Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs
Version consolidée au 1er octobre 2024
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
- Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-1 ;
- Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
- Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
- Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
- Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;
- Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
Article 1
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Le présent arrêté s'applique aux produits, pièces et équipements d'aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui détiennent ou ont vocation à détenir un certificat de navigabilité normal ou un certificat de navigabilité spécial tel que mentionné aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs.
Il prescrit :
1° Les exigences en matière de délivrance et de maintien des certificats de type et de délivrance des certificats de navigabilité ;
2° Les exigences en matière d'approbation de certaines pièces et de certains équipements ;
3° Les exigences en matière d'agrément d'organismes aux fins décrites aux paragraphes 1° et 2° ;
4° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation cités aux paragraphes 1° à 3°.
Article 1-1
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, les termes sont employés avec les définitions du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté.
Article 2
Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément au présent arrêté, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de (ou le postulant à un) certificat ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.
Article 3
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
En dehors des dispositions de la sous-partie N de l'annexe au présent arrêté, le postulant à une certification, un agrément ou une approbation est un postulant français. Lorsqu'une installation du postulant ou de l'un de ses partenaires ou sous-traitants est située hors du territoire français, le ministre chargé de l'aviation civile ne délivre un certificat, un agrément ou une approbation que si :
1° Le postulant a soumis les informations relatives aux procédures de coordination avec ces installations comprenant les relations entre le postulant et les installations étrangères ;
2° Ces procédures et ces relations sont acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile, notamment au regard de la proportion de l'activité effectivement réalisée sur le territoire français, et lui permettent de procéder à tous les contrôles et les essais nécessaires pour établir le respect des exigences applicables du présent arrêté.
TITRE II : PROCÉDURE DE CERTIFICATION DE TYPE. (Articles 4 à 6)
Article 4
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception française dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie B de l'annexe au présent arrêté.
Article 5
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences visées à l'article 1er relatives aux certificats de type des produits de conception étrangère dont la demande de certification est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-B de l'annexe au présent arrêté.
Article 6
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Pour les moteurs et hélices d'aéronefs importés, les certificats de type délivrés par une autorité primaire de certification reconnue sont considérés comme ayant été délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE III : PROCÉDURE D'APPROBATION DES MODIFICATIONS AUX CERTIFICATS DE TYPE (Articles 7 à 8)
Article 7
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties D et E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant français.
Article 8
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation des modifications dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans les sous-parties N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté pour les modifications présentées par un postulant autre que français.
Article 8-1
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Pour l'application des sous-parties D, E, N-D et N-E de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :
- “ modification au certificat de type ” : modification de la définition approuvée de l'aéronef concerné ;
- “ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;
- “ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;
- “ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.
Article 8-2
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les modifications et les réparations reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE IV : PROCÉDURES RELATIVES À LA PRODUCTION DE PRODUITS, PIÈCES OU ÉQUIPEMENTS AÉRONAUTIQUES. (Articles 9 à 11)
Article 9
Modifié par l'arrêté du 24 février 2012
Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé ("libellé "DGAC Form 1", libellé "DGAC Form 52" ou libellé "DGAC Form 53") pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.
Article 10
Modifié par l'arrêté du 24 février 2012
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.
Article 11
Modifié par l'arrêté du 24 février 2012
Les exigences en matière de délivrance et de maintien d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.
TITRE V : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ. (Articles 12 à 13)
Article 12
Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté.
Article 12-1
Modifié par l'arrêté du 8 juillet 2024
Les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et les exigences en matière de délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code, figurent dans la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.
Article 13
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef dont le type a été certifié.
Article 13-1
Modifié par l'arrêté du 8 juillet 2024
Pour les aéronefs importés, en plus des exigences administratives de la sous-partie H de l'annexe au présent arrêté, les exigences de la sous-partie N-H sont applicables à la délivrance d'un certificat de navigabilité normal à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type conformément au c du 1° de l'article R. 6221-4 du code des transports et à la délivrance d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS) conformément au R. 6221-6 du même code. Les conditions techniques applicables pour de tels aéronefs sont les conditions techniques notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'aéronef concerné.
TITRE VI : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT DE CONCEPTION. (Articles 14 à 15)
Article 14
Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des produits ou des modifications à un produit et dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JA de l'annexe au présent arrêté.
Article 15
Les exigences en matière de délivrance d'un agrément de conception à une organisation française concevant des pièces ou des équipements ou des modifications à ces pièces et équipements, dont la demande d'agrément est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie JB de l'annexe au présent arrêté.
TITRE VII : PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 16 à 17)
Article 16
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements français dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie K de l'annexe au présent arrêté.
Article 17
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation de pièces ou d'équipements importés dont la demande d'approbation est postérieure au 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-K de l'annexe au présent arrêté.
TITRE VIII : APPROBATIONS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORT. (Article 18)
Article 18
Les exigences en matière de délivrance d'une approbation de navigabilité pour export à un produit, une pièce ou un équipement dont la demande de délivrance est postérieure au présent arrêté figurent dans la sous-partie L de l'annexe au présent arrêté.
TITRE IX : APPROBATION DES RÉPARATIONS. (Articles 19 à 20)
Article 19
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.
Article 20
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.
Article 20-1
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :
- “ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;
- “ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;
- “ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.
Article 20-2
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE X : AUTORISATIONS SELON DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONJOINTES JTSO.
(abrogé)
Article 21 (abrogé)
Article 22 (abrogé)
TITRE XI : IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS. (Articles 23 à 27)
Article 23
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation française après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie Q de l'annexe au présent arrêté.
Article 24
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les exigences en matière d'identification des produits, pièces et équipements construits par une organisation étrangère après le 31 décembre 2023 figurent dans la sous-partie N-Q de l'annexe au présent arrêté.
Article 24-1
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les modifications et les réparations standard définies aux points 21. 90B et 21. 431B de l'annexe au présent arrêté, qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation, sont réalisées conformément aux spécifications de certification relatives aux modifications standard et aux réparations standard (CS-STAN) adoptées par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des points 21. A. 90B et 21. A. 431B de l'annexe I du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Ces spécifications de certification contiennent des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications et réparations standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité.
Toutefois pour l'application de ces CS-STAN dans le cadre du présent arrêté et son annexe :
- à la mention “ 21. A. 90B ” correspond la mention “ 21. 90B ” de l'annexe au présent arrêté ;
- à la mention “ 21. A. 431B ” correspond la mention “ 21. 431B ” de l'annexe au présent arrêté ;
- à la mention “ EASA Form 123 ” correspond la mention “ formulaire mis en place par le ministre chargé de l'Aviation civile ” ;
- à la mention “ règlement (UE) n° 748/2012 ” correspond la mention “ arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ” ;
- à la mention “ ELA1 ” correspond la mention “ ELA1 ” telle que définie au 11° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;
- à la mention “ ELA2 ” correspond la mention “ ELA2 ” telle que définie au 12° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;
- à la mention “ AMC. M. A. 801 ” correspond la mention “ chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ” ;
- la mention “ M. A. 803 (a) of annex I (Part-M) of Régulation (EU) n° 1321/2014 ” n'est pas applicable ;
- les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le “ TC Holder ” (détenteur de certificat de type) sont comprises comme les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, ou à défaut, comme des références aux instructions pour le maintien de la navigabilité associées au certificat de navigabilité de l'aéronef.
Article 25
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté :
1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande pour répondre à un besoin opérationnel urgent ou des circonstances imprévues.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime, en s'appuyant le cas échéant sur une justification technique du postulant, que les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs et que les moyens actuellement prévus sont inadaptés au cas particulier considéré.
Article 25-1
Modifié par l'arrêté du 8 juillet 2024
I.-Les dispositions du présent arrêté, y compris son annexe, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des produits, pièces et équipements aéronautiques destinés à y être installés, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
II.-Les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 25-2
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les certificats de navigabilité émis par le ministre chargé de l'aviation civile avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) sont réputés conformes au présent arrêté.
Article 25-3
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les aéronefs et leurs éléments constitutifs identifiés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 1980 modifié relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs, sont réputés être identifiés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Article 25-4
Créé par l'arrêté du 17 octobre 2023
Les certificats d'agrément délivrés conformément à l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques sont invalides à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).
Article 26
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 22 novembre 1978 relatif au certificat de navigabilité ;
2° L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif aux conditions et procédures d'identification des aéronefs et de leurs éléments constitutifs ;
3° L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques ;
4° L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs.L'arrêté et l'instruction du 28 juin 1996 relatifs aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs sont abrogés.
Article 27
Modifié par l'arrêté du 17 octobre 2023
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE - PARTIE 21-PROCÉDURES DE CERTIFICATION DES AÉRONEFS, PRODUITS ET PIÈCES D'AÉRONEFS
Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 2024
Nota. - L'annexe au présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 24.
Au regard du volume de cette annexe, vous pouvez la consulter en version PDF en pièce jointe ou en cliquant sur le lien hypertexte dans sa dernière version consolidée par Légifrance.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Gaudi
Source Légifrance