Avis du 17 octobre 2023 « doctrine d’usage portant sur l’usage des drones dans le cadre de la prévention des risques naturels et technologiques »

Date de signature :17/10/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/10/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 17 octobre 2023
Date d'entrée en vigueur :18/10/2023
Avis du 17 octobre 2023 « doctrine d’usage portant sur l’usage des drones dans le cadre de la prévention des risques naturels et technologiques » 

NOR : TREP2326397V
 
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a instauré un cadre législatif pour l’utilisation de drones par : Ces deux dispositions prévoient que l’enregistrement des images lors des opérations de survol n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par décret et font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement. Les articles R. 172-16 et R. 563-27 du code l’environnement, créés par le décret n°2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques, définissent les cas d’usage de ces aéronefs et les modalités d’encadrement complémentaires à ces dispositions législatives et prévoient une doctrine d’usage qui précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de ce décret.

Tel est l’objet du présent document.

I. – La protection des données personnelles captées par les drones

Les circonstances dans lesquelles le survol d’espace privés pourrait conduire à la collecte de données personnelles concernant les lieux d’habitation sont les circonstances évoquées à l’article L. 171-5-2 du code de l’environnement « lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles, ni de façon spécifique, celles de leurs entrées » sur la prévention des risques technologiques et l’article L. 125-2-2 du même code qui dispose « lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte des données personnelles concernant ces espaces privés » dans le cadre de la prévention des risques naturels, le survol n’ayant pas finalité de capter des données personnelles dans les deux cas.

De plus, les inspecteurs de l’environnement peuvent capter des images comprenant des habitations uniquement si nécessaires et doivent flouter ces lieux lors du traitement des données. Les parties d’images permettant l’identification de personnes ou de véhicules seront systématiquement floutées au retour de survol.

Pour rappel, les agents qui mènent les survols et qui sont amenés à consulter les images ont fait l’objet d’une formation et d’une habilitation visant notamment à assurer que « les meilleures pratiques de limitation de collecte de données à caractère personnel sont acquises, » conformément aux articles R. 172-12 et R. 563-23 du code de l’environnement.

Est appelé poste de commandement du service chargé de la conduite et de l’exécution des opérations l’endroit où le télépilote se situe pour contrôler l’aéronef, cela étant entendu comme la seule circonstance permettant la transmission en temps réel des données physiques et images captées.

Les besoins qui justifient l’accès à un enregistrement sont tous ceux en rapport avec la contribution à une expertise ou à une décision en matière de prévention des risques par l’autorité administrative.

Les situations d’urgence permettant de ne pas procéder à une déclaration préalable susceptible de survol sont les suivantes : Si en cas de situations d’urgence la déclaration de survol n’a pas pu être faite, celle-ci doit être réalisée dans un délai raisonnable.

Sur les modalités de l’information générale du public, les articles R. 172-14 et R. 563-25 du code de l’environnement disposent : « une information préalable au survol par l’aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l’Etat dans le département ». Celle-ci fera référence à une page du site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui indiquera les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD.

II. – Usage des drones pour les besoins de la police administrative des ICPE

Extrait art. R. 172-10 du code de l’environnement :

I. – En application de l’article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l’Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d’enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

II. – Ces traitements ont pour finalité l’exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :

 La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations à l’article L. 511-1 du présent code (…) et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;

III. – Usage des drones pour les besoins de la police administrative des ouvrages hydrauliques

Extrait art. R. 172-10 du code de l’environnement :

I. – En application de l’article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de l’Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes prévues à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs de contrôles ou d’enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

II. – Ces traitements ont pour finalité l’exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, notamment :

 La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables (…) aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des sanctions administratives correspondantes ;

2° La vérification de l’état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie.

IV. – Usage des drones pour la connaissance et la prévention des risques naturels

Art. R. 563-21 du code de l’environnement :

En application de l’article L. 125-2-2, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :

 Les niveaux d’eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d’une inondation ainsi que la délimitation d’emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d’eau, y compris torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ;

 Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de température permettant d’anticiper la survenue d’un phénomène volcanique ;

 Les incendies ; (…)

 Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ;

 Les crues ou submersions marines pouvant avoir une incidence sur les ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie.

 Au titre de la connaissance des niveaux d’eau ou des laisses de crue ainsi que de la délimitation d’emprises inondées  Au titre de la connaissance des phénomènes volcaniques  Au titre de la prévention des incendies  Au titre de la prévention des risques liés aux mouvements de terrain  bis Au titre des risques d’origine glaciaire et périglaciaire  ter Au titre des risques liés aux avalanches  quater Au titre des risques liés aux laves torrentielles  Au titre des risques pour les ouvrages hydrauliques

V. – Au titre du suivi de l’érosion du littoral

Art. R. 563-21 du code de l’environnement :

En application de l’article L. 125-2-2, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels que :
(…) 4° La position du trait de côte et les mouvements hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ; Source Légifrance