Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque

Date de signature :23/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/11/2023 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 25 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :26/11/2023
Décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque  

NOR : TREL2204562D
 
Publics concernés : propriétaires, copropriétaires et locataires de logement, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment dans les territoires exposés à des vents cycloniques.

Objet : mise en application de la réglementation relative à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2026.

Notice : le décret fixe les modalités d’application de l’article L. 132-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, en ce qui concerne les règles particulières de construction para-cyclonique pouvant être imposées pour la construction des bâtiments exposés à un risque de vents cycloniques.

Références : le texte peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

I. – L’article R. 125-17 est ainsi complété :
« 7° De bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV, au sens de l’article R. 132-2-3, et entrant dans le champ d’application défini par l’article R. 132-2-2. »

II. – Dans l’article R. 132-2, les mots : « du décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique » sont remplacés par les mots : « des articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement ».

III. – Sont insérés dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier, dont l’intitulé devient : « Prévention des risques cycloniques », des articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 132-2-1. – Pour l’application de l’article L. 132-3, les zones exposées à un risque cyclonique prévisible sont, compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

« Art. R. 132-2-2. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu’ils sont situés dans les zones déterminées par l’article R. 132-2-1 :
« 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ;
« 2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
« 3° Bâtiments existants faisant l’objet de modifications de structure importantes.
 
« Art. R. 132-2-3. – Les bâtiments soumis aux règles prévues par la présente section sont classés, selon l’importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes ainsi qu’aux intérêts privés ou publics, dans l’une des catégories suivantes :
« 1° Catégorie d’importance I : risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
« 2° Catégorie d’importance II : risque moyen pour les personnes ;
« 3° Catégorie d’importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
« 4° Catégorie d’importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.

« Art. R. 132-2-4. – La période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l’article R. 132-2-3.
« Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l’épisode cyclonique d’intensité maximale. Elles tiennent compte de l’orographie et de la rugosité du terrain.

« Art. R. 132-2-5. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer :
« 1° Précise le champ d’application prévu par l’article R. 132-2-2 ;
« 2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l’article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;
« 3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d’intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l’article R. 132-2-4 ;
« 4°  Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l’arti- cle R. 132-2-4. »

Art. 2. – La partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Prévention des risques sismique et cyclonique » ;

2° Dans la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V, sont créées une sous-section 1, intitulée : « Prévention du risque sismique », qui regroupe les articles R. 563-1 à D. 563-8-1 du code de l’environnement, ainsi qu’une sous-section 2 ainsi rédigée :
 
« Sous-section 2
« Prévention du risque cyclonique

« Art. R. 563-8-2. – Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R. 132-2-1 à R. 132-2-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. 3. – L’arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l’outre-mer prévu par l’article R. 132-2-5 du code de la construction et de l’habitation résultant du présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Art. 4. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Patrice Vergriete

Source Légifrance