Instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-684 du 2 novembre 2023 : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse
Abrogée par l'instruction 2023-724 du 24 novembre 2023
Direction générale de l'alimentation
Sercice des actions sanitaires
Sous-direction de la santé et du bien-être animal
251 rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
0149554955 |
Instruction technique
DGAL/SDSBEA/2023-684
02/11/2023 |
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge :
DGAL/SDSBEA/2023-641 du 11/10/2023 : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 2
Objet : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d’animaux sur le territoire continental et en Corse
Destinataires d'exécution |
DRAAF
DAAF
DDT(M)
DD(CS)PP
LNR
Laboratoires agréés |
Résumé : A la suite de l’apparition de la MHE sur le territoire national et à la parution de l’arrêté ministériel 25 octobre 2023, cette instruction précise les modalités de surveillance des ruminants et les règles qui s’appliquent en matière de mouvements des animaux.
Textes de référence :
- Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
- Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
- Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
- Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
- Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
- Articles L. 201-8, L. 221-1-1, R. 236-1 et R. 236-4 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté ministériel du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique.
1. Contexte
La maladie hémorragique épizootique (MHE ou EHD pour « Epizootie haemorrhagic disease ») est une maladie vectorielle causée par un virus du genre
Orbivirus, qui se présente sous au moins 8 sérotypes différents. Cette maladie infectieuse (proche de la fièvre catarrhale ovine - FCO) est transmise exclusivement par des insectes piqueurs du genre
Cu/icoïdes. Le virus partage le même spectre d'hôtes que celui de la FCO : les culicoïdes sont donc les vecteurs à la fois de la FCO et de la MHE. Plusieurs espèces de culicoïdes pourraient être vectrices du virus de la MHE.
La symptomatologie de la maladie est très proche de celle de la FCO et varie selon les sérotypes. Elle se traduit cliniquement, notamment chez les cervidés, mais aussi chez les bovins, par une atteinte fébrile de l'état général associée à une stomatite et des boiteries. Les moutons, les chèvres et les camélidés sont réceptifs au virus, mais présentent peu ou pas de signes cliniques.
Depuis la fin de 2022, la MHE circule en Italie et en Espagne. En particulier en Espagne, l'épizootie s'est rapidement propagée depuis le sud vers la frontière avec le Portugal et jusqu'au nord du pays. Le 11 septembre 2023, la maladie a été rapportée dans le pays basque espagnol à la frontière française. Le 19 septembre, le Laboratoire National de Référence (Anses- Maisons Alfort), dans le cadre du diagnostic différentiel avec la FCO, a détecté le virus de la MHE sur des prélèvements issus de 3 bovins présentant des signes cliniques. Ces animaux avaient été prélevés dans les départements des Pyrénées Atlantiques (64) - communes d'Hasparren et Etchebar et des Hautes-Pyrénées (65) - commune de Bize.
Au titre de la LSA, la MHE est classée en catégorie D et E (mesures aux échanges intra Union européenne et rapportage à la Commission) chez les antilocapridés, bovidés (bovins, ovins et caprins), camélidés, cervidés, giraffidés, moschidés, tragulidés. Cette première détection de la MHE sur le territoire national a conduit à notifier le 21/09/2023 à la Commission européenne 3 foyers de la maladie hémorragique épizootique, à renforcer la surveillance et à prévoir des mesures de gestion aux mouvements.
Pour les mouvements d'animaux entre Etats membres (EM), les animaux originaires d'établissements situés dans une zone d'un rayon de 150 km dans laquelle l'infection de MHE a été signalée, ne peuvent être destinés à l'élevage (engraissement compris) dans un autre Etat membre. La zone correspondante n'est pas une zone règlementée au sens de l'UE, mais une zone dans laquelle des contraintes existent pour les mouvements d'animaux intra UE. Pour cette raison et pour une lecture plus facile, cette zone est désignée par l'expression « zone régulée » (ZR).
En revanche, les animaux issus de zone régulée peuvent toujours être expédiés pour abattage dans un autre EM.
2. Surveillance événementielle de la MHE dans les élevages de ruminants
Sur tout le territoire métropolitain, en cas de suspicion clinique sur un animal, l'analyse pour recherche de la MHE doit être engagée dès la déclaration par le vétérinaire sanitaire.
2.1. Réseau de laboratoires
Jusqu'en septembre, le LNR était seul habilité à réaliser des analyses de recherche de confirmation de la MHE. Comme les modalités de recherche de la MHE par RT-PCR en temps réel sont proches de la recherche de la FCO par RT-PCR en temps réel, dans le cadre de l'application de la présente instruction et en urgence, 52 laboratoires agréés pour la détection de la FCO ont été agréés également pour celle de la MHE. La liste de ces derniers fait l'objet d'une publication officielle sur le site Internet du Ministère1. A moyen terme, un appel à candidatures sera lancé afin de disposer d'un réseau de laboratoires dûment agréés dans les formes
ad hoc.
2.2. Surveillance dans le rayon de 150 km autour des foyers
Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de MHE et ou de FCO dans un élevage situé dans le périmètre des 150 km autour d'un foyer, c'est-à-dire en zone régulée, il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs utilisés pour les suspicions cliniques de la FCO. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques.
- S'il s'agit d'un département ou aucun cas de MHE n'a été détecté, le prélèvement est envoyé au LNR qui effectue la recherche de MHE. Les confirmations faites par le LNR sont communiquées à la DGAL et à la DDETSPP.
- Si le département a déjà recensé un foyer de MHE, le laboratoire agréé de proximité réalise la recherche de MHE. Le laboratoire agréé de proximité doit toutefois faire confirmer ses 20 premiers résultats positifs MHE par le LNR. Le résultat du laboratoire agréé est considéré comme faisant foi et ce dernier le transmet à la DD(ETS)PP.
En cas de confirmation, la DDETSPP en informe l'éleveur concerné par courrier simple de notification. Chaque laboratoire agréé adresse en outre une copie de l'ensemble des résultats positifs à la DGAL via les boites institutionnelles des bureaux BSA et BICMA au plus tard chaque mercredi avant 16h.
Les modalités de communication dans un département jusque-là sans foyer, restent à traiter en coordination préalable avec la DGAL.
2.3. En cas de suspicion en dehors de la zone des 150 km autour des foyers
Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de MHE et ou de FCO dans un élevage situé en dehors de la zone des 150km (zone non régulée), il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs
ad hoc. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques. Le prélèvement est adressé au LNR qui effectue la recherche de MHE.
Toute confirmation par le LNR est communiquée à la DGAL, qui la transmet à la DD(ETS)PP et au SRAL de la DRAAF pour établir la mise à jour de la zone régulée. La DD(ETS)PP informe l'éleveur concerné par courrier simple de notification.
2.4. Rapportage
Dès connaissance du résultat de confirmation, le 1er foyer clinique de MHE dans un département et tout foyer modifiant le zonage, sont prioritairement saisis dans le portail de télé-déclaration Déclaration-Certification afin de pouvoir faire l'état des lieux hebdomadaire. La déclaration indique les nombres d'animaux sensibles, infectés et morts. Dans les départements qui totalisent plus de 10 foyers et dont les foyers ne peuvent plus modifier le zonage, la saisie dans le portail de télé-déclaration peut être remplacée par la transmission au BSA et au BICMA des informations essentielles suivantes, comptabilisé depuis le premier foyer déclaré :
- nombre élevages bovins en cours de suspicions,
- nombre élevages ovins en cours de suspicions,
- nombre de foyers d'élevages bovins,
- nombre de foyers d'élevages ovins,
- nombre de cas confirmés de faune sauvage.
Cette transmission est effectuée tous les mercredis avant 16h. Elle permet de procéder à la déclaration auprès de l'OMSA
et de la Commission européenne.
La DGAL assure chaque jeudi ou vendredi la mise à jour de la zone régulée (d'un rayon de 150 kilomètres autour de chaque foyer), en tenant informés les SRAL des DRAAF impactées par les éventuelles évolutions de zonage.
La zone régulée fait l'objet d'une mise à jour (cartes, listes des communes des départements partiellement en zone régulée, liste des départements totalement en zone régulée) chaque jeudi ou vendredi si nécessaire. Ces informations sont mises en ligne sur le site internet du MASA et sur l'intranet de la DGAL (https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/maladie hemorragique-epizootique-mhe-ce-qu-il-faut-savoir-r8510.html). Elles sont également publiées au bulletin officiel.
2.5. Prise en charge financière
En application de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2023 et dans la mesure où la MHE est une maladie émergente dont la surveillance donne lieu à des mesures de gestion, les frais de visites, prélèvements et analyses sont pris en charge par l'Etat. En revanche, les visites, prélèvements et analyses nécessaires pour les mouvements entre zone régulée et zone indemne sont à la charge des demandeurs.
3. Mesures de gestion applicables aux mouvements sur le territoire national
Conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2023, les bovins, ovins, caprins et cervidés ne peuvent pas sortir de la zone régulée (constituée par l'ensemble des périmètres de 150 km autour de chaque foyer, qu'ils soient coalescents ou isolés). Des dérogations sont toutefois accordées conformément aux dispositions précisées aux points suivants.
3.1. Mouvements au sein de la zone régulée
Au sein de la zone régulée, les mouvements des animaux sont possibles vers:
- un abattoir situé dans la zone,
- une autre exploitation située dans la zone,
- un centre de rassemblement dans la zone, si les animaux sont ensuite envoyés sans autre transit vers un abattoir ou vers une autre exploitation située dans la zone.
3.2. Sorties de la zone régulée
3.2.1. Directement, ou après passage dans un (ou des) centres de rassemblement situés en zone régulée, vers un abattoir situé en dehors de la zone régulée en France ou dans un autre Etat membre
Les sorties des bovins, ovins, caprins et cervidés des exploitations ou des CRA situés dans la zone régulée sont autorisées à condition que les animaux sortent directement de la zone régulée vers un abattoir, situé en France ou dans un autre Etat Membre. Dans tous les cas, les moyens de transports doivent être désinsectisés sur le lieu de départ des animaux. Ces derniers doivent être abattus dans les 24h suivant leur arrivée à l'abattoir.
3.2.2. Retour d'estives
Le retour depuis les estives situées en zone régulée, vers leur établissement d'origine situé en zone non régulée sont possibles si les conditions suivantes sont respectées :
- les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides juste avant de monter dans les camions pour le retour;
- les camions de transport ont été désinsectisés.
Par dérogation au 1° point
Ill de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2023, les animaux de retour d'estives et à destination direct d'un abattoir ne sont pas désinsectisés. Seuls les camions de transport sont désinsectisés.
3.2.3. Vers un centre de rassemblement ou une exploitation situés en dehors de la zone régulée
Les bovins, ovins, caprins et cervidés peuvent sortir de la zone régulée si les conditions suivantes sont respectées.
Chaque animal avant de quitter la zone régulée a été :
- protégé contre les attaques de vecteurs par des insecticides ou des répulsifs au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et
- soumis avant le départ à une analyse de recherche de la MHE par PCR, dont le résultat s'est révélé négatif, effectuée sur un échantillon sanguin prélevé au moins 14 jours après la date de protection contre les attaques de vecteurs.
Le départ de la zone régulée doit être effectif au maximum dans les 14 jours qui suivent le prélèvement sanguin, en veillant à ce que l'animal reste protégé contre les vecteurs au moins jusqu'à son chargement
Cette analyse PCR peut être réalisée dans l'exploitation d'origine ou dans le centre de rassemblement (situé en zone régulée), mais en tout état de cause avant de quitter la zone régulée (le résultat de la PCR négatif doit être connu avant la sortie de la zone).
Une attestation de la réalisation de la désinsectisation (cf. Annexe 1), ainsi que le résultat de l'analyse lui correspondant doit accompagner chaque animal. Les moyens de transport font l'objet d'une désinsectisation avant le départ des animaux de la zone régulée. Les animaux issus de zone régulée introduits dans les centres de rassemblement en zone non régulée ne peuvent partir aux échanges,
- ni vers un abattoir du fait de la désinsectisation mise en œuvre 14 jours au moins avant leur sortie de la zone régulée;
- ni vers une autre destination au sein d'un EM du fait de la clause générale d'interdiction liée à la réglementation européenne.
Les vétérinaires certificateurs de ces centres doivent s'assurer par le contrôle des ASDA que les animaux destinés aux échanges ne proviennent pas de zones régulées.
3.3. DEROGATION aux conditions citées au paragraphe 3.2.3
3.3.1 animaux âgés de moins de 70 jours
Sortie de veaux, agneaux et chevreaux âgés de moins de 70 jours de la zone régulée (ZR) vers un atelier d'engraissement en bâtiment fermé situé en dehors de la ZR.
Ces animaux sont autorisés à sortir d'une exploitation située en ZR pour aller vers un établissement d'engraissement (bâtiment fermé) situé en dehors de la ZR avec les conditions suivantes:
- aucun animal du troupeau ne présente de signes cliniques le jour du départ,
- les animaux et les moyens de transport sont désinsectisés avant la sortie de ZR,
- les animaux peuvent être allotés uniquement en centre de rassemblement situé en ZR,
- les animaux sont destinés uniquement à l'abattage sur le territoire national après une période d'engraissement en bâtiments fermés et protégés contre les vecteurs,
- le bâtiment de destination a été désinsectisé avant l'arrivée des animaux.
3.3.2 animaux destinés aux échanges vers l'Espagne et l'Italie
Les animaux issus de zone régulée introduits dans les centres de rassemblement en zone non régulée peuvent partir aux échanges à destination élevage, vers l'Espagne et l'Italie sous les conditions suivantes.
- Vers l'Espagne
- Continentale, les animaux ne présentent pas de signes cliniques lors de la visite réalisée dans les 24 h suivant l'envoi
- Vers les Canaries et les Baléares qui restent indemnes à ce jour de MHE:
- les animaux ne présentent pas de signes cliniques lors de la visite réalisée dans les 24 h suivant l'envoi
- les animaux sont désinsectisés pendant une période d'au moins 14 jours avant d'avoir une analyse PCR avec des résultats négatifs.
- Vers l'Italie
Les animaux:
- ne présentent pas de signes cliniques lors de la visite réalisée dans les 24 heures précédant l'envoi,
- sont désinsectisés pendant une période d'au moins 14 jours avant d'avoir une analyse PCR avec des résultats négatifs.
La désinsectisation des moyens de transport est obligatoire pour tous les animaux et les deux destinations.
3.4. Entrées dans la zone régulée, de bovins, ovins, caprins et cervidés issus d'exploitations situées dans la zone non réglementée
3.4.1. Introductions dans des exploitations situées en zone régulée
Ces introductions ne sont pas interdites. Une fois entrés dans la zone, les animaux acquièrent le statut lié à ladite zone. De fait pour en ressortir, ils sont soumis aux conditions énoncées au point 3.2.3
Nota bene: Des animaux provenant de zones non réglementées pour participer à des foires ou expositions en zone régulée ne pourront repartir de la zone régulée que si les conditions 3.2.3 sont respectées.
3.4.2. Introductions dans un centre de rassemblement situé en zone régulée avant départ vers un autre Etat membre pour une autre destination qu'abattage
Les centres de rassemblements et marchés situés dans la zone régulée peuvent rassembler des animaux provenant de zones non régulées avant de les envoyer aux échanges si les conditions suivantes sont respectées.
Les animaux doivent séjourner dans ces centres de rassemblements et marchés au maximum 48 heures; ils doivent être systématiquement désinsectisés avant de quitter leur exploitation d'origine ou le dernier lieu de rassemblement avant d'entrer dans la zone régulée; une attestation de réalisation de désinsectisation devra accompagner les animaux (cf. Annexe 1);
Les moyens de transport utilisés sont également désinsectisés avant le départ des animaux de la zone régulée.
Nota bene: Ces animaux provenant de zones non régulées ne peuvent pas partir de ces centres directement à destination d'un abattoir car les temps d'attente nécessaires après l'application d'un insecticide ne pourront pas être respectés.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette instruction.
La directrice générale adjointe de l'alimentation
(1) https://agriculture.gouv.fr/laboratoires-officiels-et-reconnus-en-sante-animale
ANNEXE 1
ATTESTATION DE TRAITEMENT INSECTICIDE DES ANIMAUX
Je soussigné(e), .......................................................................................................................
Responsable de l’établissement (centre de rassemblement/ exploitation) (1) ..............................................................................................................................................
Identifié(e) sous le numéro EDE : ....................................
Atteste sur l’honneur que les................................................
(nombre et espèce) listés dans le tableau ci-dessous :
ont été désinsectisés avec le médicament vétérinaire suivant.................................................... (
nom du produit), aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous.
Temps d'attente des produits utilisés :
Je reconnais :
- Avoir effectué les traitements insecticides conformément aux indications du laboratoire fabricant (modalités d’administration et posologie) ;
- Avoir inscrit les traitements effectués dans le registre d’élevage, par animal, dans les conditions prévues par l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage,
- Avoir conservé les ordonnances correspondantes dans les conditions prévues par l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage (ordonnance obligatoire pour les médicaments avec délai d’attente et pour les traitements des caprins),
- Avoir conservé la preuve d’achat du produit (facture), et ce pour une période d'un an.
- Être informé(e) que toute falsification d'une attestation est un délit pénal défini par l’article 441-7 du Code Pénal et puni par les articles 441-7, 441-10 et 441-11 du même code.
(1) rayer la mention inutile
N° IPG |
Date du traitement |
N° IPG |
Date du traitement |
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Fait à .........................................................................., le ....../....../..............
Signature
(1) rayer la mention inutile
Annexe 2
Liste des départements en totalité en zone régulée :
- Ariège (09)
- Aude (11)
- Aveyron (12)
- Dordogne (24)
- Haute-Garonne (31)
- Gers (32)
- Gironde (33)
- Hérault (34)
- Landes (40)
- Lot (46)
- Lot-et-Garonne (47)
- Pyrénées atlantiques (64)
- Hautes Pyrénées (65)
- Pyrénées orientale (66)
- Tarn (81)
- Tarn-et-Garonne (82)
La liste détaillée des communes (et code INSEE) de la zone régulée et en dehors des départements cités ci-dessus est publiée sur le site du ministère chargé de l’agriculture https://agriculture.gouv.fr/mhe-la-maladie-hemorragique-epizootique