Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs
Version consolidée au 1er janvier 2024
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
- Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-1 ;
- Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
- Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
- Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
- Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;
- Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
Article 1
Le présent arrêté prescrit :
I. Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type, de délivrance des certificats de navigabilité (CDN) et de délivrance des approbations de navigabilité pour export ;
II. Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;
III. Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes (I) et (II) ;
IV. Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes (I) à (III).
Article 1-1
Le présent arrêté est applicable aux aéronefs, produits et pièces d'aéronefs qui relèvent de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
Article 2
Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément au présent arrêté, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.
Article 3
En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est une personne physique ou morale de nationalité française. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :
I. Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;
II. Ces procédures et ces relations sont acceptables par le ministre et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
Article 4
Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.
Article 5
Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.
Article 6
De plus, un certificat de type peut être délivré aux produits de conception étrangère listés dans l'appendice D de l'annexe au présent arrêté s'il est démontré conformément aux dispositions de la sous-partie N-B que le type est conforme aux exigences du pays de conception, aux exigences additionnelles figurant dans l'appendice D et aux consignes de navigabilité publiées par l'Etat de conception avant le 1er janvier 1995.
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE (Articles 7 à 8)
Article 7
Les exigences en matière d'approbation des modifications aux certificats de type dont la demande d'approbation est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans les sous-parties D et E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications dont le postulant est français.
Article 8
Les exigences en matière d'approbation des modifications aux certificats de type dont la demande d'approbation est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications dont le postulant est étranger.
Nota. - L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 24.
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
Article 9
Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé ("libellé "DGAC Form 1", libellé "DGAC Form 52" ou libellé "DGAC Form 53") pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.
Article 10
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.
Article 11
Les exigences en matière de délivrance et de maintien d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13)
Article 12
Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.
Article 13
Pour les aéronefs importés, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables en plus des exigences administratives de la sous- partie H de l'annexe au présent arrêté.
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
Article 14
Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des produits ou des modifications à un produit et dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JA de l'annexe au présent arrêté.
Article 15
Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des pièces ou des équipements ou des modifications à ces pièces et équipements, dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JB de l'annexe au présent arrêté.
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
Article 16
Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements français dont la demande d'approbation est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie K de l'annexe au présent arrêté.
Article 17
Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements importés dont la demande d'approbation est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie N-K de l'annexe au présent arrêté.
TITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT. (Article 18)
Article 18
Les exigences en matière de délivrance d'une approbation de navigabilité pour export à un produit, une pièce ou un équipement dont la demande de délivrance est postérieure au présent arrêté figurent dans la sous-partie L de l'annexe au présent arrêté.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20)
Article 19
Les exigences en matière d'approbation de réparations dont la demande d'approbation est présentée par un postulant français, postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et qui introduisent un changement dans la définition de type, figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté.
Article 20
Les exigences en matière d'approbation de réparations dont la demande d'approbation est présentée par un postulant étranger, postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et qui introduisent un changement dans la définition de type, figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté.
TITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
(abrogé)
Article 21 (abrogé)
Article 22 (abrogé)
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 27)
Article 23
Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation française après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie Q de l'annexe au présent arrêté.
Article 24
Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation étrangère après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie N-Q de l'annexe au présent arrêté.
Article 25
La mise en oeuvre de dispositions différentes de celles figurant en annexe à cet arrêté peut être acceptée par le ministre chargé de l'aviation civile, sur demande, sous réserve qu'il soit démontré que ces dispositions garantissent ou aboutissent à un niveau de sécurité au moins équivalent.
Article 26
L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs sont abrogés.
A abrogé les dispositions suivantes : Arrêté du 28 juin 1996
Article 27
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Nota. - L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 24.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Gaudi
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