
Modifié par l'arrêté du 19 mars 2025

Dans tous les établissements détenant des volailles hors abattoir agréés :

1° Un dépistage virologique favorable du virus de l’IAHP est requis sur 20 volailles avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser, de palmipèdes futurs reproducteurs et de palmipèdes reproducteurs lorsqu’ils sont transférés d’un établissement vers un autre établissement dans les 72 heures, hors abattoir, précédant le mouvement.

Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d’infirmation de la présence d’un virus d’IAHP par un laboratoire agréé ;

2° L’accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des établissements telle que définie par l’article 2 de l’arrêté 29 septembre 2021 susvisé, est limité aux seules situations d’urgence ou de stricte nécessité. En cas d’intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d’introduction et de diffusion des maladies prévues par l’arrêté précité ;

3° Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l’établissement fait l’objet d’une désinfection avant l’entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules lors de l’entrée en zone professionnelle et lors de la sortie, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé.
 
PARTIE III
MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP
 
TITRE Ier
MESURES DE SURVEILLANCE


Art. 22. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire :

1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;

2° Toute baisse de la consommation quotidienne d’eau ou d’aliment de plus de 25 % ;

3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.

Le vétérinaire sanitaire est tenu d’en rechercher les causes et d’en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d’élevage.

En cas de suspicion d’IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.

Art. 23
Abrogé par l'arrêté du 19 mars 2025

TITRE II

MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS

CHAPITRE 1er
MESURES GÉNÉRALES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP

Art. 24. – 1° Toute enquête épidémiologique relative à l’IAHP intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d’un cas d’IAHP, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/687 susvisé et à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.

2° L’enquête porte sur :

CHAPITRE 2
MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP

Section 1
Mesures applicables dans un établissement hors abattoir agréé

Art. 25. – 1° Lorsqu’une suspicion d’IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l’établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n’a pas encore été réalisé, l’application des mesures suivantes : 2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé.

Le transport d’œufs peut être autorisé pour : Art. 26. – 1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l’article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.

2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l’IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
L’APMS est levé à l’issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.

3° Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d’ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l’IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l’intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l’article 25.

Art. 27. – Les mesures prises en application de l’article 25, du 1° et du 3° de l’article 26 sont levées lorsque la suspicion d’IAHP est officiellement infirmée.
Le ministre chargé de l’agriculture, sur la base d’informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d’autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé.

Section 2
Mesures applicables dans un abattoir agréé

Art. 28. – Lorsque la présence d’IAHP est suspectée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, vis-à-vis de l’établissement suspect, qui entraîne l’application des mesures suivantes conformément à l’article 10 du règlement 2020/687 susvisé :

1° Le préfet ordonne l’application des dispositions prévues à l’article 6, aux points 1, 4 et 5 de l’article 7, aux a, et d du point 1 de l’article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;

2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de produits dans les conditions prévues au point 2 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé ;

3° Le préfet identifie sans délai l’établissement de provenance des oiseaux suspects afin que les mesures prévues aux articles 25 à 27 puissent être immédiatement appliquées au sein de cet établissement ;

4° Lorsque l’ensemble des volailles présentes dans l’abattoir agréé n’ont pas été mises à mort conformément au 1°, elles sont abattues. Les volailles suspectes sont abattues en fin de journée d’abattage. Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille suspecte ou qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d’hébergement, d’abattage et de production sont consignés séparément ou éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 dans l’attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d’IAHP, les viandes et produits consignés devront être éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 ;

5° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l’hébergement, à l’abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 34 ;

6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties du site d’abattage ;

7° Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif n’est introduit dans l’abattoir agréé ou dans les véhicules ayant servi au transport des volailles tant que la suspicion n’est pas officiellement infirmée.

CHAPITRE 3
MESURES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D’IAHP

Section 1
Zonage et mesures applicables dans l’établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique

Art. 29. – 1° Lorsqu’un cas d’IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI) ;

2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d’infection délimite une zone réglementée ;

3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu’un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l’article 21 du règlement 2020/687 susvisé.

Art. 30. – 1° L’APDI mentionné à l’article 30 entraîne l’application immédiate des mesures suivantes dans l’établissement atteint : 2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 13 du règlement 2020/687.
 
Art. 31. – Les volailles issues des œufs récoltés dans l’établissement atteint au cours de la période comprise entre la date probable d’introduction de l’IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 25 sont soumises à une surveillance.

Art. 32. – 1° En fonction des résultats de l’enquête épidémiologique menée conformément à l’article 24, le préfet détermine les établissements devant être considérés en lien épidémiologique.

Ces établissements en lien épidémiologique sont soumis aux mesures prévues à l’article 25, qui ne pourront être levées qu’en cas d’obtention de résultats d’analyse négatifs pour le diagnostic du virus d l’IAHP sur les prélèvements réalisés.

2° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1o, en fonction des résultats de l’enquête épidémiologique menée conformément à l’article 24 et en prenant en considération les critères mentionnés au 3o du présent article, le préfet peut décider d’étendre immédiatement les mesures prévues à l’article 31 à certains établissements en lien épidémiologique.

3° L’opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1o et 2o s’appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l’existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l’établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l’établissement.

Art. 33. – Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l’application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle de la direction départementale chargée de la protection des populations dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d’élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :

1° Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;

2° Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;

3° Une étape de nettoyage et de désinfection finale.

Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l’APDI mentionné à l’article 30.

Section 2
Mesures applicables dans un abattoir agréé

Art. 34. – Lorsque la présence d’IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l’abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection qui entraîne l’application des mesures suivantes conformément à l’article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l’article 29 :

1° Le préfet ordonne l’application de l’ensemble des dispositions prévues à l’article 12 du règlement 2020/687 ;

2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l’hébergement, à l’abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 34 ;

4° Aucune volaille n’est introduite dans l’abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3o.

Section 3
Mesures applicables dans la zone de protection

Art. 35. – 1° L’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection mentionné à l’article 30 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de protection : 2° Par dérogation au point 1 de l’article 27 du règlement 2020/687 susvisé, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l’article 28 du règlement 2020/687 : Art. 36. – Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes de volailles non conditionnées ou non emballées, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance provenant d’établissements situés dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés après chaque transport.

Art. 37. – Les mesures applicables dans la zone de protection peuvent être levées dans les conditions prévues au point 1 de l’article 39 du règlement 2020/687 susvisé.
Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 4 s’appliquent dans l’ancienne zone de protection jusqu’à la levée de ces dernières, conformément à l’article 40 du présent arrêté.

Section 4
Mesures applicables dans la zone de surveillance

Art. 38. – L’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection mentionné à l’article 31 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de surveillance :

1° Les dispositions prévues aux articles 40 et 42 du règlement 2020/687 susvisé s’appliquent ;

2° Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;

3° Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au 1° est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n’est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d’établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;

4° Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d’être contaminée provenant d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés à l’aide des produits appropriés après chaque transport ;

5° Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d’autocontrôle sont conservés dans le registre d’élevage prévu à l’article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Par dérogation au 1°, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l’article 43 du règlement 2020/687 : Art. 39. – Les mesures applicables dans la zone de surveillance peuvent être levées dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Section 5
Mesures applicables dans la zone réglementée supplémentaire

Art. 40. – Au sein de la zone réglementée supplémentaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4.

TITRE III
MESURES APPLICABLES EN CAS D’INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Art. 41. – Conformément aux article 63 à 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lors de la détection d’un cas d’IAHP dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone infectée. Au sein de la zone infectée, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre 2 de la présente partie ou en application de l’article 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Art. 42. – Conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d’oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d’oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les cadavres d’oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.

PARTIE IV
MESURES DE VACCINATION

TITRE IER
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES


Art. 43. – La vaccination contre l’IAHP est interdite sauf dans les conditions prévues au titre 2 de la présente partie.

TITRE II
DÉROGATIONS

Art. 44. – La vaccination préventive est mise en place dans les établissements détenant plus de 250 canards mulards, Pékin ou Barbarie situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, selon les modalités suivantes :

1° Chaque nouveau lot de canards destinés à la consommation est vacciné ;

2° Chaque lot de canards destinés à la reproduction de l’étage multiplication peut être vacciné à la condition que ces canards ou produits issus de ces canards ne soient ni exportés, ni échangés.

Les lots de canards destinés à la consommation situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, mis en place avant le 1er octobre 2023 peuvent être vaccinés.

Art. 45. – 1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d’effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

Art. 46. 
Modifié par l'arrêté du 14 mars 2024
1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

Art. 47. – Le vétérinaire officiel informe le ministre chargé de l’agriculture de la réalisation de la vaccination et de la surveillance post-vaccination des volailles concernés.
 
Il renseigne notamment : Art. 48. – Seul les vaccins efficaces sur les souches de virus de l’IAHP A(H5) du clade 2.3.4.4.b et permettant la mise en œuvre d’une stratégie DIVA par sérologie ELISA NP peuvent être utilisés pour la vaccination prévue à l’article 45.
 
PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES


Art. 49
Modifié par l'arrêté du 19 mars 2025

Sans préjudice des dispositions pénales, les infractions suivantes peuvent faire l’objet d’une réfaction de l’indemnité en cas d’abattage sur ordre de l’administration suite à la confirmation d’IAHP en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime :

1° Le non-respect de l’obligation de déclaration de l’établissement prévue par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;

2° Le non-respect de l’obligation de déclaration lorsqu’un animal est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie animale réglementée ;

3° Le non-respect des mesures de biosécurité prévues par le présent arrêté et l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;

4° Le non-respect de déclaration des entrées et sorties de lots de volailles prévue par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;

5° Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l’arrêté préfectoral de zone ;

6° Le non-respect des dispositions relatives à la vaccination prévues au titre II de la partie IV du présent arrêté. Les modulations des réfactions sont précisées à l’annexe II du présent arrêté ;

7° Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 34 ;

8° Le non-respect de la réalisation de la surveillance passive renforcée prévue à l'article 47.

Art. 50. – Les arrêtés suivants sont abrogés :
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l’IAHP ;
Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;
Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’IAHP ;
Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l’IAHP ;
Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’IAHP ;
Le titre du chapitre III intitulé « Chapitre III : Dispositions spécifiques au risque influenza aviaire (articles 18 à 20) » et les articles 18 et 20 de l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.

Article 50 bis
Abrogé par l'arrêté du 19 mars 2025

Art. 51. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 52. – La directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. Faipoux
 
ANNEXES

ANNEXE I
TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ESPÈCES D’OISEAUX RÉPUTÉS ÉLEVÉS DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE ET POUVANT À CE TITRE BÉNÉFICIER DE DÉROGATION À L’INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS

 
 ORDRES ESPÈCES RÉPUTÉES ÉLEVÉES DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE
et pouvant à ce titre bénéficier de dérogation vis-à-vis de l’interdiction des rassemblements
Apodiformes Colibris.
Columbiformes Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport)
Cuculiformes Toutes espèces
Galliformes Cailles peintes de Chine et cailles du Japon
Passériformes Toutes espèces
Piciformes Toucans
Psittaciformes Toutes espèces
 

ANNEXE II

Modifiée par l'arrêté du 19 mars 2025

 
Infractions Taux de réfaction Assiette
 Non déclaration de l’établissement ou lieu de détention 100% de la VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air), dans la limite de 50% de l’indemnisa- tion sanitaire totale (pour l’élevage entier) calculée avant réfaction  VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)
 Non-respect de l’obligation de vaccination contre l’IAHP  100% VMO de toutes les bandes du site d’exploitation en cas de foyer (VMO des bandes de canards du site d’exploitation en cas d’abattage préventif)
Non déclaration en cas d’atteinte ou de suspicion d’atteinte de l’animal par une maladie animale réglementée  50%  VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)
Non-respect des mesures de biosécurité 30% VMO de toutes les bandes du site d’exploitation
Non-déclaration des entrées et sorties de lots 20% VMO du lot
Non-respect des obligations fixées par l’arrêté préfectoral de zone dans les zones réglementées  
15%
 VMO de l’élevage entier
Non-respect de l'obligation de réalisation de la surveillance passive renforcée 25% VMO de l’élevage entier
Non-respect des obligations de nettoyage-désinfection fixées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection 15% VMO de l’élevage entier

Le déficit momentané de production mentionné à l’article 1 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d’élevage.

Source Légifrance