Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement

Date de signature :25/10/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/10/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 26 octobre 2023
Date d'entrée en vigueur :27/10/2023

Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement

NOR : IOMD2321816D
 
Publics concernés : fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale ; élèves français de l’Ecole polytechnique mis à disposition d’un service de police nationale.

Objet : régimes particuliers relatifs aux armes de certains fonctionnaires, militaires de la gendarmerie nationale ou élèves français de l’Ecole polytechnique ; conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale peut porter son arme hors service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les dispositions du décret autorisent les élèves français de l’Ecole polytechnique à porter une arme de dotation individuelle lorsqu’ils sont mis à disposition au sein de la police nationale durant leur formation à l’exercice des responsabilités. Elles créent également un régime d’autorisation de détention, de port et de transport d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie B appartenant à l’Etat pour les réservistes de la gendarmerie nationale, tout en clarifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure respectivement applicables, en ces mêmes matières, aux autres militaires et aux personnels de la police nationale. Par ailleurs, elles précisent, en application des dispositions de l’article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure créées par l’article 53 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale portant son arme hors service peut accéder à un établissement recevant du public. Enfin, elles permettent aux fonctionnaires actifs de la police nationale membres d’une fédération sportive mentionnée au 1° de l’article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure d’utiliser l’arme de dotation individuelle et d’acquérir des munitions pour la pratique du tir sportif.

Références : les dispositions du code de la sécurité intérieure modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article R. 312-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère de l’intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l’article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l’Ecole polytechnique lorsqu’ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l’exercice des responsabilités. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Elèves français de l’Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

« Art. R. 411-31. – Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l’Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l’exercice des responsabilités peuvent être dotés d’une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l’article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d’uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues. 
« Le port de l’arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Le port de l’arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l’arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Le chef du service d’affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l’autorisation de port d’arme si l’élève mis à disposition n’a pas satisfait aux obligations relatives au port de l’arme ou si, à l’issue de séances d’entraînement, il apparaît qu’il ne remplit plus les conditions d’aptitude requises.
« Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l’arme dont ils sont dotés par l’administration lorsqu’ils sont hors service. »

Art. 2. – Après l’article R. 312-23 du même code, il est inséré un article R. 312-23-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-23-1. – Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l’Etat, pour l’accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale. »

Art. 3. – A la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du même code, il est rétabli un article R. 315-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-11. – Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d’active peut, en application de l’article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
« Le port de l’arme n’est possible qu’aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d’emploi des armes et s’effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l’encadrent.
« Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l’occasion d’opérations de contrôle d’accès à l’établissement recevant du public.
« L’arme est portée de façon non visible.
« Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d’identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l’accès à l’établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés. »

Art. 4. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-3-1. – Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 en position d’activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l’arme qui leur est remise au titre des dispositions de l’article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l’article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.
« Le premier alinéa de l’article R. 312-49 leur est applicable.
« Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l’arme qui leur est remise. »

Art. 5. – I. − Les articles R. 344-1 et R. 345-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

1° La ligne :
«

R. 312-22 et R. 312-23 Résultant du décret n°2017-909 du 9 mai 2017
»

est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 312-22 Résultant du décret n°2017-909 du 9 mai 2017
R. 312-23 et R. 312-23-1 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
» ;

2° Après la ligne :
«
R. 315-9 et R. 315-10 Résultant du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014
»,

est insérée la ligne suivante :
«
R. 315-11 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
».

II. – A l’article R. 346-1-1 du même code, après la première ligne du tableau, sont insérées les trois lignes suivantes :

«
Au titre Ier
R. 312-23-1 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
R. 315-11 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
».

III. – Aux articles R. 445-1 et R. 446-1 du même code :

1° La ligne :«
 
 R. 411-1 à R. 411-7 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 411-1 à R. 411-3 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
R. 411-3-1 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
R. 411-4 à R. 411-7 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
» ;

2° Les lignes :
«
 R. 411-13 à R. 411-30 Résultant du décret n°2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
D. 411-31 à R. 413-3 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
sont remplacées par les sept lignes suivantes :
«
R. 411-13 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 411-14 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 411-15 à R. 411-16-3 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 411-22 à R. 411-24 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 411-26 à R. 411-30-1 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 411-31 Résultant du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023
R. 413-1 à R. 413-3 Résultant du décret n°20131113 du 4 décembre 2013
».
 
IV. – Aux articles R. 447-1 et R. 448-1 du même code, les lignes :
«
 R. 411-13 à R. 411-30 Résultant du décret n°2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
D. 411-31 à R. 413-3 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
sont remplacées par les six lignes suivantes :
«
R. 411-13 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 411-14 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 411-15 à R. 411-16-3 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 411-22 à R. 411-24 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 411-26 à R. 411-30-1 Résultant du décret n°2022-1112 du 3 août 2022
R. 413-1 à R. 413-3 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
».

V. – Après l’article R. 445-2 du même code, il est inséré un article D. 445-3 ainsi rédigé :« Art. D. 445-3. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
D. 411-17 à D. 411-19 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-20 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
D. 411-21 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-25 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
».

VI. – Après l’article R. 446-2 du même code, il est inséré un article D. 446-3 ainsi rédigé :« Art. D. 446-3. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
D. 411-17 à D. 411-19 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-20 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
D. 411-21 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-25 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
».

VII. – Après l’article R. 447-2 du même code, il est inséré un article D. 447-3 ainsi rédigé :« Art. D. 447-3. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
D. 411-17 à D. 411-19 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-20 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
D. 411-21 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-25 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
».
 
VIII. – Après l’article R. 448-2 du même code, il est inséré un article D. 448-3 ainsi rédigé :« Art. D. 448-3. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
D. 411-17 à D. 411-19 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-20 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
D. 411-21 Résultant du décret n°2022-1202 du 31 août 2022
D. 411-25 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013

».

Art. 6. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

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