Décret n° 2023-925 du 5 octobre 2023 relatif à l’obligation de communication des informations prévues à l’article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
NOR :
TREP2301120D
Publics concernés : toute personne qui met sur le marché un article au sens de l’article 3 du règlement (CE) n°1907/2006, soit un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.
Objet : ce décret définit les sanctions applicables en cas de défaut de communication à l’Agence européenne des produits chimiques des informations à fournir en application de l’article L. 521-5 du code de l’environnement portant sur certaines substances chimiques contenues dans des articles. Il définit les sanctions applicables en cas de communication d’informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale.
Ce décret précise les modalités d’application de la non-communication des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale. A ce titre, il précise les articles au sens du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) figurant dans la liste des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense, énumérés dans l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert modifié, pour lesquels la communication d’informations à l’ECHA par le fournisseur d’article est proscrite.
Il précise également les articles au sens du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH) constituant des biens à double usage relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, pour lesquels la communication d’information à l’ECHA par le fournisseur d’article est soit interdite soit limitée et les modalités associées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel
de la République française.
Notice : la directive cadre déchets révisée en 2018 prévoit, à son article 9, que les Etats membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Parmi ces mesures, les Etats membres favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33, du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à compter du 5 janvier 2021. L’article 9.1 (i) de la directive cadre déchets révisée a été transposé à l’article L. 521-5 du code de l’environnement.
Le règlement (CE) n°1907/2006 prévoit à son article 33 que tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1 (liste des substances extrêmement préoccupantes), avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, fournit au destinataire de l’article les informations suffisantes pour permettre l’utilisation de cet article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance qui entre dans sa composition. Au 10 juin 2022, la liste des substances extrêmement préoccupantes comptait 224 substances. Ces 224 substances sont considérées comme prioritaires au niveau européen pour la substitution à la fois pour leur usage et pour leur incorporation dans les articles.
Références : la mise en œuvre de l’article 33 (1) de REACH dans le contexte des objectifs de la directive cadre déchets doit conduire à transmettre à l’ECHA l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’identification de chaque article notifié, de la ou des substances extrêmement préoccupantes qui y sont incorporées et de leur localisation. Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de l’ECHA (https://echa.europa.eu/fr/scip). Elles sont ainsi disponibles pour les consommateurs et pour les opérateurs économiques du secteur des déchets en vue du tri et du démantèlement des déchets dans le cadre de leur traitement.
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
- Vu le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
- Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
- Vu le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
- Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 521-5 et L. 521-23 ;
- Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
- Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 janvier 2022 au 13 février 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Après l’article R. 521-1 est inséré un article R. 521-1-1 ainsi rédigé :«
Art. R. 521-1-1. – Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale en application du dernier alinéa de l’article L. 521-5, le fournisseur d’article au sens du règlement (CE) n°1907/2006 ne communique pas à l’Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1 dudit règlement relatives :
« 1° Aux matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation mentionnés à l’annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ;
« 2° Aux articles constituant des biens à double usage relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, et dont la technologie nécessaire au développement, à la production ou à l’utilisation est soumise à contrôle d’exportation au titre du chapitre E de chaque catégorie de cette annexe. »
II. – Après le 17° de l’article R. 521-2-14 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :«
18° Pour un fournisseur d’articles, au sens du règlement (CE) n°1907/2006, de ne pas communiquer une ou plusieurs des informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, à l’exception des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale mentionnés à l’article L. 521-5. »
Art. 2. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2023.
Par la Première ministre :
Élisabeth Borne
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Source Légifrance