Règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels

Date de signature :25/07/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/10/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 30 octobre 2023
Date d'entrée en vigueur :19/11/2023

Règlement délégué (UE) 2023/2450 de la Commission du 25 juillet 2023 complétant la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de services essentiels

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2022/2557 vise à garantir que les services qui sont essentiels au maintiende fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales sont fournis sans entrave dans lemarché intérieur et que la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services estrenforcée.

(2) À cette fin et en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2557, laCommission est habilitée à adopter un acte délégué établissant une liste non exhaustive deservices essentiels dans les secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive.Cette liste doit être utilisée par les autorités compétentes pour effectuer une évaluation desrisques et cette évaluation des risques doit, ensuite, être utilisée pour recenser les entitéscritiques.

(3) La liste des services essentiels devrait être établie de manière générique, afin de tenircompte des spécificités des États membres telles que la taille, la densité de population ou lasituation géographique. Toutefois, elle ne devrait couvrir que les services essentiels descatégories d’entités qui figurent à l’annexe de la directive (UE) 2022/2557. À cet effet,seuls les services fournis par des entités relevant de ces catégories devraient être considéréscomme des services essentiels au sens de l’article 2, point 5, de la directive(UE) 2022/2557.

(4) Plus généralement, la liste des services essentiels devrait être utilisée à la lumière de toutesles dispositions pertinentes de la directive (UE) 2022/2557. Cela inclut la définition desservices essentiels au sens des services qui sont cruciaux pour le maintien de fonctionssociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publiqueou de l’environnement, ainsi que la définition d’une entité de l’administration publique etles dispositions relatives au champ d’application de ladite directive. Conformément àl’article 1er, paragraphe 6, la directive (UE) 2022/2557, les entités de l’administrationpublique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de lasécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection desinfractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, sont exclues de sonchamp d’application.

(5) Par conséquent, les activités économiques énumérées, sur une base non exhaustive, dans leprésent règlement délégué ne devraient être considérées comme des services essentiels, auxfins du présent règlement délégué et de la directive (UE) 2022/2557, que lorsqu’ellesconstituent des services essentiels au sens de ladite directive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive(UE) 2022/2557, une liste non exhaustive de services essentiels, au sens de l’article 2, point 5,de ladite directive, dans les secteurs et les sous-secteurs figurant à l’annexe de ladite directive.

Article 2
Liste non exhaustive de services essentiels

La liste non exhaustive de services essentiels visée à l’article 1er est la suivante:

1) secteur de l’énergie:

2) secteur des transports: 3) secteur bancaire: 4) secteur des infrastructures des marchés financiers; 5) secteur de la santé: 6) secteur de l’eau potable: approvisionnement en eau potable et distribution d’eau potable, àl’exclusion de la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine lorsque ceservice constitue une partie non essentielle de l’activité générale de distributeurs distribuantd’autres produits et biens (fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à laconsommation humaine);

7) secteur des eaux résiduaires: collecte, traitement et évacuation des eaux usées, à l’exclusionde la collecte, de l’évacuation ou du traitement des eaux urbaines résiduaires, des eauxménagères usées ou des eaux industrielles usées lorsqu’ils ne constituent pas une partieessentielle de l’activité générale des entreprises (entreprises collectant, évacuant outraitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées et des eauxindustrielles usées);

8) secteur des infrastructures numériques: 9) secteur de l’administration publique: services fournis par des entités de l’administrationpublique, au sens de l’article 2, point 10, de la directive (UE) 2022/2557, des pouvoirspublics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national (entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux);

10) secteur de l’espace: exploitation d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées pardes États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de servicesspatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniquespublics (exploitants d’infrastructures au sol);

11) secteur de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (entreprises du secteur alimentaire qui exercent exclusivement des activités delogistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformationindustrielles à grande échelle): Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directementapplicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                  
(1) JO L 333 du 27.12.2022, p. 164
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