Décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d’origine de l’électricité

Date de signature :16/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/11/2023 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 18 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :19/11/2023
Décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d’origine de l’électricité 

NOR : ENER2305808D
 
Publics concernés : producteurs d’électricité ; fournisseurs d’électricité.

Objet : garanties d’origine de l’électricité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie les modalités et les conditions de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité d’origine renouvelable produite par les installations bénéficiant d’un dispositif de soutien. Il modifie également en conséquence les missions de l’organisme désigné pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine. Il fait évoluer les règles d’utilisation des garanties d’origine électriques issues de l’ensemble des sources d’énergies primaire et précise les règles applicables aux garanties d’origine de l’électricité autoconsommée et bénéficiant de mécanismes de soutien.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au I bis de l’article R. 121-27, les mots : « sixième à neuvième alinéas de l’article L. 314-14 » sont remplacés par les mots : « quatrième à septième alinéas de l’article L. 311-21 » ;

2° Le IV de l’article R. 121-30 est ainsi modifié : 3° Au i du I de l’article R. 121-31, la référence : « L. 314-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-14 » et la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 ».

Art. 2. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 3 est ainsi modifiée : 2° La section 4 est ainsi modifiée : 3° Il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5
« Les garanties d’origine

« Sous-section 1
« Définition des garanties d’origine

« Art. R. 311-48. – L’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération par des installations de production d’électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut donner lieu à l’émission de garanties d’origine, à la demande du producteur ou de l’Etat.
« Une garantie d’origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée équivalente de l’énergie fournie a été produite par une source d’énergie primaire donnée ou par cogénération.
« Les transferts, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d’énergie, et annulations de garanties d’origine ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l’énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d’énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au
4° du I de l’article L. 100-4.

« Sous-section 2
« Désignation de l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine et de la mise aux enchères des garanties d’origine

« Art. R. 311-49. – L’organisme prévu à l’article L. 311-20 est désigné par le ministre chargé de l’énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
« La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération, en application des articles L. 311-20 et suivants, ainsi que la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité prévue à l’article L. 314-14.
« Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
«  La description de l’objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
«  La liste exhaustive des critères d’appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
« a) L’indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d’électricité ;
« b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers ;
«  La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
«  La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l’organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d’une part, des tarifs d’accès et d’utilisation du registre national des garanties d’origine et, d’autre part, des frais de gestion et d’inscription pour la mise aux enchères des garanties d’origine ;
«  La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
«  La date et l’heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
«  L’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel à concurrence.

« Art. R. 311-50. – Le ministre chargé de l’énergie adresse un avis d’appel public à la concurrence à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis public mentionne :
«  L’objet de l’appel public à la concurrence ;
«  La période sur laquelle porte l’objet de l’appel public à la concurrence ;
«  Les personnes admises à participer à l’appel public à la concurrence ;
«  L’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l’article R. 311-49 ;
«  La date et l’heure limite de dépôt des candidatures.

« Art. R. 311-51. – Après avoir procédé à l’examen des offres, le ministre chargé de l’énergie désigne par arrêté l’organisme chargé des prestations ayant fait l’objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
 
« Art. R. 311-52. – Le ministre chargé de l’énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % de la totalité des tarifs perçus par l’organisme lors du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions de cet organisme, si ce dernier :
«  Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d’origine ;
«  Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires.
« Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l’énergie met à même l’organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.

« Sous-section 3
« Emission, transfert et annulation des garanties d’origine

« Art. R. 311-53. – Le ministre chargé de l’énergie fixe par arrêté :
«  La part de l’électricité produite par une station de transfert d’énergie par pompage, par une installation mixte de production d’électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d’incinération d’ordures ménagères susceptible de faire l’objet de garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ;
«  Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d’identifier l’électricité produite par ce moyen.

« Art. R. 311-54. – Toute installation de production d’électricité pour laquelle des garanties d’origine sont demandées doit être équipée d’un dispositif de comptage de l’électricité produite.

« Art. R. 311-55. – La demande de garanties d’origine est adressée à l’organisme chargé d’assurer la délivrance de celles-ci.

« Art. R. 311-56. – Lorsqu’un producteur demande l’émission d’une garantie d’origine portant sur la part d’électricité produite faisant l’objet d’un soutien dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l’article L. 314-26, et non autoconsommée, au sens de l’article L. 315-1 ou de l’article L. 315-2, l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine et de la mise aux enchères des garanties d’origine en informe le ministre chargé de l’énergie.
« Le ministre chargé de l’énergie en informe le cocontractant, au sens du 4o de l’article R. 314-1, qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 311-21, d’une part, résilie immédiatement le contrat et, d’autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées aux cinquième à septième alinéas de cet article.

« Art. R. 311-57. – Lorsqu’il reçoit une demande satisfaisant aux conditions des articles R. 311-58 et R. 311-59, l’organisme délivre un nombre de garanties d’origine égal au nombre de mégawattheures d’électricité produites durant la période, avec arrondi à l’entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période de production d’électricité pour laquelle des garanties d’origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l’installation de production d’électricité au gestionnaire du réseau.
« La période de production d’électricité pour laquelle des garanties d’origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 311-64, la demande de garanties d’origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l’objet de la demande. Ce délai n’est pas applicable lorsqu’il est procédé à la correction de l’émission de garanties d’origine à la suite d’un ajustement des données de comptage par le gestionnaire du réseau.
« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, la demande d’émission de garanties d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l’article L. 314-26, doit être adressée par le producteur deux mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l’objet de la demande.

« Art. R. 311-58. – La demande de garantie d’origine doit comporter :
«  Le nom et l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l’adresse de son siège social ;
«  Le nom et la localisation de l’installation de production d’électricité, ainsi que les données d’identification précisées par l’arrêté mentionné à l’article D. 142-9-2 ;
«  Le type et la puissance installée de l’installation ;
«  La date de mise en service de l’installation ;
«  Le cas échéant, les références du récépissé de l’autorisation d’exploiter délivrée en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
«  Les références du contrat d’accès au réseau lorsqu’un tel contrat a été conclu ;
«  Les références du contrat d’achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l’article L. 314-26, ainsi que sa date de prise d’effet et de fin lorsque la demande de garantie d’origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;
«  Les dates de début et de fin de la période de production d’électricité pour laquelle la garantie d’origine est demandée ;
«  La quantité d’électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d’origine. Lorsque l’électricité a été produite par une station de transfert d’énergie par pompage, par une installation mixte de production d’électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d’incinération d’ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l’article R. 311-53 ;
« 10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d’électricité auquel l’installation dispose d’un accès ou d’un service de décompte lorsque celle-ci dispose d’un tel service ;
« 11° Le type et le montant d’aides nationales dont a bénéficié l’installation, y compris les aides à l’investissement lorsque l’installation a bénéficié d’une aide autre que celles mentionnées au 7° ;
« 12° Le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une production autoconsommée, au sens des articles L. 315-1 ou L. 315-2.

«Art. R. 311-59. – La demande indique également :
«  Lorsque l’électricité a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables :
« a) La nature de la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite ;
« b) La part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, si l’installation fonctionne avec d’autres sources d’énergie ;
«  Lorsque l’électricité a été produite par cogénération :
« a) La puissance thermique de l’installation ;
« b) Les combustibles à partir desquels l’électricité a été produite ;
« c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
« d) Le rendement global de l’installation ;
« e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d’origine est demandée ;
« f) L’utilisation de la chaleur produite en même temps que l’électricité ;
« g) Les économies d’énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l’article R. 311-53 ;
«  Lorsque l’électricité a été produite à partir de sources non renouvelables :
« a) La nature de la source d’énergie primaire à partir de laquelle l’électricité a été produite ;
« b) Le rendement global de l’installation ;
« c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l’électricité produite ;
« d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.

« Art. R. 311-60. – Le demandeur d’une garantie d’origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

« Art. R. 311-61. – Lorsque l’installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d’électricité, l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine dispose, pour délivrer ces garanties, d’un délai de trente jours à compter de la date de réception d’une demande complète si l’installation a déjà obtenu une garantie d’origine. Ce délai est porté à soixante jours s’il s’agit pour l’installation d’une première demande.
« Les délais prévus à l’alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l’installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d’électricité.
« Chaque garantie d’origine mentionne qu’elle concerne de l’électricité et comporte au moins la date et le pays d’émission, un numéro d’identification unique, la nature de la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8°, 11° et 12° de l’article R. 311-58 et aux 1° à 3° de l’article R. 311-59.

« Art. R. 311-62. – L’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine inscrit les garanties d’origine délivrées ainsi que les garanties d’origine importées sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 311-20.
« Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d’origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
«  Le numéro identifiant la garantie d’origine ainsi que son pays d’émission ;
«  La date de sa délivrance ou de son importation ;
«  Le nom et la qualité du demandeur ;
«  Le nom et le lieu de l’installation de production d’électricité ainsi que sa puissance ;
«  La source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite et, le cas échéant, son caractère renouvelable ;
«  Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d’origine ;
«  La date à laquelle l’installation a été mise en service ;
«  Le type et le montant d’aides nationales dont a bénéficié l’installation de production, y compris les aides à l’investissement ou, lorsque l’installation fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou, le cas échéant, de l’article L. 314-26, la référence de l’arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, ainsi que sa date de prise d’effet et de fin ;
«  Le cas échéant, la mention de l’enregistrement prévu à l’article R. 311-64 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d’origine ou la mention de l’exportation de la garantie d’origine ;
« 10° Lorsque l’électricité a été produite à partir de sources non renouvelables, la quantité de gaz à effet de serre directement émise par l’électricité produite calculée en application de l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R. 311-59 ;
« 11° Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée.
« L’organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
« L’organisme adresse, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie un rapport sur les garanties d’origine délivrées importées, exportées et utilisées au cours de l’année précédente.

« Art. R. 311-63. – Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 314-14 et de celles de l’article L. 314-15, une garantie d’origine peut, après sa délivrance, être transférée. L’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine est informé du transfert par les titulaires successifs d’une garantie d’origine. Il conserve les noms et coordonnées de ces titulaires.

« Art. R. 311-64. – Une garantie d’origine peut être utilisée par son titulaire pour attester d’une source d’énergie primaire donnée de l’électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine, parmi les garanties qu’il détient, celles qu’il souhaite utiliser. L’organisme procède
alors à l’annulation de ces garanties d’origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
« Lorsque le titulaire est un fournisseur d’énergie souhaitant garantir à son client qu’une quantité équivalente à l’électricité délivrée dans le cadre de son offre globale ou commerciale, ou une part de cette quantité, a été produite à partir de sources d’énergie primaire données ou par cogénération, il doit utiliser les garanties d’origine correspondant à la part d’électricité dont les sources sont ainsi garanties. Le fournisseur d’électricité indique à l’organisme, parmi les garanties d’origine qu’il détient, celles qu’il souhaite utiliser. L’organisme procède alors à l’annulation de ces garanties d’origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d’origine et la date de leur utilisation.
« Chaque garantie d’origine ne peut être utilisée qu’une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d’origine.
« Pour l’application du deuxième alinéa, la garantie d’origine doit provenir d’une production du même mois que le mois de consommation qu’elle certifie.

« Art. R. 311-65. – Les garanties d’origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique et être conformes à la norme CEN - EN 16325.

« Art. R. 311-66. – Les garanties d’origine délivrées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles R. 311-64 et R. 311-65.
« En cas de doute sur l’exactitude, la fiabilité ou la véracité d’une garantie d’origine provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine informe le ministre chargé de l’énergie. Le ministre chargé de l’énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d’origine.

« Sous-section 4
« Règles particulières applicables à la production autoconsommée

« Art. R. 311-67. – L’émission de garanties d’origine au titre d’une production d’électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l’installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l’installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l’installation doit permettre de mesurer de manière séparée, d’une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d’autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
« L’émission de garanties d’origine par un producteur participant à une opération d’autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l’opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d’une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d’autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.
« Les garanties d’origine émises au titre d’une production d’électricité autoconsommée, au sens de l’article L. 315-1 ou de l’article L. 315-2, sont immédiatement annulées afin d’attester l’origine de l’électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.

« Art. R. 311-68. – La demande d’émission de garanties d’origine portant sur l’électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Dans le cas où l’installation de production n’est pas directement raccordée au réseau public d’électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.

« Art. R. 311-69. – Lorsqu’un producteur participant à une opération d’autoconsommation collective prévue à l’article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d’origine en application de l’article L. 314-15, ces garanties d’origine peuvent être annulées au bénéfice d’un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s’il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l’article L. 315-2 indique à l’organisme chargé de la délivrance des garanties d’origine la répartition des garanties d’origine entre les personnes participant à l’opération d’autoconsommation collective.
« Les dispositions de l’article R. 311-67 s’appliquent à l’émission de ces garanties d’origine.

« Sous-section 5
« Contrôle des garanties d’origine

« Art. R. 311-70. – L’organisme fait vérifier par sondage, à ses frais, par des organismes de contrôle l’exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine qu’il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d’origine délivrées depuis moins de trois ans, et ne porte pas sur les garanties d’origine émises au titre de l’article L. 314-14.
« Les organismes chargés des contrôles sont les organismes agréés mentionnés à l’article R. 311-33.
« Les organismes agréés peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d’origine les éléments permettant de vérifier l’exactitude des informations mentionnées aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Les éléments demandés doivent être transmis à l’organisme agréé dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
« Les organismes agréés sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l’occasion de leurs contrôles. L’organisme prévu à l’article L. 311-20 peut assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
« L’organisme agréé constate un défaut de conformité des garanties d’origine dans les cas suivants :
«  Lorsque les éléments qu’il a demandés ne lui ont pas été transmis dans le délai de trois mois ;
«  Lorsque la garantie d’origine repose sur des informations erronées.
« Les garanties d’origine émises postérieurement à la constatation par l’organisme agréé d’un défaut de conformité n’ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions prévues par la présente section.
« Aucune nouvelle garantie d’origine ne peut alors être délivrée en l’absence d’un nouveau contrôle établissant sa conformité aux éléments de la demande prévus aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Ce nouveau contrôle est réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

« Art. R. 311-71. – Lorsque le contrat d’une installation mentionnée à l’article L. 314-14 conclu en application de l’article L. 314-1, de l’article L. 314-18 ou de l’article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d’origine ne peut être émise au titre de l’article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l’article R. 311-31.
« Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d’origine n’est possible.

« Art. R. 311-72. – L’organisme vérifie, à ses frais, que l’utilisation des garanties d’origine est conforme à celle prévue par les dispositions de l’article R. 311-64.
« Les fournisseurs et gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d’électricité concernés mettent à disposition gratuitement de l’organisme les données nécessaires à l’exécution de ses missions et permettant la vérification de la bonne utilisation des garanties d’origine.
« L’organisme préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non- discrimination imposées par la loi.
« En cas de refus d’un fournisseur ou de tout autre utilisateur de transmettre les éléments demandés, ou si le contrôle établit que celui-ci n’a pas fait une utilisation des garanties d’origine conforme à celle prévue à l’article R. 311-64, notamment s’il n’a pas annulé suffisamment de garanties d’origine, l’organisme en informe les ministres chargés de l’énergie et de la consommation et la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. R. 311-73. – A la demande de l’organisme pour l’exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d’origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine, chaque gestionnaire de réseau public d’électricité vérifie l’exactitude des éléments mentionnés à l’article R. 311-58 à partir des données dont il dispose relatives aux installations ayant fait l’objet de demandes d’inscription sur le registre national des garanties d’origine. Les gestionnaires de réseau public d’électricité communiquent à l’organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l’organisme.
« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d’électricité sur le réseau duquel est connectée au moins une installation de production enregistrée sur le registre national des garanties d’origine, met à disposition gratuitement de l’organisme les données nécessaires à l’exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d’origine, notamment les données de comptage du volume net d’électricité injectée sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par l’organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public de distribution et de transport d’électricité. Les modalités de cette mise à disposition, qui couvre également les données prévues aux articles R. 314-55 et R. 314-56, sont définies dans le cadre d’un contrat approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité sont responsables des données qu’ils mettent à disposition à l’organisme. En cas d’erreur sur la valeur de la production nette d’électricité d’une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée à l’organisme qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d’origine de l’installation concernée au titre de la production du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l’installation produit.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau public de distribution. Il en informe l’organisme.
« L’organisme préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non- discrimination imposées par la loi.

« Sous-section 6
« Garanties d’origine dans les zones interconnectées

« Art. R. 311-74. – Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d’origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées. »

Art. 3. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Les garanties d’origine

« Sous-section 1
« Mise aux enchères des garanties d’origine

« Art. R. 314-53. – Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 314-14, l’organisme ouvre un compte au nom de l’Etat sur le registre national des garanties d’origine. L’organisme inscrit sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l’article R. 314-54 :
«  Dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’attestation de conformité prévue à l’article R. 314-7 ou à l’article R. 311-27-1, sous réserve de la mise à jour de la base de données mentionnée à l’article R. 314-55 ;
«  Dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au 1o pour les autres installations.
« Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l’objet d’une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.
« Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l’Etat ne peut pas demander l’émission de garanties d’origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l’émission de garanties d’origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, les dispositions de l’article R. 311-56 sont applicables.

« Art. R. 314-54. – La mise aux enchères de garanties d’origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l’électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d’un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l’article R. 314-56 et dont le contrat n’a pas été suspendu en application de l’article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l’organisme sous un délai d’un mois.

« Art. R. 314-55. – Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d’électricité crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations mentionnées à l’article R. 314-54. Le format de la base de données est élaboré par l’organisme en concertation avec les gestionnaires de réseau public.
« Chaque cocontractant au sens du 4° de l’article R. 314-1 transmet mensuellement au gestionnaire de réseau public de distribution et de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l’alinéa précédent, notamment celles relatives aux installations dont l’attestation de conformité prévue à l’article R. 314-7 ou à l’article R. 311-27-1 aurait été transmise, dont le contrat aurait pris effet ou dont le contrat aurait pris fin ou aurait été résilié par anticipation.
« Le contenu de la base de données est mis à disposition de l’organisme qui s’engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l’objet.
« Pour l’application du présent article, un gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe les parties prenantes.

« Art. R. 314-56. – Chaque gestionnaire de réseau public de distribution et de transport d’électricité met à disposition de l’organisme dans les deux mois qui suivent chaque mois de production, la valeur de la production mensuelle nette d’électricité de chacune des installations mentionnées à l’article R. 314-54 et raccordées à son réseau.
« Pour l’application du présent article, chaque gestionnaire de réseau public de distribution peut mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour la détermination des valeurs de production mentionnées à l’alinéa précédent et pour leur mise à disposition à l’organisme. Il en informe celui-ci.

« Art. R. 314-57. – Le ministre chargé de l’énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l’article L. 314-14 et en informe l’organisme.
« Ces conditions générales portent notamment sur :
«  Les modalités et la fréquence des mises aux enchères, cette dernière ne pouvant ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois pour les garanties d’origine mises aux enchères après leur émission ;
«  Le prix minimal de vente des garanties d’origine, ou prix de réserve, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
«  La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l’énergie primaire ;
«  La ou les zones géographiques couvertes ;
«  Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot de garanties d’origine ;
«  Pour les garanties d’origine mises aux enchères avant leur émission : les frais afférents ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les participants à la mise aux enchères peuvent finalement ne pas acquérir ou vendre tout ou partie des garanties d’origine allouées ;
«  Les spécifications prévues à l’article R. 314-66 relatives à l’acquisition de garanties d’origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ;
«  Les spécifications prévues à l’article R. 314-67 relatives à l’acquisition de garanties d’origine par les exploitants au titre de leurs installations.

« Art. R. 314-58. – L’organisme transmet au ministre chargé de l’énergie un projet de cahier des charges relatif aux garanties d’origine des installations mentionnées à l’article R. 314-54 et à leurs mises aux enchères, dans le délai imparti par celui-ci, en tenant compte des conditions générales mentionnées à l’article R. 314-57. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.
« Le ministre chargé de l’énergie apporte au projet les modifications qu’il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.
« Le cahier des charges est publié par l’organisme sur son site internet.
« Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.
« Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l’énergie qui fixe la date de prise d’effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.

« Art. R. 314-59. – Le cahier des charges mentionné à l’article R. 314-58 comporte notamment :
«  Les éléments mentionnés aux 3o à 8o de l’article R. 314-57 ;
«  La date et l’heure limites d’envoi des offres ;
«  L’adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

« Art. R. 314-60. – Les garanties d’origine sont mises aux enchères par lot.
« Un même lot de garanties d’origine peut être mis aux enchères, en tout ou partie, avant ou après l’émission des garanties d’origine qu’il contient. La part des garanties d’origine qui n’a pas été vendue avant émission peut être mise aux enchères après émission.
« L’organisme mentionné à l’article L. 311-20 détermine la composition de chaque lot. Il peut notamment prévoir un allotissement par technologie, par zone géographique ou par centrale de production.
« Les garanties d’origine issues d’une même centrale de production peuvent donner lieu à une offre d’acquisition commune même si elles ne constituent pas un lot à part entière. Dans ce cas, des frais peuvent être prévus par les conditions générales mentionnées à l’article R. 314-57.

« Art. R. 314-61. – Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d’origine prévu à l’article L. 311-20 peut participer à une mise aux enchères.

« Art. R. 314-62. – Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l’ordre décroissant du prix des offres jusqu’à épuisement du volume mis aux enchères.
« En cas d’offres égales et d’épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
« Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
« Les garanties d’origines allouées à l’issue d’une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l’organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.
« Les garanties d’origine allouées à l’issue d’une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d’une promesse de vente entre l’organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d’origine ainsi vendues sont transférées par l’organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l’allocation des garanties d’origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.
« Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

« Art. R. 314-63. – Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, l’organisme publie :
«  Le nombre de lauréats par lot ;
«  Le volume attribué par lot ;
«  Le prix moyen obtenu par lot.

« Art. R. 314-64. – L’organisme reverse à l’Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

« Art. R. 314-65. – L’organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d’origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
«  Le nombre de participants à l’enchère et par lot ;
«  Le nombre de lauréats par lot ;
«  Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
« Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l’énergie.

« Sous-section 2
« Acquisition de garanties d’origine par les communes, les groupements de communes et les métropoles et par les exploitants

« Art. R. 314-66. – Pour bénéficier, en application du troisième alinéa de l’article L. 314-14, de garanties d’origine afférentes à l’électricité issue d’une installation implantée sur leur territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent détenir un compte sur le registre mentionné à l’article L. 311-20.
« Lorsqu’ils souhaitent acquérir des garanties d’origine en application de ces dispositions, la commune, le groupement de communes ou la métropole en informent l’organisme mentionné à l’article L. 311-20 au plus tard cinq jours avant la date d’une enchère en indiquant le volume de garanties dont l’acquisition est souhaitée ainsi que la période de production couverte, dans la limite du volume de la production des installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation d’électricité sur la même période.
« Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation d’électricité de la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la consommation des équipements faisant l’objet d’une facturation directe à ladite commune, au groupement de communes ou à la métropole.
« Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l’article R. 314-57 peuvent prévoir :
«  Des frais d’accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;
«  Une limitation du volume des garanties d’origine dont peuvent bénéficier la commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations implantées sur leur territoire ;
«  Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d’origine dont l’acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de communes ou la métropole.
« Les garanties d’origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.

« Art. R. 314-67. – I. – Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l’article L. 314-14, de garanties d’origine afférentes à l’électricité issue d’une de ses installations, l’exploitant doit détenir un compte sur le registre mentionné à l’article L. 311-20.
« L’exploitant informe l’organisme mentionné à l’article L. 311-20 de son souhait de disposer de l’ensemble des garanties d’origine correspondant à une période de production donnée :
«  Pour les garanties d’origine mises aux enchères après leur émission, au minimum deux mois avant la date d’ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée ;
«  Pour les garanties d’origine mises aux enchères avant leur émission, au maximum un mois avant la date d’ouverture des enchères correspondant à la période de production demandée.
« II. – Lorsqu’il a fait part de son souhait d’acquisition, l’exploitant s’engage à acquérir, à l’issue de leur mise aux enchères, les garanties d’origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon les conditions générales mentionnées à l’article R. 314-57.
« Ces conditions générales peuvent prévoir :
«  Le niveau de prime payée par l’exploitant pour chacune des garanties d’origine achetée ;
« 2° Les conditions et modalités selon lesquelles l’exploitant peut renoncer à l’acquisition de ces garanties ;
«  Une période minimale et une période maximale sur laquelle l’exploitant s’engage à acheter les garanties d’origine afférentes à l’électricité issue de son installation ;
«  Une limitation du volume de garanties d’origine pouvant faire l’objet d’un achat par l’exploitant, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage de la production de chaque installation.
« Les garanties d’origine acquises en vertu du présent article sont transférées à l’exploitant à l’issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 314-62. Les candidats ayant participé à la procédure de mise aux enchères sont informés de cette acquisition par l’organisme mentionné à l’article L. 311-20.
« Les garanties d’origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées celles acquises par l’exploitant sont attribuées dans l’ordre décroissant du prix des offres jusqu’à épuisement du volume mis aux enchères.
« III. – Les garanties d’origine dont bénéficie l’exploitant en vertu du présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements de communes ou les métropoles en application des dispositions de l’article R. 314-66. »

Art. 4. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° Au 2° du I de l’article R. 333-10, la référence : « L. 314-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 314-14 » ;

2° Au premier alinéa de l’article R. 333-14, la référence : « L. 314-14 » est remplacée par la référence : « L. 311-20 » et les références : « R. 314-67-1 à R. 314-67-3 » sont remplacées par les références : « R. 311-67 à R. 311-69 » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 333-15, la date du 30 septembre est remplacée par la date du 31 décembre et la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II ».

Art. 5. – Les articles R. 311-49 à R. 311-51 et l’article R. 311-72 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du 3° de l’article 2 du présent décret, s’appliquent à la prochaine désignation de l’organisme prévu à l’article L. 311-20.

Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du 3° de l’article 2 du présent décret, s’appliquent aux demandes de garanties d’origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du présent décret, s’appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l’exception de celles de sa sous- section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l’article R. 314-58 du même code.

Art. 6. – La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2023.

Par la Première ministre :
​Élisabeth Borne

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Source Légifrance