Recommandation (UE) 2023/2585 de la Commission du 6 octobre 2023 sur l’amélioration du taux de retour des téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables usagés et hors d’usage

Date de signature :06/10/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/11/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 20 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :21/11/2023

Recommandation (UE) 2023/2585 de la Commission du 6 octobre 2023 sur l’amélioration du taux de retour des téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables usagés et hors d’usage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Les déchets d’équipements électriques et électroniques («DEEE») constituent l’un des flux de déchets qui connaissent la croissance la plus rapide dans l’Union, au rythme actuel de 2 % paran, ce qui entraîne des risques graves tant pour la santé humaine que pour l’environnement s’ils ne sont pas traités correctement. En 2019, la production moyenne de DEEE par habitant enEurope s’est élevée à 16,2 kg (1). En 2020, environ 10,5 kg de DEEE par habitant ont été collectés séparément (2) dans l’Union pour être traités de manière appropriée conformément à l’article 8 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et recyclés.Parmi ces DEEE collectés séparément, la part des petits appareils électroniques grand public, tels que les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables et leurs chargeurs, est particulièrement faible. Par exemple, le taux de collecte des téléphones portables dans les États membres serait inférieur à 5 % et on estime que 700 millions de téléphones portables inutilisés et hors d’usage sont stockés au sein des ménages de l’Union.

(2) Il est en outre particulièrement difficile de collecter et de recycler les petits appareils électroniques grand public car ils sont jetés incorrectement avec les déchets ménagers municipaux, exportés illégalement ou traités de manière inappropriée. Le taux de recyclage des téléphones portables, par exemple, est estimé entre 12 % et 15 % dans l’Union.

(3) Les petits appareils électroniques grand public, tels que les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables, ont une valeur intrinsèque élevée dans une économie circulaire car ils contiennent une grande variété de matériaux, en particulier des matières premières critiques importantes, qui peuvent être recyclés ou valorisés lorsque les déchets sont gérés de manière efficace. Les modèles circulaires, tels que le réemploi, la réparation ou le remanufacturage des petits appareils électroniques grand public, ainsi que le recyclage des matières premières précieuses et critiques qu’ils contiennent, contribuent donc à la prévention des déchets en réintroduisant dans l’économie des produits, composants et matières premières secondaires. En outre, la réparation et le réemploi des équipements électriques et électroniques ainsi que la préparation en vue du réemploi des DEEE et leur recyclage peuvent stimuler la création d’emplois verts dans l’économie circulaire. Par exemple, les activités de réemploi des
équipements électriques et électroniques peuvent créer entre 60 et 140 emplois pour 1 000 tonnes collectées en vue de leur réemploi (4).

(4) Lorsque l’on examine la durée de vie des petits appareils électroniques grand public, tels que les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs portables, il apparaît que leurs incidences environnementales et sociales sont principalement associées à la phase de production. L’extraction de matériaux, notamment la production de métaux et l’extraction de matières premières critiques (5) telles que les métaux du groupe platine, le cobalt, l’indium,l’antimoine, le béryllium, le lithium, les terres rares, le tungstène et le tantale, entraîne souvent d’importantes incidences environnementales, sanitaires et sociales. Les incidences sur l’environnement et la santé publique sont notamment liées aux émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, à l’utilisation de substances dangereuses et à la production de déchets, tandis que les incidences sociales de l’extraction de matières premières critiques sont liées aux conflits sociaux, aux violations des droits humains, au travail des enfants ou à la spoliation des terres (6). L’application des principes de circularité à l’ensemble du cycle de vie et l’allongement de la durée de vie des petits appareils électroniques grand public peuvent donc apporter des avantages significatifs en termes d’utilisation efficace des ressources, de décarbonation et de dépollution, tout en soutenant la création d’un marché des matières premières secondaires.

(5) Le recyclage et la valorisation des matières premières critiques contenues dans les petits appareils électroniques grand public sont particulièrement importants compte tenu de lademande mondiale croissante de ces matériaux et des éventuelles ruptures d’approvisionnement. En outre, l’Union dépend actuellement presque exclusivement des importations pour bon nombre de ces matières premières. L’amélioration de la quantité et de laqualité de la collecte des petits appareils électroniques grand public, grâce à des systèmes de reprise efficaces permettant aux consommateurs de rapporter les appareils hors d’usage ou quine sont plus utilisés, est donc cruciale pour la valorisation économique des composants et matériaux associés.

(6) La communication de la Commission de 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (7) souligne que la transition vers une économie circulaire doit se concentrer sur les secteurs à forte intensité de ressources, tels que celui de l’électronique. Il y est notamment proposé d’évaluer les bénéfices qu’il y aurait à soutenir les systèmes de reprise afin d’inciter les citoyens à rapporter les appareils dont ils n’ont plus besoin, tels que les téléphones portables, les tablettes et les chargeurs. Ce point est décrit plus en détail dans la communication de la Commission de 2020 relative à un plan d’action pour une économie circulaire (8), qui appelle à améliorer la collecte et le traitement des DEEE, y compris par l’examen des possibilités de mise en place de systèmes de reprise pour le retour de téléphones portables, de tablettes et de chargeurs usagéset hors d’usage. En outre, la communication de la Commission de 2021 relative au plan d’action «pollution zéro» (9) appelle à la prévention des déchets et à un recyclage de haute qualité pour soutenir les objectifs de l’Union en matière d’utilisation efficace des ressources, tout en reconnaissant également que les DEEE font partie des flux de déchets qui connaissent la croissance la plus rapide.

(7) La proposition de règlement relatif à la sécurité de l’approvisionnement en matières premières critiques (10) vise à fournir un cadre pour garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques dans l’Union. Il est destiné à soutenir des projets stratégiques, notamment dans le domaine du recyclage, et met l’accent sur l’augmentation de la collecte des biens usagés et des flux de déchets contenant un volume pertinent de matières premières critiques.

(8) Le règlement (UE) 2023/1670 de la Commission (11) contient des règles visant à rendre les smartphones, les téléphones portables autres que les smartphones, les téléphones sans fil et les tablettes plus économes en énergie, plus durables et plus faciles à réparer et à recycler. En particulier, les exigences en matière de disponibilité des mises à jour des systèmes d’exploitation, de suppression des données et de transfert de fonctionnalités, ainsi que celles relatives aux informations sur la quantité de certaines matières premières critiques (cobalt, tantale, néodyme et or) et sur le pourcentage de contenu recyclé (si disponible) ont pour objectif, en synergie avec la présente recommandation, de favoriser le réemploi et le recyclage des téléphones portables et des tablettes.

(9) Les DEEE, y compris les déchets provenant des petits appareils électroniques grand public, sont réglementés par la directive 2012/19/UE. L’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2012/19/UE définit les «déchets d’équipements électriques et électroniques», tandis que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (12) définit le terme «déchet» comme «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

(10) La directive 2012/19/UE oblige les États membres à veiller à ce que l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés soit réduite au minimum, à ce qu’un niveau élevé de collecte séparée soit atteint et à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l’objet d’un traitement approprié. Cette directive fixe un objectif annuel de collecte des DEEE de 65 %, applicable à partir de 2019, sur la base du poids moyen des équipements électriques etélectroniques mis sur le marché au cours des 3 années précédentes dans chaque État membre, ou un objectif de 85 % des DEEE produits annuellement sur le territoire de chaque État membre. En outre, la directive fixe des objectifs minimaux de valorisation, y compris unobjectif de recyclage et de préparation en vue du réemploi pour différentes catégories d’équipements électriques et électroniques.

(11) La directive 2012/19/UE prévoit également des obligations spécifiques de reprise afin d’assurer la collecte séparée des DEEE. Les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes permettant de rapporter gratuitement les DEEE provenant des ménages. Les distributeurs doivent accepter le retour des DEEE lorsqu’ils vendent des équipements électriques et électroniques similaires. Ils doivent également assurer, dans les magasins de détail d’une certaine taille (13), la collecte des DEEE gratuitement pour les utilisateurs finals, sans obligation d’acheter des équipements électriques et électroniques de type équivalent, à moins qu’une évaluation ne démontre que d’autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d’être au moins aussi efficaces.

(12) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE, les États membres veillent à ce que les utilisateurs d’équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition et encouragent également la coordination des informations sur les points decollecte à disposition.

(13) Si certains progrès ont été accomplis depuis l’adoption en 2003 de la première directiverelative aux DEEE (directive n°2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (14)), et plus encore depuis l’adoption de la directive 2012/19/UE, les taux de préparation en vue du réemploi, de collecte et de valorisation des déchets issus des petits appareils électroniques grand public restent faibles dans les États membres. En raison de leur petite taille, ces petits appareils électroniques grand public, qu’ils soient fonctionnels ou hors d’usage, sont conservés en quantités importantes dans les ménages comme dispositifs de sauvegarde ou de stockage de données, ou pour une éventuelle revente. La méconnaissance des options de reprise disponibles, ainsi que les préoccupations relatives à la confidentialité des données à caractère personnel lors du retour de ces appareils en vue d’un éventuel réemploi ou d’une préparationen vue d’un réemploi, contribuent également à la faiblesse des taux de retour.

(14) Afin de recenser les problèmes liés à la gestion des DEEE dans les États membres et d’aider ces derniers à les résoudre, la Commission a mené une initiative visant à promouvoir le respect de la législation sur les DEEE et formulé des recommandations aux États membres pour les aider à augmenter la collecte des DEEE (15). Il est notamment recommandé aux États membres de développer des infrastructures suffisantes pour permettre aux consommateurs de se débarrasser des DEEE et d’informer les consommateurs des options de reprise qui s’offrent àeux. Il s’agit notamment de veiller à ce que les distributeurs respectent leurs obligations de reprise au titre de l’article 5 de la directive 2012/19/UE et de donner aux consommateurs la possibilité de rapporter les appareils gratuitement.

(15) Une étude réalisée pour la Commission en 2022 afin d’explorer les possibilités de systèmes de retour des téléphones portables, des tablettes et d’autres petits équipements électriques etélectroniques dans l’Union (16) a mis en évidence un ensemble de mesures stratégiques visant à améliorer le taux de retour de ces petits appareils électroniques grand public usagés et horsd’usage, notamment au moyen d’incitations financières, de mesures réglementaires et en améliorant la commodité pour les consommateurs. Ces mesures, prises individuellement ou conjointement, sont susceptibles d’améliorer l’efficacité des systèmes de reprise des petits appareils électroniques grand public.

(16) Les distributeurs, les fournisseurs de services de télécommunications, les entreprises privées, les entreprises sociales et les entités de l’économie sociale, les organisations caritatives, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou les organisations mettant en oeuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs en leur nom (organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs), ainsi que les plateformes en ligne, devraient être autorisés à gérer les systèmes de reprise.

(17) Le recours à des incitations financières sous la forme de remises, de bons d’achat, de systèmes de consigne et de récompenses financières offertes aux consommateurs lors du retour de leurs appareils a été reconnu comme une mesure efficace pour améliorer le taux de retour des appareils usagés et hors d’usage. Comme on l’observe dans les systèmes de reprise existants, la récompense financière dépend de l’état de l’appareil, qu’il soit apte au réemploi ou qu’il doive être recyclé. Les appareils usagés qui peuvent être réemployés, réparés et remis à neuf ont une valeur de revente plus élevée et se distinguent ainsi de ceux qui sont devenus des déchets et qui sont collectés pour être recyclés. Des offres ciblées de récompenses financières facilitent la collecte et la valorisation efficaces des appareils usagés et hors d’usage et devraient inciter les consommateurs à rapporter les petits appareils électroniques grand publicqu’ils n’utilisent plus mais qu’ils conservent chez eux. L’expérience a montré que ces systèmessont généralement plus efficaces lorsqu’ils sont conçus pour une période limitée.

(18) Lorsqu’une récompense financière est offerte pour le retour de petits appareils électroniques grand public au moyen d’une option de rachat, il convient de prévoir des outils et des dispositifs appropriés pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées, par exemple en leur donnant les moyens de calculer la valeur de rachat de leurs appareils.

(19) Dans certains États membres, de bons résultats ont été obtenus par l’utilisation de l’infrastructure et du réseau porte-à-porte des services postaux et d’expédition pour collecter les équipements électriques et électroniques utilisés ou hors d’usage sur leur territoire. Les consommateurs peuvent se rendre dans les bureaux de poste qui font office de points de dépôt, ou utiliser les services postaux et d’expédition pour envoyer leurs petits appareils électroniques grand public usagés ou hors d’usage vers les points de collecte établis dans ces États membres par les opérateurs de systèmes de reprise ou les organismes compétents en matière de responsabilité des producteurs. Il a été constaté que cette possibilité facilite considérablement le retour des petits appareils électroniques grand public pour le consommateur.

(20) Les objectifs de réemploi et de préparation en vue du réemploi ont été reconnus comme des catalyseurs et des indicateurs clés de l’économie circulaire. La fixation de tels objectifs peut encourager le réemploi grâce à des mesures appropriées. Les objectifs peuvent être fixés soit en tant qu’objectif national lié à la surveillance, soit en tant qu’objectif obligatoire pour des opérateurs spécifiques de systèmes de reprise, tels que les distributeurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

(21) Il est essentiel de donner la priorité au réemploi plutôt qu’au recyclage en raison de son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation des ressources, ainsi que de son potentiel de création d’emplois. La directive 2008/98/CE fait obligation aux États membres de prendre des mesures pour encourager le réemploi dans le cadre de leurs programmes de prévention des déchets, ainsi que de surveiller et d’évaluer la mise en oeuvre des mesures correspondantes en mesurant le réemploi sur la base d’une méthodologie commune établie par la décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission (17). Les équipements électriques et électroniques sont l’une des catégories de produits figurant dans ladite décision d’exécution et pour lesquelles les États membres doivent mesurer le réemploi au moins une fois tous les trois ans.

(22) Les objectifs de valorisation fixés à l’annexe V de la directive 2012/19/UE constituent un objectif combiné de préparation en vue du réemploi et de recyclage pour les différentes catégories d’équipements électriques et électroniques. La décision d’exécution(UE) 2019/2193 de la Commission (18) impose aux États membres de déclarer à la Commission les quantités de DEEE préparées en vue du réemploi, en plus des quantités recyclées. Une déclaration séparée pour la préparation en vue du réemploi permet aux États membres d’avoir une vue d’ensemble des différentes quantités concernées et, éventuellement, de prendre des initiatives pour fixer des objectifs distincts en matière de préparation en vue du réemploi afin de promouvoir cette opération de valorisation et de relever les objectifs combinés concernant à la fois la préparation en vue du réemploi et le recyclage.

(23) Les partenariats entre les organismes de réemploi et les opérateurs de systèmes de reprise, tels que les distributeurs, les entreprises privées, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les entreprises sociales, les entités de l’économie sociale et les organisations caritatives, devraient contribuer à développer au maximum la préparation en vue du réemploi en promouvant, par exemple, la séparation des DEEE qui doivent être préparés envue du réemploi des autres DEEE collectés séparément, et en permettant au personnel des centres de réemploi d’avoir accès aux DEEE collectés séparément. Ces partenariats devraient également encourager la mesure des flux de réemploi des petits appareils électroniques grand public.

(24) L’amélioration de la commodité et de la visibilité des points de collecte et de reprise peut inciter les consommateurs à rapporter les petits appareils électroniques grand public qu’ils n’utilisent plus mais qu’ils conservent chez eux. Les bases de données devraient faciliter et améliorer la visibilité des points de reprise des équipements électriques et électroniques usagés et hors d’usage, en fournissant des informations sur les points de reprise les plus proches au moyen de cartes et d’outils de recherche faciles à utiliser. Les bases de données devraient également être utilisées pour encourager le réemploi en cartographiant les points de réemploi, de réparation ou de remise à neuf des équipements électriques et électroniques.

(25) Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des données et garantir que toutes les données à caractère personnel stockées dans les petits appareils électroniques grand public sont gérées et supprimées correctement pour tout réemploi ou opération de valorisation ultérieure, certains systèmes de reprise sont certifiés conformes à certaines normes de traitement des données. Parmi les exemples de normes figurent, entre autres, la norme européenne EN50614 sur les exigences relatives à la préparation en vue du réemploi des DEEE et la norme«R2/Ready for Reuse» («R2/Prêt au réemploi»).

(26) Diverses études ont souligné les efforts de communication ciblés ou les campagnes d’information aux niveaux national, régional ou local comme des moyens utiles permettant de sensibiliser à l’importance du retour des petits appareils électroniques grand public contenant des matières premières critiques, d’informer les consommateurs sur les possibilités de retour mises à leur disposition et leurs avantages potentiels (par exemple, les incitations financières),et d’améliorer le taux de retour global des petits appareils électroniques grand public.

(27) L’expérience des États membres dans la mise en oeuvre des obligations de reprise établies à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2012/19/UE a montré que les taux de conformité et de retour peuvent être améliorés grâce à une surveillance plus stricte et à des inspections visant à déterminer si les distributeurs, y compris les distributeurs en ligne, qui vendent des équipements électriques et électroniques proposent de telles modalités de reprise.

(28) Les opérateurs de systèmes de reprise d’équipements électriques et électroniques usagés doivent être en mesure de couvrir plusieurs marques et modèles, et les informations relatives à la reprise et à la possibilité de rapporter les petits appareils électroniques grand public doiventêtre visibles et communiquées au consommateur au point de vente, y compris pour les ventes en ligne.

(29) Le partage des connaissances et des bonnes pratiques entre les États membres permet de recenser et de comparer les approches les plus appropriées et les plus efficaces pour relever les défis particuliers liés à la collecte des DEEE, notamment en ce qui concerne les petits appareils électroniques grand public. Des initiatives et des programmes sont mis en place, notammentpar la Commission, pour faciliter l’apprentissage entre pairs parmi les autorités environnementales et apporter un soutien personnalisé aux autorités des États membres chargées de la mise en oeuvre de la politique et de la législation dans le domaine de l’environnement. La Commission a mis en place un programme d’apprentissage par les pairs (19) qui pourrait être utilisé pour l’échange de bonnes pratiques en matière de collecte et de traitement des DEEE, ainsi que pour l’échange sur les mesures qui encouragent la reprise des petits appareils électroniques grand public usagés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. Les États membres devraient soutenir la mise en place d’incitations financières pour le retour des petits appareils électroniques grand public, à savoir les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables, soit par un financement spécifique pour les opérateurs de systèmes de reprise, soit par des exigences imposées à ces opérateurs, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de prévoir de telles incitations, ou les deux. Les incitations financières, qui peuvent prendre la forme de remises, de bons d’achat ou de récompenses financières, devraient cibler l’un ou l’autre des aspects suivants:

2. Les États membres sont invités à examiner, au moyen d’études spécifiques et de projets pilotes, la faisabilité de la mise en oeuvre d’un système de consigne pour les petits appareils électroniques grand public fonctionnels et non fonctionnels.

3. Les États membres devraient encourager la mise en place et l’utilisation d’outils permettant aux consommateurs de calculer la valeur de leurs petits appareils électroniques grand public destinés à être rachetés par les opérateurs de systèmes de reprise.
Le calcul du taux de rachat de ces appareils devrait être facilité et mis à la disposition des consommateurs par des moyens variés tels que les calculs effectués dans les magasins, en ligne, de manière automatisée via un processus de lecture optique, ou en utilisant un système de passeport produit. Les critères utilisés pour calculer le taux de rachat devraient être transparents et fondés sur l’état et le modèle de l’appareil.

4. Les États membres sont encouragés à promouvoir et à soutenir la participation des services postaux et d’expédition dans le cadre des mesures contribuant à la collecte séparée et à la reprise des petits appareils électroniques grand public sur leur territoire.
Le retour et la collectedes petits appareils électroniques grand public devraient être facilités par des mesures ciblées par lesquelles les opérateurs de systèmes de reprise coopèrent avec les services postaux et d’expédition dans les buts suivants:

5. Les États membres sont invités à fixer des objectifs de réemploi et de préparation en vue du réemploi pour les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs portables. Ces objectifs pourraient être établis pour des groupes de produits individuels ou, plus largement, pour la catégorie 6 «Petits équipements informatiques et de télécommunications» de l’annexe III de la directive 2012/19/UE. Les objectifs de réemploi devraient être inclus dans les plans nationaux de prévention des déchets et adressés aux ateliers de réparation ou de remise à neuf ainsiqu’aux organismes de réemploi. Les objectifs de préparation en vue du réemploi devraient être inclus dans les plans de gestion des déchets ou dans les autorisations ou autres exigences établies pour les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs. Lorsqu’ils définissent les objectifs de réemploi et de préparation en vue du réemploi, les États membres doivent utiliser la méthodologie commune de calcul du réemploi établie dans la décision d’exécution (UE) 2021/19 et les règles de calcul de la préparation en vue du réemploi énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2019/2193.

6. Les États membres devraient encourager et aider les opérateurs de systèmes de reprise à créer des partenariats avec les organismes de réemploi pour leur donner accès aux petits appareils électroniques grand public collectés, et ainsi permettre de séparer ceux qui peuvent être préparés en vue du réemploi de ceux envoyés au recyclage.

7. Les États membres sont encouragés à permettre, en mettant à disposition des ressources appropriées, le développement et l’amélioration de bases de données et d’outils de recherche destinés aux consommateurs concernant les points de collecte et de reprise des équipements électriques et électroniques usagés et hors d’usage. Il pourrait être notamment exigé des producteurs, par l’intermédiaire d’organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou de leurs propres dispositifs de responsabilité élargie des producteurs, de couvrir les coûts de telles mesures. Les bases de données et les outils de recherche devraient être ouverts à tous les points de reprise et ateliers de réparation conformément au droit de l’Union, mis gratuitement à la disposition des consommateurs et faciles à utiliser. Les mesures devraient couvrir à la fois le développement de nouvelles bases de données et l’amélioration de la fonctionnalité des bases de données existantes. Les bases de données et les outils de recherche qui fournissent actuellement des informations uniquement sur les points de collecte et de reprise des DEEE devraient inclure les lieux où les consommateurs peuvent réparer, réemployer et remanufacturer leurs petits appareils électroniques grand public.

8. Les États membres devraient mener, ou exiger que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mènent, des campagnes régulières de sensibilisation des consommateurs aux niveaux national, régional et/ou local, en vue d’accroître la collecte séparée des petits appareils électroniques grand public. Ces campagnes devraient se concentrer sur l’amélioration de la visibilité des points de reprise et de collecte des équipements électriques et électroniques usagés et hors d’usage, ainsi que sur les avantages directs potentiels pour les consommateurs (par exemple, les incitations financières). L’objectif devrait être de sensibiliser le public aux options disponibles pour le retour, le réemploi ou l’élimination des petits appareils électroniques grand public, ainsi qu’à l’importance de la collecte séparée et de la valorisation de ces appareils de valeur, compte tenu des incidences sur l’environnement et sur les ressources.

9. Les États membres devraient encourager les opérateurs de systèmes de reprise à utiliser des systèmes de certification garantissant la bonne gestion et la suppression de toutes les données à caractère personnel stockées dans les petits appareils électroniques grand public. Lors du retourdes appareils, les consommateurs devraient être informés qu’un tel système de certification, ou des dispositions équivalentes à préciser, sera utilisé pour gérer les données à caractère personnel.

10. Les États membres devraient renforcer la mise en oeuvre de l’obligation de reprise prévue à l’article 5, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2012/19/UE au moyen d’inspections et de contrôles systématiques et périodiques des distributeurs.

11. Les États membres sont invités à exiger des distributeurs qu’ils informent les consommateurs qui achètent de petits appareils électroniques grand public de la possibilité de rapporter les équipements électriques et électroniques usagés ou hors d’usage. Ces informations devraient être fournies au point de vente de manière claire et visible ou, dans le cas de ventes en ligne, avec les informations accompagnant l’offre.

12. Les États membres sont encouragés à utiliser les outils, y compris ceux mis en place par la Commission, qui facilitent l’apprentissage entre pairs parmi les autorités environnementales et apportent un soutien personnalisé, notamment en échangeant les bonnes pratiques avec d’autres États membres en matière de collecte des déchets issus des petits appareils électroniques grand public et de reprise des petits appareils grand public usagés.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2023.

Par la Commission
Membre de la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS
                            
(1) The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows, and the circular economy potential (Quantités, flux et potentiel del’économie circulaire): https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf.
(2) Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics_-_electrical_and_electronic_equipment.
(3) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 |relative aux déchets d’équipementsélectriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(4) RREUSE (2021) Job creation in the re-use sector: data insights from social enterprises (Création d’emplois dans lesecteur du réemploi: aperçu des données des entreprises sociales).
(5) L’annexe II de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir unapprovisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013,(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 [COM(2023) 160] établit la liste des matières premières critiques.
(6) Study on Social and environmental impacts of mining activities in the EU (Étude sur les incidences sociales etenvironnementales des activités minières dans l’UE):https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729156/IPOL_STU(2022)729156_EN.pdf.
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
(8) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(9) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dansl’air, l’eau et les sols», COM(2021) 400 final.
(10) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n°168/2013,(UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, COM(2023) 160 final.
(11) Règlement (UE) 2023/1670 de la Commission du 16 juin 2023 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettesconformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) 2023/826 dela Commission (JO L 214 du 31.8.2023, p. 47).
(12) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(13) Disposant d’espaces de vente consacrés aux équipements électriques et électroniques d’une surface d’au moins 400 m2.
(14) Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 |relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24).
(15) WEEE compliance promotion initiative (initiative visant à promouvoir le respect de la législation sur les DEEE):https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en.
(16) Study on options for return schemes of mobile phones, tablets and other small electrical and electronic equipment inthe EU (Étude sur divers systèmes de retour des téléphones mobiles, des tablettes et des autres petits équipementsélectriques et électroniques dans l’UE): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f049cf4f-ed23-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en.
(17) Décision d’exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 12.1.2021, p. 1).
(18) Décision d’exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, lavérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 330 du20.12.2019, p. 72).
(19) Le programme TAIEX-EIR PEER 2 PEER.
(20) Règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).