Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale

Date de signature :02/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/11/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 3 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :01/12/2023
Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale

NOR : IOMC2323993D
 
Publics concernés : autorités judiciaires et administrations de l’Etat (ministère de l’intérieur et des outre-mer, ministère de la justice), usagers de ces services.

Objet : réorganisation de la police nationale.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er décembre 2023, à l’exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l’article 19 qui entrent en vigueur le 1er février 2024. Les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale sont créées à une date définie par décret et au plus tard le 1er février 2024.

Notice : le décret modifie l’organisation déconcentrée de la police nationale. Il crée des directions zonales et des directions départementales et interdépartementales de la police nationale, regroupant les services de la sécurité publique, du renseignement territorial, de la police aux frontières, de la police judiciaire, des soutiens et du recrutement et de la formation. Le décret modifie en conséquence les dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure, ainsi que diverses dispositions réglementaires, afin de tenir compte de la création de ces nouvelles directions. Il modifie par ailleurs les dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure relatives aux techniques de recueil de renseignement auxquelles les services des directions nationales, zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale peuvent avoir accès.

Références : le décret ainsi que les textes qu’ils modifient peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier
ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS ZONALES, DÉPARTEMENTALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE

Art. 1er. – I. – La direction générale de la police nationale comprend les services déconcentrés suivants :

1° Dans les zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain définies à l’article R. 1211-4 du code de la défense, à l’exception de la zone de défense et de sécurité de Paris, les directions zonales de la police nationale, dont le siège est fixé selon le tableau figurant à l’annexe 1 du présent décret ;

2° Dans les départements de métropole, sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la police nationale et les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale. Leur liste est fixée par les tableaux figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret ;

3° En outre-mer, les directions territoriales de la police nationale ;

4° Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale.

II. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu’à l’exercice des missions de police judiciaire :

1° Les directions zonales de la police nationale sont placées sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et sous l’autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans leurs domaines de compétence respectifs ;

2° Les directions départementales et les directions interdépartementales de la police nationale sont placées sous l’autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

3° Les directions territoriales de la police nationale sont placées sous l’autorité du préfet de département ou du représentant de l’Etat dans la collectivité.
 
Art. 2. – I. – Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l’animation, de la coordination, de l’orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.

Elles comprennent les services suivants :

1° Un service zonal de police judiciaire ;

2° Un service zonal de sécurité publique ;

3° Un service zonal de police aux frontières ;

4° Un service zonal du renseignement territorial ;

5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;

6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;

7° Un état-major zonal de la police nationale.

II. – Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.

Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.

III. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu’à l’exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l’autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :

1° Sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l’exercice des attributions de celui-ci ;

2° Sous l’autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l’exercice des attributions relevant de leur compétence.

Les modalités d’évaluation du directeur zonal de la police nationale sont définies au premier alinéa de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

IV. – Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d’animation, de coordination, d’orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.

Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l’allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d’événement ayant une incidence importante pour l’ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.

Sans préjudice des compétences des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, de celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l’échelle de la zone de défense et de sécurité.

V. – Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l’autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d’appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.

Art. 3. – I. – Les directions départementales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans le ressort du département.

Elles comprennent les services suivants :

1° Un service départemental de police judiciaire ;

2° Un service départemental de sécurité publique ;

3° Un service départemental du renseignement territorial ;

4° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

5° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

6° Un état-major départemental de la police nationale.

Un service départemental de police aux frontières peut en outre être créé par arrêté du ministre de l’intérieur.

II. – Les directions départementales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur départemental de la police nationale.

Le directeur départemental de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de chefs de service chargés de la direction des services mentionnés au I à l’exception des services cités au 5° et au 6°. Il peut également être assisté d’un adjoint.

III. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu’à l’exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l’autorité judiciaire, le directeur départemental de la police nationale exerce ses missions sous l’autorité du préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Les modalités d’évaluation du directeur départemental de la police nationale sont définies au premier alinéa de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

IV. – Le directeur départemental de la police nationale conseille et assiste le préfet de département en matière de sécurité publique, de renseignement territorial et de police aux frontières. Il l’assiste également pour la préparation et l’exécution du budget des services de police nationale.

Il pourvoit, sous la seule direction de l’autorité judiciaire, à l’exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

V. – Les directions départementales de la police nationale comprennent une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

Par dérogation au précédent alinéa, et afin de permettre la continuité de l’exécution des missions de sécurité publique ou de police judiciaire, il peut être créé par décret une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d’un département.
Ce même décret désigne le directeur départemental de la police nationale sous la direction duquel elle est placée.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d’une circonscription de police nationale dont les limites excèdent celles d’un département est placé sous l’autorité de chacun des préfets de département qu’elle couvre, pour la part de l’activité de cette circonscription qui s’exerce dans les limites du département.

Art. 4. – I. – Les directions départementales comprenant des services interdépartementaux, dénommées directions interdépartementales de la police nationale, sont chargées de la mise en œuvre des missions dévolues à la police nationale dans leur ressort de compétence.

Elles comprennent :

1° Un service départemental de sécurité publique ;

2° Un service départemental du renseignement territorial ;

3° Un service départemental chargé du recrutement et de la formation ;

4° Un service départemental chargé du soutien opérationnel ;

5° Un état-major départemental de la police nationale.

Elles comprennent également, selon le cas, un service interdépartemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire et un service départemental de police aux frontières, ou un service départemental de police judiciaire et un service interdépartemental de police aux frontières, ou un service interdépartemental de police judiciaire.

Les services interdépartementaux de police judiciaire sont compétents sur l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale à laquelle ils appartiennent. L’annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police judiciaire et précise leur implantation.

Les services interdépartementaux de police aux frontières sont compétents sur plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité où est implantée la direction interdépartementale de police nationale à laquelle ils appartiennent. L’annexe 4 du présent décret liste, pour les directions interdépartementales concernées, les services interdépartementaux de police aux frontières, précise leur implantation et détermine les départements sur lesquels ils exercent leur compétence.

II. – Le directeur interdépartemental de la police nationale est nommé dans les conditions prévues au II de l’article 3. Il exerce les missions définies à ce même article.
Les modalités d’évaluation du directeur interdépartemental de la police nationale sont définies au troisième alinéa de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l’article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.

III. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu’à l’exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l’autorité judiciaire, le directeur interdépartemental de la police nationale exerce ses missions sous l’autorité du préfet du département siège de la direction ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Lorsque l’activité de sa direction s’exerce sur le territoire d’un autre département, le directeur interdépartemental de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé sous l’autorité du préfet du département concerné ou du préfet de police des Bouches-du-Rhône dans le département des Bouches-du-Rhône, pour la part de l’activité que la direction exerce dans les limites du département concerné.

Lorsque leur activité s’exerce sur le territoire d’un autre département que celui du siège de leur direction interdépartementale, les chefs des services interdépartementaux sont placés sous la direction de chacun des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale, pour la part de leur activité qui s’exerce dans les limites du département concerné.

IV. – Les directions interdépartementales de la police nationale peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale, dans les mêmes conditions que les directions départementales telles que définies au IV de l’article 3.

Art. 5. – Dans chaque direction zonale de la police nationale, le service zonal du renseignement territorial est chargé d’assurer la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone de défense et de sécurité et le Gouvernement dans les conditions définies à l’article 21-1 du décret du 12 août 2013 susvisé.

Dans les directions départementales et interdépartementales de la police nationale, le service départemental du renseignement territorial est chargé de ces mêmes missions aux fins d’informer le préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, et le Gouvernement.

Le service départemental du renseignement territorial du département chef-lieu de la région est chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements économiques et sociaux fournis par les services départementaux du renseignement territorial des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale de la région. Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale du chef-lieu de région veille, en outre, à l’information du préfet de région en matière de renseignement économique et social sur l’ensemble du territoire de la région.

CHAPITRE II
ORGANISATIONS ET MISSIONS DE CERTAINS SERVICES DE LA POLICE NATIONALE DANS LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS

Art. 6. – I. – Dans la zone de défense et de sécurité de Paris et sous l’autorité du préfet de police et des préfets des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, dans leurs domaines de compétences respectifs, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans son domaine de compétence :

1° Assurent, pour l’information du préfet de police et du directeur général de la police nationale, la centralisation et la synthèse :

2° Conseillent le préfet de police, notamment en cas d’événement ayant une incidence importante pour l’ordre public, pour l’allocation des moyens opérationnels et des renforts et, à leur demande, conseillent les préfets et les directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

II. – Dans le même ressort, et sous l’autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, le secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police conseille le préfet de police et le directeur général de la police nationale, dans le champ de leurs compétences respectives, pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale et la gestion opérationnelle des personnels, sans préjudice des compétences des préfets de département.

Art. 7. – I. – Sur l’emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly, la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens exerce les missions dévolues à la direction nationale de la police aux frontières et participe, à ce titre, à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice des missions de police judiciaire, elle y assure, sous l’autorité du préfet de police, conjointement avec les services actifs de la préfecture de police dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de maintien de l’ordre, de renseignement et d’information et de sûreté aéroportuaire.

Elle exerce, sur l’emprise définie au premier alinéa, les missions de police judiciaire qui lui sont conférées par le code de procédure pénale.

II. – Le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Il est le conseiller du préfet de police lorsque, pour exercer les attributions relevant de sa compétence, il est placé sous son autorité.

Les modalités d’évaluation du directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens sont définies au premier alinéa de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Art. 8. – Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, sans préjudice des compétences du préfet de police, la direction zonale du recrutement et de la formation de la police nationale est chargée de l’animation, de la coordination, de l’orientation, de la mise en œuvre et du contrôle des missions dévolues à la police nationale en matière de recrutement et de formation des fonctionnaires de police de la zone de défense et de sécurité, y compris, le cas échéant, ceux des administrations centrales. Elle est, à ce titre, chargée de la coordination de l’action des structures de formation qui lui sont rattachées.

Art. 9. – Le ressort de compétence de la direction régionale de la police judiciaire de Paris et de ses services départementaux est fixé par l’annexe 4 bis du présent décret.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 10. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Après l’article R. 2-17, il est inséré un article R. 2-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2-17-1. – I. – Le procureur général près la cour d’appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d’appréciation littérale sur l’action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l’évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.
« II. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l’autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d’appréciation littérale sur l’action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l’évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.
« Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l’article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale. »

II. – Au 6° de l’article R. 3 et au 4o de l’article R. 8, les mots : « central du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « de l’académie de police ».

III. – A l’article R. 4, les mots : « la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « l’académie de police ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article R. 15-17, les mots : « des ressources et des compétences » sont remplacés par les mots : « des ressources humaines, des finances et des soutiens ».

V. – A l’article R. 15-18, le mot : « centrale », dans ses deux occurrences, est remplacé par le mot :« nationale ».

VI. – L’article R. 15-19 est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;
« 2° Les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ; »

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La direction des aérodromes parisiens, sur l’emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ; »

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu’une partie d’un ou plusieurs départements limitrophes ; »

4° Le c du 5° est supprimé ;

5° Le 5° est complété un g ainsi rédigé :
« g) La direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux. »

VII. – L’article R. 15-20 est ainsi modifié :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d’une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ; »

2° Le 2° est abrogé ;

3° Le 3°, qui devient 2°, et est complété par les dispositions suivantes : « et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

VIII. – L’article R. 15-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 15-29. – Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l’article R. 15-19 et du 1° de l’article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l’ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes. »

IX. – Au premier alinéa de l’article R. 15-30, les mots : « sûretés départementales » sont remplacés par les mots : « services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales », les mots : « circon- scriptions de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « circonscriptions de police nationale » et après les mots : « leur département d’affectation et », sont ajoutés les mots : « ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, ».

X. – L’article R. 15-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 15-31. – Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et du Val-d’Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l’ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. »

XI. – Au 2° de l’article R. 15-33-29-4-1, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».

XII. – Au 6° de l’article R. 15-33-29-5, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national ».

Art. 11. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – A l’article R. 122-13, après les mots : « sécurité nationale », sont insérés les mots : « ainsi que pour l’exercice de ses attributions en matière d’administration du ministère de l’intérieur ».

II. – Au troisième alinéa de l’article R. 122-37, les mots : « directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone de défense et de sécurité » sont remplacés par les mots : « directeur zonal de la police nationale » et les mots : « services de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « services de police ».

III. – A l’article R. 321-12, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national ».

IV. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article R. 413-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle inscrit son action dans le cadre des orientations générales définies par l’académie de police qui est garante de l’unité et de la cohérence de la formation dans la police nationale. » ;

2° L’article R. 413-2 est ainsi modifié : « III. – Un contrat d’objectif et de performance pluriannuel est conclu avec l’autorité de tutelle. Il fixe les objectifs et définit les outils de pilotage qui permettent d’adapter les moyens mis à disposition de l’Ecole nationale supérieure de la police. » ;

3° A l’article R. 413-3, le mot : « divisionnaire » est remplacé par le mot : « général » ;

4° L’article R. 413-4 est ainsi modifié : 5° A l’article R. 413-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les membres du conseil d’administration mentionnées aux b et c du 7° de l’article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l’école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article R. 413-8, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité de tutelle » ;
 
7°Au dernier alinéa de l’article R. 413-9, les mots : « au ministre exerçant la tutelle de l’établissement » sont remplacés par les mots : « à l’autorité de tutelle » ;

8° Au premier alinéa de l’article R. 413-10, le mot : « budgétaire » est remplacé par le mot : « financier » ;

9° Au 4° de l’article R. 413-12, les mots : « décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « budgets modificatifs » ;

10° L’article R. 413-13 est ainsi modifié : 11° Au neuvième alinéa de l’article R. 413-14, les références aux articles 3, 4 et 6 à 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat sont remplacées par les références au titre III du livre III du code général de la fonction publique (partie législative) ainsi que des policiers réservistes ;

12° L’article R. 413-18 est ainsi modifié : 13° L’article R. 413-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 413-19. – Un département de la recherche et un laboratoire de recherche placés auprès du directeur, sont chargés de conduire des études et des recherches au sein de l’école, dans le cadre des orientations fixées par le conseil scientifique de l’académie de police.
« Le conseil d’administration est informé des avis et des orientations du conseil scientifique de l’académie de police. » ;

14° Au premier alinéa de l’article R. 413-21, le mot : « libres » est supprimé et après les mots : « à suivre », sont ajoutés les mots : « des sessions de formation et ».

V. – A l’article R. 431-8, les mots : « de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « ou interdépartemental de la police nationale ».

VI. – Le livre VIII est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 811-2, R. 811-3, R. 851-1, R. 851-1-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2, R. 852-3, R. 852-4, R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3, les mots : « direction centrale de la police judiciaire », dans toutes leurs occurrences, sont remplacés par les mots : « direction nationale de la police judiciaire » ;

2° Aux articles R. 811-2, R. 811-3, R. 851-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 851-4, R. 852-1, R. 852-3, R. 852-4, R. 853-1 et R. 853-3, après les mots : « la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée » sont insérés les mots : « et la délinquance spécialisée » ;

3° Aux articles R. 811-2, R. 851-1, R. 851-1-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 851-4, R. 852-1, R. 852-3, R. 852-4, R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3, les mots : « la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité » sont remplacés par les mots : « l’office anti-cybercriminalité » ;

4° Aux articles R. 811-2, R. 811-3, R. 851-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 851-4, R. 852-1, R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3, les mots : « direction centrale de la police aux frontières », dans toutes leurs occurrences, sont remplacés par les mots : « direction nationale de la police aux frontières » ;

5° Aux articles R. 811-2, R. 851-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 852-1 et R. 853-3, les mots : « des directions déconcentrées de la police aux frontières et des directions de la police aux frontières d’Orly et de Roissy » sont remplacés par les mots : « de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens » ;

6° Aux articles R. 811-2, R. 851-1, R. 851-2, R. 851-3, R. 852-1 et R. 853-3, les mots : « du service national de la police ferroviaire » sont remplacés par les mots : « de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières » ;

7° Le a du 1° du I de l’article R. 811-2 et le a du 1o de l’article R. 851-1 sont ainsi rétablis : 8° Au 1° du I de l’article R. 811-3, le c est remplacé par les dispositions suivantes : 9° Au 1° du I de l’article R. 811-3 est ajouté un e ainsi rédigé : 10° Aux articles R. 851-1-1, R. 851-4, R. 852-2, R. 853-1 et R. 853-2, ainsi qu’au c du 1° du B, c du 1° du C et au b du 1° du D du II de l’article R. 853-3, les mots : « centrale de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « nationale du renseignement territorial » ;

11° Aux articles R. 851-1-1 et R. 853-3, les mots : « et les unités territoriales » sont supprimés ;

12° Aux articles R. 851-2 et R. 852-1 et au A du II de l’article R. 853-3, le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 13° A l’article R. 851-3, les trois premiers alinéas du c du 1o sont remplacés par les dispositions suivantes : 14° Aux articles R. 851-4, R. 852-2, R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3, les mots : « et les unités départementales » sont supprimés ;

15° Avant le dernier alinéa du 1° de l’article R. 852-2 sont insérés un b, c et d ainsi rédigés : 16° A l’article R. 852-3, le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes : 17° A l’article R. 852-4, le b du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : 18° Avant le dernier alinéa du 1° du II de l’article R. 853-2 et du 1° du C du II de l’article R. 853-3 sont insérés un d, e et f ainsi rédigés : 19° Au 1° du D du II de l’article R. 853-3, les mots : « du service central » sont remplacés par les mots : « des services » ;

20° Au 1° du I de l’article R. 811-2 sont ajoutés un f et g ainsi rédigés : 21° Au 1° de l’article R. 851-1, sont ajoutés un f et un g ainsi rédigés : 22° Au 1° de l’article R. 851-1-1 sont ajoutés un c, d et e ainsi rédigés : 23° Aux 1° des articles R. 851-2, R. 851-3, R. 852-1, et avant le dernier alinéa du 1° du A du II de l’article R. 853-3, sont insérés un e et un f ainsi rédigés : 24° Avant le dernier alinéa du 1° de l’article R. 851-4, du 1° du II de l’article R. 853-1 et du 1° du B du II de l’article R. 853-3 sont insérés un e, f et g ainsi rédigés : 25° Au 1° du I de l’article R. 852-4 sont ajoutés un d et un e ainsi rédigés : 26° Sont abrogés : Art. 12. – L’article R. 121-12-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « départemental de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « départemental ou interdépartemental de la police nationale » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ; ».

Art. 13. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 112-3, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

2° Au 1° de l’article R. 213-10-1, les mots : « à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial » sont remplacés par les mots : « la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ».

Art. 14. – Aux 5o des II des articles R. 5132-76 et R. 5132-89 du code de la santé publique, les mots : « directions départementales de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « directions zonales, départementales ou interdépartementales de la police nationale ».

Art. 15. – A l’article R. 512-2 du code pénitentiaire, les mots : « de la sécurité publique, » sont remplacés par les mots : « ou interdépartemental de la police nationale, ».

Art. 16. – I. – Le titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au II de l’article R. 231-12, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

2° A l’article R. 231-14, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national » et le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

3° L’article R. 232-15 est ainsi modifié : 4° Au 3° de l’article R. 232-16, les mots : « de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire » sont remplacés par les mots : « du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire » ;

5° A l’article R. 232-18, les mots : « de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire » sont remplacés par les mots : « du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire » ;

6° L’article R. 234-3 est ainsi modifié : 7° A l’article R. 236-1, les mots : « centrale de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « générale de la police nationale » ;

8° Les articles R. 236-6 et R. 236-16 sont ainsi modifiés : 9° A l’article R. 236-46, les mots : « les services relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial » ;

10° L’article R. 236-50 est ainsi modifié : II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article R. 142-6, les mots : « le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières » sont remplacés par les mots : « le chef du service territorial de la police nationale » et le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

2° L’article R. 142-15 est ainsi modifié : 3° L’article R. 142-16 est ainsi modifié : 4° Au 1° de l’article R. 142-26, les mots : « centrale de la police aux frontières » sont remplacés par les mots : « nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières » ;

5° A l’article R. 142-28, les mots : « centrale de la police aux frontières » sont remplacés par les mots : « nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières » et le mot : « central » est remplacé par le mot : « national » ;

6° Au 2° de l’article R. 142-30, dans ses deux occurrences, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».

III. – Au premier alinéa de l’article R. 53-8-15 du code de procédure pénale, dans leurs deux occurrences, les mots : « de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « ou interdépartemental de la police nationale ».

IV. – L’article R. 332-17 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes : 2° Au 2° du même article, les mots : « directions départementales de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique » et les mots : « directeur départemental » sont remplacés par les mots : « chef du service dont ils relèvent ».

V. – A l’article 1 du décret du 23 juin 2009 susvisé, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».

VI. – Au II de l’article 4 du décret du 28 octobre 2016 susvisé, les mots : « direction centrale de la police judiciaire » sont remplacés par les mots : « direction nationale de la police judiciaire et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire ».

VII. – L’article 4 du décret n°2018-376 du 22 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « de la division des relations internationale » sont remplacés par les mots : « du département de la coopération internationale opérationnelle » et le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

2° Au 1° du I, les mots : « de la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique » sont remplacés par les mots : « du département des technologies appliquées à l’investigation » et le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».

VIII. – Le I de l’article 5 du décret n°2018-377 du 22 mai 2018 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans ses trois premières occurrences, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale » ;

2° Au 6°, après les mots : « Direction de la coopération internationale », sont insérés les mots : « de sécurité ».

IX. – Le dixième alinéa de l’article 2-1 du décret du 23 mai 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :« – direction nationale du renseignement territorial et services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ; ».

Art. 17. – I. – Au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 28 décembre 2005 susvisé, les mots : « de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « ou interdépartemental de la police nationale ».

II. – Au huitième alinéa de l’article 27 du décret du 7 juin 2006 susvisé, les mots : « de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « ou interdépartemental de la police nationale ».

III. – A l’article 2 du décret du 24 juillet 2009 susvisé, la référence à l’article 5 du décret n°2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières est remplacée par la référence à l’article 7 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale.

IV. – A l’article 3 du chapitre Ier de l’annexe du décret du 9 mai 2017 susvisé, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».

V. – Le décret du 28 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 1er, le mot : « central », dans ses trois premières occurrences, est remplacé par le mot : « national » et les mots : « au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « au directeur de l’académie de police » ;

2° A l’article 4, les mots : « directeur central » sont remplacés par les mots : « directeur national chargé ».

VI. – Au 10° de l’article 1er du décret du 25 février 2022 susvisé, les mots : « départemental de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « départemental ou interdépartemental de la police nationale ».

Art. 18. – Les annexes du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Art. 19. – Sont abrogés :

1° Le décret n°2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

2° Le décret n°2005-556 du 27 mai 2005 portant création à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ;

3° Le décret n°2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;

4° Le décret n°2009-505 du 4 mai 2009 portant création, à titre expérimental, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l’entrée et à la sortie des ressortissants étrangers en court séjour à La Réunion ;

5° Le décret n°2012-328 du 6 mars 2012 relatif à l’organisation territoriale de la direction centrale de la police aux frontières ;

6° Le décret n°2020-1776 du 30 décembre 2020 portant organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale.

Art. 20. – I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article R. 151-5, au 6° de l’article R. 152-3, au 10° de l’article R. 155-10, au 10o de l’article R. 156-13, au 4° de l’article R. 282-2, aux 5° des articles R. 285-3 et R. 286-3, aux 3° des articles R. 442-1 et R. 443-1, aux 4° des articles R. 445-2, R. 446-2 et R. 447-2, aux 3° des articles R. 642-1 et R. 646-3, au 2° ter de l’article R. 645-3 et aux articles R. 281-3, R. 441-1 et R. 641-1, les mots : « sécurité publique » sont remplacés par les mots : « police nationale » ;

2° A l’article R. 155-2, la ligne :
«
R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°,
R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37
 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°,
R. 122-32 à R. 122-35
 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
R. 122-37 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

3° Aux articles R. 156-2 et R. 157-2, la ligne :
«
R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 122-32 à R. 122-35 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
R. 122-37 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

4° A l’article R. 158-2, la ligne :
«
R. 122-25 à R. 122-37 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 122-25 à R. 122-36 Résultant du décret n°2020-1591 du 16 décembre 2020
R. 122-37 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

5° Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 : «
 R. 232-12 à R. 232-15 Résultant du décret n°2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage
 R. 232-16 Résultant du décret n°2018-714 du 3 août 2018
 R. 232-17 à R. 232-22 Résultant du décret n°2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage
»
sont remplacées par les cinq lignes suivantes :
«
 R. 232-12 à R. 232-14 Résultant du décret n°2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage
 R. 232-15 et R. 232-16 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
 R. 232-17 Résultant du décret n°2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage
 R. 232-18 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
 R. 232-19 à R. 232-22 Résultant du décret n°2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l’agence nationale des données de voyage
» ; «
R. 234-3 Résultant du décret n°2020-34 du 20 janvier 2020
R. 236-1 à R. 236-3 Résultant du décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020
»
sont remplacées par les trois lignes :
«
R. 234-3 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-1 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-2 et R. 236-3 Résultant du décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020
» ; «
R. 236-6 Résultant du décret n°2020-1510 du 2 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 236-6 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 236-46 à R. 236-53 Résultant du décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 236-46 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-47 à R. 236-49 Résultant du décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016
R. 236-50 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-51 à R. 236-53 Résultant du décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016
» ;

6° Aux articles R. 285-1, R. 286-1et R. 288-1, la ligne :
«
R. 236-11 à R. 236-17 Résultant du décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020
»
est remplacée par les trois lignes :
«
R. 236-11 à R. 236-15 Résultant du décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-16 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-17 Résultant du décret n°2020-1511 du 2 décembre 2020
» ;

7° A l’article R. 287-1, la ligne :
«
R. 236-16 Résultant du décret n°2017-1216 du 2 août 2017
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 236-16 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

8° A l’article R. 346-1-1, la ligne :
«
R. 321-12 Résultant du décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 321-12 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

9° Aux articles R. 445-1, R. 446-1, R. 447-1 et R. 448-1, la ligne : «
R. 413-1 à R. 413-3 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 413-1 à R. 413-3 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 413-4 à R. 413-8 Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018
R. 413-9 et R. 413-10 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 413-4 et R. 413-5 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 413-6 et R. 413-7 Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018
R. 413-8 à R. 413-10 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 413-11 à R. 413-13 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 413-14 à R. 413-16 Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 413-11 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 413-12 à R. 413-14 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 413-15 et R. 413-16 Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018
» ; «
R. 413-18 et R. 413-19 Résultant du décret n°2018-322 du 2 mai 2018
R. 413-20 à R. 413-26 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
sont remplacées par les quatre lignes suivantes :
«
R. 413-18 et R. 413-19 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 413-20 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 413-21 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 413-22 à R. 413-26 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
» ;

10° A l’article R. 445-1, la ligne :
«
R. 431-4 à R. 434-33 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 431-4 à R. 431-7 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
R. 431-8 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 434-1 à R. 434-33 Résultant du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013
» ;

11° Aux articles R. 446-1, R. 447-1 et R. 448-1, la ligne :
«
 Le titre III  Résultant du décret n°2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
Le titre III  
R. 431-1 à R. 431-7 Résultant du décret n°2013-1113
R. 431-8 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 434-1 à R. 434-33 Résultant du décret n°2013-1113
» ;

12° Les articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 sont ainsi modifiés : «
R. 811-2 et R. 811-3 Résultant du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 811-2 et R. 811-3 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 851-1 Résultant du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
R. 851-1-1 Résultant du décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022
R. 851-2 à R. 851-4 Résultant du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 851-1 à R. 851-4 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 852-1 Résultant du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
R. 852-2 et R. 852-3 Résultant du décret n°2022-277 du 28 février 2022
R. 852-4 Résultant du décret n°2022-1359 du 26 octobre 2022
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 852-1 à R. 852-4 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3 Résultant du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3 Résultant du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ;

II. – Les 4° de l’article R. 241-1 et 5° de l’article R. 242-1 du code de la route sont abrogés.

III. – Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, la référence mentionnée entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. » est remplacée par la référence : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 556-1, R. 566-1 et R. 576-1, la référence entre les mots : « dans leur rédaction résultant du » et les mots : « , sous réserve des adaptations suivantes : » est remplacée par la référence : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

2° Au 5° de l’article R. 566-1, les mots : « directeur de la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « directeur territorial de la police nationale ou son représentant » ;

3° L’article R. 576-1 est ainsi modifié : V. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article R. 760-5, les mots : « décret n°2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article R. 770-4, les mots : « décret n°2022-406 du 21 mars 2022 relatif à la désignation des services de renseignement mentionnés à l’article L. 213-2 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

VI. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 756-1, R. 766-1 et R. 776-1, la ligne :
«
 R. 510-1 à R. 544-18  
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 510-1 à R. 511-2  
R. 512-2 Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 512-3 à R. 544-18  
» ;

VII. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 152-1 et R. 153-1 : «
R. 142-12 à R. 142-15  
R. 142-16 du décret n°2022-1703 du 27 décembre 2022
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
R. 142-12 à R. 142-14  
R. 142-15 et R. 142-16 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
» ; «
R. 142-26 à R. 142-32  
»
sont remplacées par les six lignes suivantes :
«
R. 142-26 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27  
R. 142-28 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29  
R. 142-30 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32  
» ;

2° Aux articles R. 154-1, R. 155-1 et R. 156-1, la ligne :
«
R. 142-26 à R. 142-32  
»
est remplacée par les six lignes suivantes :
«
R. 142-26 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27  
R. 142-28 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29  
R. 142-30 du décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32  
» ;

VIII. – A  l’article 31 du décret  du 28  octobre 2016 susvisé,  les mots :  « décret  n°2022-1408 du 7 novembre 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

IX. – A l’article 9 du décret du 23 mai 2018 susvisé, les mots : « décret n°2022-714 du 27 avril 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 » ;

X. – Les dispositions de l’article 1er sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 21. – I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2023, à l’exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l’article 19, qui entrent en vigueur le 1er février 2024.

II. – Chacune des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale et des services qui leur sont rattachés, mentionnés aux articles 2 à 4 et aux annexes 3 et 4 sera mise en place à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2024.

III. – A compter de la date de création de chacune des directions mentionnées au II :

1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions zonales de la sécurité publique, dans les directions zonales de la police judiciaire, dans les directions zonales de la police aux frontières et dans les directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés, à cette même date, dans la direction zonale de la police nationale de leur ressort d’affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions dans lesquelles ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimées ;

2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales de la sécurité publique, dans les directions territoriales de la police judiciaire, dans les services de police judiciaire, dans les directions interdépartementales de la police aux frontières et dans les directions départementales de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, dans la direction interdépartementale de la police nationale ou dans la direction départementale de la police nationale de leur ressort d’affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions et services dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimés ;

3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans une circonscription de sécurité publique, sont affectés, à cette même date, à la circonscription de police nationale de leur ressort d’affectation, en fonction de leurs attributions ;

4° Par dérogation au 1°, les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les écoles nationales de police relevant des directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés à cette même date à la direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale.

IV. – Entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :

1° Pour les directions zonales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation doivent s’entendre comme des références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation doivent, dans les mêmes conditions, s’entendre comme des références au directeur zonal de la police nationale ;

2°  Pour les directions interdépartementales et départementales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières doivent s’entendre comme des références à la direction interdépartementale de la police nationale ou à la direction départementale de la police nationale. Les références aux circonscriptions de sécurité publique doivent, dans les mêmes conditions, s’entendre comme des références aux circonscriptions de police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières doivent, dans les mêmes conditions, s’entendre comme des références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale.

V. – Jusqu’à la date de création de chaque direction, les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 susvisés restent régis, pour tout ce qui les concerne, par l’ensemble des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.

VI. – A compter du 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :

1° Les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation sont remplacées par les références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur zonal de la police nationale ;

2° Les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale ;

3° Les références à la circonscription de sécurité publique sont remplacées par les références à la circonscription de police nationale. Les références au chef de la circonscription de sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au chef de la circonscription de police nationale.

VII. – Les habilitations délivrées en application de l’article 16 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant l’exercice desdites attributions et affectés au sein des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 15-18, aux 1°, 2° et 4° de l’article R. 15-19, aux 1° et 2° de l’article R. 15-20 et aux articles R. 15-29, R. 15-30 et R. 15-31 du code de procédure pénale antérieurement à l’intervention du présent décret continuent à produire leurs effets.

VIII. – A compter de leur date de création, les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale mentionnées aux articles 2 à 4, 7 et 9, et les services qui les composent, demeurent saisies des procédures dont étaient saisies les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 précités dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

IX. – Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 22. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

ANNEXES

ANNEXE 1
LISTE ET SIÈGES DES DIRECTIONS ZONALES DE LA POLICE NATIONALE

 
DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE SIEGE DE LA DIRECTION
 NORD  Lille
 OUEST  Rennes
 SUD-OUEST  Bordeaux
 SUD  Marseille
 SUD-EST  Lyon
 EST  Metz

ANNEXE 2
LISTE DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE

 
 DE DEPARTEMENT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POLICE NATIONALE SIEGE DE LA DIRECTION
01 Ain Bourg-en-Bresse
02 Aisne Laon
03 Allier Moulins
04 Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains
07 Ardèche Privas
08 Ardennes Charleville-Mézières
09 Ariège Foix
10 Aube Troyes
11 Aude Carcassonne
12 Aveyron Rodez
15 Cantal Aurillac
16 Charente Angoulême
18 Cher Bourges
19 Corrèze Tulle
22 Côtes-d’Armor Saint-Brieuc
23 Creuse Guéret
27 Eure Evreux
32 Gers Auch
36 Indre Châteauroux
39 Jura Lons-le-Saunier
40 Landes Mont-de-Marsan
41 Loir-et-Cher Blois
43 Haute-Loire Puy-en-Velay
46 Lot Cahors
48 Lozère Mende
52 Haute-Marne Chaumont
53 Mayenne Laval
55 Meuse Bar-le-Duc
56 Morbihan Vannes
58 Nièvre Nevers
61 Orne Alençon
65 Hautes-Pyrénées Tarbes
70 Haute-Saône Vesoul
71 Saône-et-Loire Mâcon
72 Sarthe Le Mans
79 Deux-Sèvres Niort
81 Tarn Albi
82 Tarn-et-Garonne Montauban
85 Vendée La Roche-sur-Yon
88 Vosges Epinal
90 Territoire de Belfort Belfort
 
ANNEXE 3
LISTE DES DIRECTIONS INTERDÉPARTEMENTALES DE LA POLICE NATIONALE

 
 DE DEPARTEMENT DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE LA POLICE NATIONALE SIEGE DE LA DIRECTION
05 Hautes-Alpes Gap
06 Alpes-Maritimes Nice
13 Bouches-du-Rhône Marseille
14 Calvados Caen
17 Charente-Maritime La Rochelle
2A Corse-du-Sud Ajaccio
2B Haute-Corse Bastia
21 Côte-d’Or Dijon
24 Dordogne Périgueux
25 Doubs Besançon
26 Drôme Valence
28 Eure-et-Loir Chartres
29 Finistère Quimper
30 Gard Nîmes
31 Haute-Garonne Toulouse
33 Gironde Bordeaux
34 Hérault Montpellier
35 Ille-et-Vilaine Rennes
37 Indre-et-Loire Tours
38 Isère Grenoble
42 Loire Saint-Etienne
44 Loire-Atlantique Nantes
45 Loiret Orléans
47 Lot-et-Garonne Agen
49 Maine-et-Loire Angers
50 Manche Saint-Lô
51 Marne Reims
54 Meurthe-et-Moselle Nancy
57 Moselle Metz
59 Nord Lille
60 Oise Beauvais
62 Pas-de-Calais Arras
63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand
64 Pyrénées-Atlantiques Pau
66 Pyrénées-Orientales Perpignan
67 Bas-Rhin Strasbourg
68 Haut-Rhin Mulhouse
69 Rhône Lyon
73 Savoie Chambéry
74 Haute-Savoie Annecy
76 Seine-Maritime Rouen
77 Seine-et-Marne Melun
78 Yvelines Versailles
80 Somme Amiens
83 Var Toulon
84 Vaucluse Avignon
86 Vienne Poitiers
87 Haute-Vienne Limoges
89 Yonne Auxerre
91 Essonne Evry
95 Val d’Oise Cergy-Pontoise
 
ANNEXE 4
LISTE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE JUDICIAIRE ET DE POLICE AUX FRONTIÈRES ET RESSORT DE COMPÉTENCE DES SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX DE POLICE AUX FRONTIÈRES
 
N° DE
DEPARTEMENT
DIRECTION
INTERDEPARTEMENTALE
DE LA POLICE
NATIONALE
SIEGE
DE LA DIRECTION
SIEGE DU SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE POLICE JUDICIAIRE SERVICE INTERDEPARTEMENTAL
DE POLICE AUX FRONTIERES
SIEGE RESSORT DE COMPETENCE
05 Hautes-Alpes Gap   Montgenèvre Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05).
06 Alpes-Maritimes Nice Nice    
13 Bouches-du-Rhône Marseille Marseille Marseille Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84).
14 Calvados Caen Caen    
17 Charente-Maritime La Rochelle La Rochelle    
2A Corse-du-Sud Ajaccio Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B).
2B Haute-Corse Bastia Bastia    
21 Côte-d'Or Dijon Dijon    
24 Dordogne Périgueux Périgueux    
25 Doubs Besançon Besançon Pontarlier Côte d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90).
26 Drôme Valence Valence    
28 Eure-et-Loir Chartres Chartres - avec subdivision Dreux    
29 Finistère Quimper Brest - avec subdivision Quimper    
30 Gard Nîmes Nîmes    
31 Haute-Garonne Toulouse Toulouse Toulouse Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).
33 Gironde Bordeaux Bordeaux Bordeaux Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24),
Gironde (33), Lot-et-Garonne (47), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87).
34 Hérault Montpellier Montpellier Montpellier Gard (30), Hérault (34), Lozère (48).
35 Ille-et-Vilaine Rennes Rennes Rennes Côtes d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56).
37 Indre-et-Loire Tours Tours    
38 Isère Grenoble Grenoble    
42 Loire Saint-Etienne Saint-Etienne    
44 Loire-Atlantique Nantes Nantes Nantes Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85).
45 Loiret Orléans Orléans Orléans Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45).
47 Lot-et-Garonne Agen Agen    
49 Maine-et-Loire Angers Angers    
50 Manche Saint-Lô   Cherbourg Calvados (14), Manche (50), Orne (61).
51 Marne Reims Reims    
54 Meurthe-et-Moselle Nancy Nancy    
57 Moselle Metz Metz Metz Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88).
59 Nord Lille Lille Lille Aisne (02), Nord (59).
60 Oise Beauvais Creil    
62 Pas-de-Calais Arras Lens - avec subdivision Coquelles Coquelles Pas-de-Calais (62), Somme (80).
63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63).
64 Pyrénées-Atlantiques Pau Bayonne - avec subdivision Pau Hendaye Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64).
66 Pyrénées-Orientales Perpignan Perpignan Perpignan Aude (11), Pyrénées-Orientales (66).
67 Bas-Rhin Strasbourg Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68).
68 Haut-Rhin Mulhouse Mulhouse    
69 Rhône Lyon Lyon Lyon Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69).
73 Savoie Chambéry Chambéry    
74 Haute-Savoie Annecy Annecy - avec subdivision Annemasse Annemasse Ain (01), Haute-Savoie (74).
76 Seine-Maritime Rouen Rouen - avec subdivision Le Havre Le Havre Eure (27), Seine-Maritime (76).
77 Seine-et-Marne Melun Melun - avec subdivision Meaux Le Mesnil-Amelot Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d'Oise (95).
78 Yvelines Versailles Versailles    
80 Somme Amiens Amiens    
83 Var Toulon Toulon    
84 Vaucluse Avignon Avignon    
86 Vienne Poitiers Poitiers    
87 Haute-Vienne Limoges Limoges    
89 Yonne Auxerre Auxerre    
91 Essonne Evry Evry    
95 Val d'Oise Cergy-Pontoise Cergy-Pontoise    
 
ANNEXE 4 bis
RESSORT DE COMPÉTENCE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS
 
RESSORT TERRITORIAL DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE POLICE JUDICIAIRE
Paris (75) SDPJ 92 (Nanterre)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
SDPJ 93 (Bobigny)
SDPJ 94 (Créteil)
 
Source Légifrance