Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base

Date de signature :28/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/11/2023 Emetteur :Ministère de la transition énergétique
Consolidée le : Source :JO du 29 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :30/11/2023
Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l’arrêt des installations nucléaires de base  
 
NOR : ENEP2314569D
 
Publics concernés : exploitants de réacteurs électronucléaires.

Objet : réacteurs électronucléaires, réexamen périodique, mise à l’arrêt des installations nucléaires de base.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce texte a pour objet d’améliorer l’accès à l’information du public et des Etats étrangers lors du réexamen périodique d’un réacteur électronucléaire au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement et de permettre à l’exploitant de transmettre des éléments associés à ce processus pour l’ensemble des réexamens périodiques de manière différée en cas de difficulté pour réaliser certaines des activités prévues. Il actualise également les dispositions relatives à l’arrêt définitif d’une installation au vu des évolutions apportées par la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

Références : le code de l’environnement, modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
 
Décrète :

Art. 1er. – Le quatrième alinéa de l’article R. 593-62 du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’elle constate que l’exploitant d’un réacteur électronucléaire justifie de difficultés particulières pour recueillir, à l’échéance du réexamen, l’ensemble des éléments relatifs à l’état de son installation qui nécessitent l’arrêt du fonctionnement de celle-ci, l’Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire, suivant la procédure prévue par les I, VI et VII de l’article R. 593-38, la réalisation des activités nécessaires ainsi que la mise à jour du rapport de l’exploitant sur ce réexamen, dans un délai n’excédant pas une année. L’édiction de ces prescriptions est sans effet sur l’échéance du réexamen périodique suivant. »

Art. 2. – I. – A l’article R. 593-62-3 du code de l’environnement, les mots : « les dispositions proposées par l’exploitant » sont remplacés par les mots : « le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article R. 593-62-4 du code de l’environnement, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , les principales conclusions du réexamen ».
 
Art. 3. – I. – Après le quatrième alinéa de l’article R. 593-62-4 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis Un document relatif aux effets sur l’environnement associés à l’exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d’éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ; ».

II. – L’article R. 593-62-6 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 593-62-6. – Lorsqu’une partie du territoire d’un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l’article R. 593-62-5, le préfet notifie à cet Etat sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête. Le document mentionné au 3° bis de l’article R. 593-62-4 et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative sont traduites, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l’exploitant. La notification de l’arrêté d’ouverture d’enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l’enquête publique. L’enquête publique ne peut commencer avant l’expiration de ce délai.
« Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
« Même si la condition fixée au premier alinéa n’est pas remplie, lorsqu’il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.
« Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l’objet des communications prévues à l’article R. 593-62-8.
« L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 et dans les prescriptions qu’elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l’article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés. »

Art. 4. – La sous-section 1 bis de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Dans le titre de la sous-section, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° A l’article R. 593-62-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Au premier alinéa de l’article R. 593-62-4, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Au 5° de l’article R. 593-62-4, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième alinéa et suivants » ;

5° A l’article R. 593-62-9, les mots : « du dernier alinéa » sont supprimés et après les mots : « L. 593-19 », sont insérés les mots : « applicables à la procédure de réexamen au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement ».

Art. 5. – L’article R. 593-74 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 593-74. – Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s’appliquent à l’installation dont la mise à l’arrêt définitif est ordonnée en application de l’article L. 593-24. »

Art. 6. – L’article 3 du présent décret n’est pas applicable aux réexamens périodiques dont l’enquête publique est ouverte avant la publication du présent décret ou dont le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19 est adressé à l’Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er janvier 2024.

Art. 7. – La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Source Légifrance