Arrêté du 28 novembre 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture

Date de signature :28/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/12/2023 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 1er décembre 2023
Date d'entrée en vigueur :02/12/2023
Arrêté du 28 novembre 2023 fixant le cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture 

NOR : AGRS2323594A
 
Publics concernés : services de santé au travail en agriculture, employeurs cotisants et salariés et non-salariés agricoles.

Objet : fixer les modalités et conditions de certification des services de santé au travail en agriculture (SSTA), ainsi que les modalités et conditions d’accréditation des organismes certificateurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des SSTA, ainsi que les modalités et conditions d’accréditations des organismes certificateurs par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Il renvoie à l’AFNOR SPEC 2218, qu’il complète et avec laquelle il s’articule. Cette AFNOR SPEC constitue un référentiel « métier » pour les SSTA, tandis que le plan de contrôle est un document technique à destination des organismes certificateurs qui sera publié sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture. L’arrêté met en place trois niveaux de certification d’une durée respective de 2, 3 et 5 ans et indique que les deux premiers niveaux ne sont pas renouvelables. Il précise par ailleurs les modalités de transfert de certification et les relations entre les organismes certificateurs et les services du ministre chargé de l’agriculture.

Références : l’arrêté est pris en application du décret n°2022-1510 du 30 novembre 2022 modifié relatif aux référentiels et aux principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de santé au travail en agriculture. L’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Arrête :

Art. 1er. – La certification mentionnée aux articles L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 4622-9-3 du code du travail, délivrée aux services de santé au travail en agriculture, vise à s’assurer que ces services réalisent l’ensemble des services rendus et les processus y afférents de manière effective et homogène. Cette certification doit conduire chaque service de santé au travail en agriculture à s’inscrire dans une dynamique de progrès, de qualité et de proactivité.

La certification est délivrée par l’organisme certificateur dans le respect des conditions et des modalités définies par la norme AFNOR SPEC 2218 et le plan de contrôle relatif à la certification des services de santé au travail en agriculture. Toute modification de l’AFNOR SPEC 2218 ou de ce plan de contrôle est approuvée par le ministère chargé de l’agriculture et publiée sur le site du ministère. Le plan de contrôle précité précise plus particulièrement les modalités techniques et organisationnelles relatives à la procédure de délivrance de la certification. Il est publié sur le site internet du ministère chargé de l’agriculture.

L’AFNOR SPEC 2218 constitue un référentiel « métier » pour les services de santé au travail en agriculture, qui fixe les critères d’appréciation des services rendus et les exigences permettant de mesurer la bonne réalisation des trois missions de l’ensemble socle de services prévu par le décret du 18 août 2022 susvisé, à savoir la prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles et la prévention de la désinsertion professionnelle. Ce référentiel est en accès libre sur le site internet de l’AFNOR Normalisation.

Trois niveaux de certification sont définis par l’AFNOR SPEC 2218, respectivement pour une durée de deux ans, de trois ans et de cinq ans. Les deux premiers niveaux sont non renouvelables, alors que le niveau trois atteste de façon pérenne de la conformité à l’ensemble des exigences du référentiel. L’organisme certificateur certifie uniquement au niveau sollicité par le service candidat.

Art. 2. – I. – En application de l’article D. 717-49-2 du code rural et de la pêche maritime, les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des services de santé au travail en agriculture par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d’accréditation visé par le règlement du 9 juillet 2008 susvisé, signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ces organismes certificateurs sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté dès lors qu’ils sont accrédités dans le respect de la norme NF ISO/IEC 17065 (« Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services ») applicable aux organismes procédant à l’audit et à la certification des services de santé au travail en agriculture et qu’ils répondent aux prescriptions définies par le présent arrêté.

II. – Les modalités d’instruction des demandes d’accréditation sont les suivantes :

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de services de santé au travail en agriculture dès lors qu’il a déposé une demande d’accréditation et que l’un des organismes mentionnés au I a admis la recevabilité de cette demande. Cette possibilité est ouverte pendant une durée d’un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Si l’accréditation n’est pas obtenue dans ce délai, l’organisme certificateur en informe ses clients afin qu’ils puissent solliciter un nouveau certificat auprès d’un autre organisme certificateur accrédité.

III. – En cas de suspension de l’accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer, suspendre ou retirer un certificat jusqu’à la levée de la suspension de l’accréditation. Les services de santé au travail en agriculture titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme peuvent solliciter un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.

En cas de retrait de l’accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné au I ou de cessation d’activité de l’organisme certificateur, les services de santé au travail en agriculture titulaires d’un certificat délivré par ledit organisme sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer leur dossier de certification.

Art. 3. – I. – En dehors des cas évoqués au III de l’article 2, tout service certifié peut également procéder, auprès d’un autre organisme certificateur accrédité, dit d’accueil, au transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir dès lors que, d’une part, cette dernière est supérieure à un an et, d’autre part, cette certification est conforme au dispositif en vigueur et ne fait pas l’objet d’une décision de suspension.

L’organisme de certification, dit d’origine, qui a délivré un certificat, ne peut le suspendre ou le retirer après avoir été informé d’un transfert de la certification en cours auprès d’un autre organisme de certification, si le service de santé au travail en agriculture continue de répondre aux exigences de la certification.

II. – L’organisme certificateur d’accueil, auquel a été transmis le dossier de certification, vérifie préalablement l’existence et la validité de la certification délivrée par le précédent organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d’émettre sa propre certification.

A cette fin, l’organisme certificateur d’accueil transmet la demande du service certifié à l’organisme d’origine dès réception. Ce dernier transmet notamment à l’organisme d’accueil, pour une évaluation documentaire, les éléments suivants :

1° La date d’effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférent ;

2° L’état des audits (siège et autres sites) réalisés par l’organisme d’origine ;

3° Les rapports des derniers audits et, en cas d’écarts relevés, les actions correctives mises en œuvre et, le cas échéant, l’état des écarts en suspens ou non soldés ;

4° Les réclamations et plaintes reçues par l’organisme d’origine à l’encontre du service certifié et l’état des suites données ;

5° Une attestation de l’organisme de certification d’origine, que ce dernier transmet de plein droit au service certifié considéré, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.

L’organisme d’accueil se prononce sur le transfert de la certification du service de santé au travail en agriculture certifié dans un délai de trente jours à compter de la réception de la totalité des documents précités.
 
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés aux 1° à 5° ci-dessus, l’organisme de certification d’accueil ne pourra pas transférer la certification en l’état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu dans le plan de contrôle mentionné à l’article 1er.

Dès que le transfert de la certification est validé par l’organisme d’accueil, ce dernier en informe l’organisme d’origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée, celle de l’organisme d’accueil s’y substituant pour la durée de validité restant à courir, sauf dans le cas prévu au précédent alinéa.

III. – Lorsqu’un service titulaire d’une certification cède son activité, le cessionnaire notifie immédiatement cette cession à l’organisme certificateur. En cas de changement apporté aux moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à l’activité cédée, le cessionnaire le notifie également à l’organisme certificateur et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Au vu des éléments transmis, l’organisme certificateur évalue si le cessionnaire devant reprendre l’activité satisfait au niveau de certification requis pour la réalisation de cette activité et l’informe ainsi que la DREETS concernée des suites à donner.

Art. 4. – I. – Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités communique aux organismes certificateurs les constats des agents de contrôle de l’inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des services certifiés, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté.

Les organismes certificateurs font part à l’autorité à l’origine du signalement, ainsi qu’au secrétariat général du ministère chargé de l’agriculture, des mesures qu’ils envisagent de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.

II. – Les organismes certificateurs relaient sans délai auprès des services qu’ils certifient les communications émanant du secrétariat général du ministère chargé de l’agriculture en lien avec leur activité. Ils les transmettent également en interne aux membres de leur instance de décision ainsi qu’à leurs auditeurs.

III. – Les organismes certificateurs fournissent au secrétariat général du ministère chargé de l’agriculture, à la DREETS, au comité régional de prévention et de santé au travail ainsi qu’au COFRAC, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur leur activité relative à la certification des services de santé au travail en agriculture.

Ce rapport comporte les informations suivantes :

1° Nombre de services certifiés ou en cours de certification ;

2° Nombre et motifs des refus de certification et principales non conformités constatées dans les services ;

3° Nombre de suspensions et de retraits de certification prononcés et principaux motifs de ces décisions ;

4° Nombre de plaintes, réclamations et appels enregistrés et principaux motifs ;

5° Difficultés rencontrées, notamment dans l’application du référentiel ;

6° Liste des services de santé au travail en agriculture certifiés ;

7° Liste des services ayant fait l’objet d’un refus de certification ;

8° Liste des services ayant fait l’objet d’un retrait de certification ;

9° Liste des services ayant fait l’objet d‘une suspension de certification ;

10° Liste des services ayant demandé la résiliation de leur certification ;

11° Liste des services ayant fait l’objet d’un audit supplémentaire ;

12° Liste des auditeurs avec pour chacun la précision de ses qualifications, de son ancienneté dans la fonction et de l’état des formations suivies depuis le début de son activité d’audit des services ;

13° Nombre total, en équivalent temps plein, des travailleurs de l’organisme certificateur dédiés à cette activité.

Art. 5. – La secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2023.
 
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat

Source Légifrance