Instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-607 du 26 septembre 2023 : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse

Date de signature :26/09/2023 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :28/09/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :BO Agriculture n°39 du 28 septembre 2023
Date d'entrée en vigueur :29/09/2023
Instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-607 du 26 septembre 2023 : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse 

Abrogée par l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-641 du 5 octobre 2023

 
Direction générale de l'alimentation
Sercice des actions sanitaires
Sous-direction de la santé et du bien-être animal
BICMA
251 rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
0149554955
Instruction technique

DGAL/SDSBEA/2023-607

26/09/2023

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
 
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes :
5
 
Objet : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse
 
Destinataires d'exécution
DRAAF
DD(ETS)PP
Laboratoires agréés pour la MHE
LNR MHE
 
Résumé : Suite à l’apparition de la MHE sur le territoire national et à la parution de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2023, cette instruction précise les modalités de surveillance des ruminants et les règles qui s’appliquent en matière de mouvements des animaux
 
Textes de référence : 1. Contexte

La maladie hémorragique épizootique (MHE ou EHD pour« Epizootie haemorrhagic disease ») est une maladie vectorielle causée par un virus du genre Orbivirus, qui se présente sous au moins 8 sérotypes différents. Cette maladie infectieuse (proche de la fièvre catarrhale ovine - FCO) est transmise exclusivement par des insectes piqueurs du genre Culicoïdes. Le virus partage le même spectre d'hôtes que celui de la FCO: les culicoïdes sont donc les vecteurs à la fois de la FCO et de la MHE. Plusieurs espèces de culicoïdes pourraient être vectrices du virus de la MHE.

La symptomatologie de la maladie est très proche de celle de la FCO et varie selon les sérotypes. Elle se traduit cliniquement, notamment chez les cervidés mais aussi chez les bovins, par une atteinte fébrile de l'état général associée à une stomatite et des boiteries. Les moutons, les chèvres et les camélidés sont réceptifs au virus, mais ne présentent pas de signes cliniques.

Depuis la fin de 2022, la MHE circule en Italie et en Espagne. En particulier en Espagne, l'épizootie s'est rapidement propagée depuis le sud vers la frontière avec le Portugal et jusqu'au nord du pays. Le 11 septembre 2023, la maladie a été rapportée dans le pays basque espagnol à la frontière française. Le 19 septembre, le Laboratoire National de Référence (Anses- Maisons Alfort), dans le cadre du diagnostic différentiel avec la FCO, a détecté le virus de la MHE sur des prélèvements issus de 3 bovins présentant des signes cliniques. Ces animaux avaient été prélevés dans les départements des Pyrénées Atlantiques (64) - communes d'Hasparren et Etchebar et des Hautes-Pyrénées (65) - commune de Bize.

Au titre de la LSA, la MHE est classée en catégorie D et E (mesures aux échanges intra Union européenne et rapportage à la Commission) chez les antilocapridés, bovidés (bovins, ovins et caprins), camélidés, cervidés, giraffidés, moschidés, tragulidés. Pour les mouvements d'animaux entre Etats membres (EM), les animaux originaires d'établissements situés dans un rayon de 150 km autour des foyers (dite « zone réglementée») ne peuvent être destinés à l'élevage (engraissement compris) dans un autre Etat membre. En revanche, ils peuvent toujours être expédiés pour abattage dans un autre EM.

Cette première détection de la MHE sur le territoire national a conduit à notifier le 21/09/2023 à la Commission européenne 3 foyers de la maladie hémorragique épizootique, à renforcer la surveillance et à prévoir des mesures de gestion aux mouvements.
 
2. Surveillance événementielle de la MHE dans les élevages de ruminants
 
2.1. Réseau de laboratoires 

Le LNR était seul habilité à réaliser des analyses de recherche de confirmation de la MHE. Comme les modalités de recherche de la MHE par RT-PCR en temps réel sont proches de la recherche de la FCO par RT-PCR en temps réel, dans le cadre de l'application de la présente instruction et en urgence, 14 laboratoires agréés pour la détection de la FCO ont été agréés également pour celle de la MHE (cf. Annexe 5). A moyen terme, un appel à candidatures sera lancé afin de disposer d'un réseau complet de laboratoires dûment agréés dans les formes ad hoc.

2.2. Surveillance dans le rayon de 150 km autour des foyers en application de l'arrêté ministériel du 25/09/2023

Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de MHE et ou de FCO dans un élevage situé dans le périmètre des 150 km autour d'un foyer (zone réglementée), il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs utilisés pour les suspicions cliniques de la FCO. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques. En première intention, le prélèvement est adressé au laboratoire agréé de proximité. Ce dernier effectue les analyses de recherche de la FCO d'une part (dans le respect des dispositions en vigueur envers cette maladie) et de la MHE d'autre part.

Dans l'attente du résultat, la DD(ETS)PP prend un APMS (cf. Annexe 2).
 
En cas de détection de la MHE, ce laboratoire agréé transmet le prélèvement au LNR avec la demande de la recherche de la MHE. La confirmation par le LNR sera communiquée à la DGAL, qui en informera la DDETSPP pour prise de l'APDI (cf. Annexe 3)

2.3. Modalités en dehors de la zone des 150 km autour des foyers

Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de FCO dans un élevage situé en dehors de la zone des 150km (zone non réglementée), il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs ad hoc. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques. Le prélèvement est adressé au laboratoire agréé de proximité. Ce dernier effectue les analyses de recherche de la FCO dans le respect des dispositions en vigueur envers cette maladie.

S'il ne détecte pas la FCO sur les prélèvements réalisés dans l'élevage, l'information est transmise par la DD(ETS)PP à la DGAL.

2.4. Rapportage

Les suspicions et confirmations de foyers cliniques de FCO et de MHE sont saisies dans le portail de télé-déclaration Déclaration-Certification afin de pouvoir faire un état des lieux.

En cas de confirmation reçue de la DGAL, pour que les départements concernés par le zonage puissent prendre un arrêté préfectoral de zonage, (cf. Annexe 4), chaque DD(ETS)PP enverra l'APDI au SRAL de sa DRAAF et des DRAAF limitrophes pour coordination régionale et interrégionale.

La DGAL assurera chaque jeudi la mise à jour de la zone réglementée (d'un rayon de 150 kilomètres autour de chaque foyer), en tenant informées les DD(ETS)PP impactées par les éventuelles évolutions de zonage ainsi que le réseau des DRAAF et DD(ETS)PP.

La zone réglementée fera l'objet d'une mise à jour (cartes et listes des communes) chaque jeudi soir si nécessaire. Ces informations seront mises en ligne sur le site internet du MASA et sur l'intranet de la DGAL (https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/maladie-hemorragique­ epizootique-mhe-ce-qu-il-faut-savoir-r8510.html) .

2.5. Prise en charge financière

En application de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2023, la surveillance s'inscrivant dans le cadre de la police sanitaire, les frais d'analyse seront pris en charge par l'Etat.

3. Mesures de gestion aux mouvements sur le territoire national 

Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23/09/2023, les bovins, ovins, caprins et cervidés ne peuvent pas sortir de la zone réglementée (périmètres des 150 km autour de chacun des foyers). Des dérogations sont toutefois accordées conformément aux dispositions précisées aux points suivants.

3.1. Mouvements au sein de la zone réglementée

Au sein de la zone réglementée, les mouvements des animaux sont possibles vers:

3.2. Sorties de la zone réglementée

3.2.1. Directement vers un abattoir situé en dehors de la zone réglementée en France ou dans un autre Etat membre

Les sorties des bovins, ovins, caprins et cervidés des exploitations situées dans la zone réglementée sont autorisées à condition que les animaux aillent directement vers un abattoir situé en France ou dans un autre Etat Membre.

Dans tous les cas, les moyens de transports doivent être désinsectisés sur le lieu de départ des animaux. Ces derniers doivent être abattus dans les 24h suivant leur arrivée à l'abattoir.

3.2.2. Retour d'estives

Le retour depuis les estives situées en zone réglementée, vers une zone non réglementée est possible moyennant la désinsectisation des camions de transport.

Il est recommandé en outre de désinsectiser au moment de leur chargement les animaux estivant à moins de 1000 mètres d'altitude.

3.2.3. Vers un centre de rassemblement ou une exploitation situés en dehors de la zone réglementée

Jusqu'au 1er octobre 2023, les sorties d'exploitations vers un centre de rassemblement ou vers une exploitation, situés dans la zone non réglementée ne sont pas possibles.

A partir du 2 octobre 2023, les bovins, ovins, caprins et cervidés peuvent sortir de la zone réglementée si les conditions suivantes sont respectées : Nota bene : Spécificités à prendre en compte dans les centres de rassemblements en zone non réglementée

Les animaux issus de zone réglementée introduits dans les centres de rassemblement en zone non réglementée ne peuvent en aucun cas partir aux échanges : Les vétérinaires certificateurs de ces centres doivent s'assurer par la contrôle des ASDA que les animaux destinés aux échanges ne proviennent pas de zones réglementées.

3.3. Entrées de bovins, ovins, caprins, et cervidés issus d'exploitations situées dans la zone non réglementée dans la zone réglementée

3.3.1Introductions dans des exploitations situées en zone réglementée 

Ces introductions ne sont pas interdites. Une fois entrés dans la zone, les animaux acquièrent le statut lié à ladite zone. De fait pour en ressortir, ils sont soumis aux conditions énoncées au point 3.1.

3.3.2. Introductions dans un centre de rassemblement situé en zone réglementée avant départ vers un autre Etat membre pour une autre destination qu'abattage

Les centres de rassemblements et marchés situés dans la zone réglementée peuvent rassembler des animaux provenant de zones non réglementées avant de les envoyer aux échanges si les conditions suivantes sont respectées : Nota bene: Ces animaux provenant de zones non réglementées ne peuvent pas partir de ces centres directement à destination d'un abattoir car les temps d'attente nécessaires après l'application d'un insecticide ne pourront pas être respectés.

3.4. Transit de bovins, ovins, caprins et cervidés à travers les périmètres de 150km autour des foyers pour se rendre en Espagne

3.4.1. Sans arrêt

Dans la même approche que pour les exigences communautaires envers la FCO, le transit de bovins, ovins, caprins et cervidés à travers les périmètres de 150km est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement.

3.4.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle

Le transit est autorisé si :
1. Le séjour n'exède pas 24h;
2. Les animaux ont été désinsectisés avant leur départ de la zone non réglementée;
3. Les moyens de transports ont été désinsectisés sur le lieu de chargement (lieu d'expédition des animaux dans le certificat).

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette insctruction.

La directrice générale de l'alimentation
Maud FAIPOUX ID

ANNEXE 1
ATTESTATION DE TRAITEMENT INSECTICIDE DES ANIMAUX


Je soussigné(e), .......................................................................................................................
Responsable de l’établissement (centre de rassemblement/ exploitation) (1)
..............................................................................................................................................
 
Identifié(e) sous le numéro EDE : ....................................
 
Atteste sur l’honneur que les................................................ (nombre et espèce) listés dans le tableau ci-dessous :
 
ont été désinsectisés avec le médicament vétérinaire suivant.................................................... (nom du produit), aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous. Temps d'attente des produits utilisés :
 
Je reconnais : (1) rayer la mention inutile
 
N° IPG Date du N° IPG Date du traitement
  traitement    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fait à .........................................................................., le ....../....../..............
 
Signature

(1) rayer la ou les mention(s) inutile(s)

ANNEXE 2 - Modèle d'arrêté préfectoral portant mise sous surveillance à la suite d’une suspicion de maladie hémorragique (MHE)
 
ARRÊTÉ n°................ PORTANT MISE SOUS SURVEILLANCE D’UN ÉTABLISSEMENT SUSPECTÉ D’ÊTRE INFECTÉ DE MALADIE HÉMORRAGIQUE ÉPIZOOTIQUE

LE PREFET, Considérant le rapport du Dr vétérinaire ............. transmis le................ ;
Sur proposition du directeur/directrice départemental/e chargé/e de la protection des populations,
 
ARRETE
 
Article 1er :

L’établissement d’exploitation de Monsieur                      SIRET n°       sis à commune de canton de               arrondissement de     hébergeant un ou plusieurs animaux suspects de maladie hémorragique épizootique est placé sous la surveillance du/de la directeur/directrice départemental/e de la protection des populations (DD(ETS)PP).
 
Article 2 :

La présente mise sous surveillance entraîne l’application des mesures suivantes au niveau du dit établissement.

1°) Aucun ruminant (ou produit : sperme, ovules, embryons) ne peut y pénétrer ou en sortir, quelle que soit son origine ou sa destination.

2°) Un recensement des ruminants présents est effectué, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux et du nombre d'animaux morts.

3°) Une enquête épidémiologique est réalisée par la direction départementale de la protection des populations.
 
Article 3 :

Par dérogation à l'interdiction prévue au 1° de l'article 2, le/la directeur/directrice départemental/e chargée de la protection des populations peut autoriser la sortie de ruminants à destination d'un abattoir désigné à cet effet. Le transport des animaux dans un véhicule désinsectisé doit alors s’effectuer sans rupture de charge, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire et sous réserve d’un examen clinique préalable à l'embarquement des animaux attestant l’absence de symptômes de maladie.
 
Article 4 :

Le docteur vétérinaire (Nom) effectue des visites régulières dans l’établissement concerné, procède à un examen clinique des animaux des espèces sensibles et réalise si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins d’analyse.
 
Article 5 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228- 4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
 
Article 7 :

Le secrétaire général de la Préfecture de ,              le/la               directeur/directrice départemental/e de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire de l’établissement, Dr , monsieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
Le PREFET
Pour le Préfet et par délégation
Le/La Directeur/Directrice départemental/e du travail de l’emploi, de la solidarité et de la protection des populations

ANNEXE 3 - Modèle d'arrêté préfectoral portant déclaration d’infection à la suite d’une suspicion de maladie hémorragique (MHE)
 
ARRÊTÉ n°.....................PORTANT DÉCLARATION D’INFECTION DE MALADIE HÉMORRAGIQUE ÉPIZOOTIQUE DANS UN ÉTABLISSEMENT
 
LE PREFET, Considérant le rapport du Dr vétérinaire ............. transmis le................ ;

Considérant les résultats du laboratoire………… en date du................ ;

Considérant les résultats du laboratoire national de référence de la maladie hémorragique épizootique en date du         ;

Sur proposition du directeur/directrice départemental/e chargé/e de la protection des populations,
  
ARRETE

Article 1er :

L’établissement d’exploitation de Monsieur           SIRET n°  sis à commune de canton de     arrondissement de       est déclaré infecté de maladie hémorragique épizootique.

Article 2 :

La présente déclaration d’infection entraîne l’application des mesures suivantes au niveau du dit établissement.

1°) Les ruminants présentant des signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation. Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler selon les règles générales en vigueur.

2°) Un recensement des ruminants présents est effectué, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux et du nombre d'animaux morts.

3°) Le docteur vétérinaire procède à la surveillance clinique régulière des animaux par l’examen clinique des animaux des espèces sensibles à la maladie hémorragique épizootique et réalise si nécessaire, les autopsies et prélèvements appropriés aux fins d'analyse.
 
Article 3 :

Le présent arrêté est levé dans un délai de 2 ans après l’observation du dernier cas dans l’exploitation.

Article 4 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228- 4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la pêche maritime.
 
Article 5 :

Le secrétaire général de la Préfecture de ,              le/la               directeur/directrice départemental/e de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire de l’établissement, Dr , monsieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
Le PREFET
Pour le Préfet et par délégation
Le/La Directeur/Directrice départemental/e du travail de l’emploi, de la solidarité et de la protection des populations

ANNEXE 4 - Modèle d'arrêté préfectoral de zone règlementée à la suite de la déclaration d’infection de maladie hémorragique (MHE) d’un établissement d’élevage
 
Arrêté [Numéro de l’AP]
PORTANT UNE ZONE RÈGLEMENTÉE TEMPORAIRE À LA SUITE DE LA DÉCLARATION D’INFECTION DE LA MALADIE HÉMORRAGIQUE (MHE)
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ÉLEVAGE
 
Le Préfet/La Préfète de/du [Département]
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite


Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-8, L. 221-1-1, L. 228-1 à L. 228-8, R. 228-1, R. 236-1 et R. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique ;
Vu l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection de la maladie hémorragique épizootique du            ;
 
SUR PROPOSITION du/de la directeur/directrice départemental/e chargé/e de la protection des populations,
 
ARRETE
 
Article 1er
 
Une zone réglementée temporaire est définie conformément à l'article 4 à l’arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.
 
Article 2
 
Les communes concernées par la zone réglementée temporaire sont définies en annexe du présent arrêté. Les communes listées font l’objet des mesures prévues à l’article 5 de l’arrêté à l’arrêté du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.

Article 3
 
Le présent arrêté est maintenu pendant une durée de 2 ans après la date de l’APDI sus visé.
 
Article 4
 
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
 
Article 5
 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
 
Article 6
 
Le/a directeur/directrice départemental/e chargé/e de la protection des populations, les maires des communes de …., les vétérinaires sanitaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de…………… et affiché en mairie de …..
 
Fait à ….........................., le….....................
 
Le PRÉFET
 
ANNEXE 5 – laboratoires bénéficiant d’un agrément temporaire pour la recherche de la maladie hémorragique épizootique (MHE)
 
Un agrément temporaire pour la réalisation d'analyse de détection du virus de la MHE a été délivré aux 14 laboratoires suivants. Il convient dans tous les cas de prendre contact avec le laboratoire concerné avant tout envoi.
 
Nouvelle Aquitaine: Occitanie: Auvergne Rhône-Alpes: