Décision d'exécution (UE) 2023/2683 de la Commission du 30 novembre 2023 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

Date de signature :30/11/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/12/2023 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 1er décembre 2023
Date d'entrée en vigueur :04/12/2023
Décision d'exécution (UE) 2023/2683 de la Commission du 30 novembre 2023 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2019/904 fixe des objectifs relatifs à la teneur minimale en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique visées dans la partie F de l’annexe de ladite directive, y compris les bouteilles en PET. Aux termes de la directive (UE) 2019/904, les bouteilles en PET devront contenir, à partir de 2025, au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire d’un État membre, et à partir de 2030, au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles de boissons mises sur le marché sur le territoire d’un État membre. Il appartient à la Commission d’établir, d’une part, la méthode de calcul et de vérification des objectifs relatifs à la teneur en plastique recyclé et, d'autre part, le format de la communication annuelle par les États membres des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET et des bouteilles pour boissons.

(2) Aux fins du calcul et de la vérification des objectifs relatifs à la teneur en plastique recyclé des bouteilles en plastique à usage unique, il importe de considérer les étiquettes et les étiquettes-manchons comme des parties intégrantes des bouteilles pour boissons. Premièrement, une bouteille pour boissons, au format auquel elle est couramment vendue au consommateur, se compose d’un corps, d’un bouchon ou d’un couvercle et d’une étiquette ou étiquette-manchon. Les étiquettes et étiquettes-manchons sont utilisées pour communiquer des informations au consommateur, par exemple à des fins de valorisation de marque et de publicité. Les étiquettes-manchons occupent une surface à 360 degrés autour de la bouteille, tandis que les autres étiquettes couvrent généralement une plus petite partie de la bouteille. Deuxièmement, les étiquettes et étiquettes-manchons sont souvent apposées sur la bouteille au cours de la même étape de production que les bouchons et couvercles. Le poids des étiquettes et étiquettes-manchons devrait donc être compris dans le poids des bouteilles pour boissons, et le plastique recyclé contenu dans les étiquettes et étiquettes-manchons devrait être compris dans le poids du plastique recyclé présent dans les bouteilles pour boissons. La partie F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 précise que les bouteilles pour boissons comprennent les bouchons et les couvercles. Contrairement aux bouchons et couvercles, les étiquettes et étiquettes- manchons ne sont pas souvent jetées séparément du corps de la bouteille, ce qui explique qu’ils ne soient pas explicitement mentionnés en tant qu’éléments de la bouteille dans la directive (UE) 2019/904.

(3) Les objectifs relatifs à la teneur minimale en plastique recyclé définis dans la directive (UE) 2019/904 sont exprimés en pourcentage des bouteilles en PET et de toutes les bouteilles pour boissons mises sur le marché des États membres. Étant donné que la finalité des objectifs est, aux termes du considérant 17 de ladite directive, d’encourager le marché à utiliser des matériaux recyclés dans le but ultime de garantir une utilisation circulaire des matières plastiques, il convient, lors de la définition des règles de calcul et de vérification de la teneur en plastique recyclé, de ne prendre en considération que les parties en plastique des bouteilles pour boissons. La seule partie d’une bouteille pour boisson en plastique à usage unique ordinaire qui est susceptible de ne pas être en plastique est généralement son étiquette, qui peut être en papier. Le poids de l’étiquette étant estimé représenter 5 % au maximum du poids de la bouteille, le fait d’exclure du calcul les parties des bouteilles pour boissons non constituées de plastique n’a guère d’incidence sur l’appréciation de la réalisation des objectifs.

(4) Aux fins du calcul et de la vérification de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons et de la communication y afférente, il convient de définir le terme «plastique recyclé». Le plastique recyclé ne devrait contenir que des matières qui ont été des déchets plastiques de post-consommation avant d’entrer dans le processus de recyclage, étant donné qu’il existe déjà suffisamment d’incitations du marché pour le recyclage des déchets plastiques de pré-consommation. Qui plus est, la directive (UE) 2019/904 vise à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et les déchets plastiques de pré-consommation ne se répandent généralement pas dans l’environnement. Les déchets plastiques de post-consommation s’entendent comme des déchets issus de produits en plastique mis sur le marché. Les déchets plastiques issus d’emballages en plastique de produits qui ont été mis sur le marché mais dont la date de péremption a été dépassée avant qu'ils ne soient vendus aux consommateurs devraient donc être considérés comme des déchets plastiques de post-consommation. Par conséquent, les matières plastiques et les déchets produits lors des processus de production ou de fabrication, y compris tout traitement secondaire, essai, stockage et transfert avant la mise sur le marché du produit, ne devraient pas être considérés comme des déchets de post-consommation.

(5) Conformément à la directive (UE) 2019/904, les États membres doivent communiquer à la Commission les informations sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET et de toutes les bouteilles pour boissons qui sont nécessaires pour établir la réalisation des objectifs relatifs à la teneur en plastique recyclé. Alors que le contenu recyclé fait référence à la quantité de matière recyclée, les objectifs sont exprimés en pourcentages, à savoir en proportion de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et dans les bouteilles en PET. Pour établir la réalisation des objectifs, il est donc nécessaire que les États membres soient tenus de communiquer non seulement la somme du poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons et dans les bouteilles en PET, mais aussi la somme du poids des parties en plastique des bouteilles elles-mêmes, de manière que la proportion de plastique recyclé contenu dans ces bouteilles puisse être calculée.

(6) Le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission (2) établit une chaîne de déclarations tout au long des différentes étapes de fabrication, laquelle comprend la déclaration du pourcentage de plastique recyclé dans chaque lot de matières contenant du plastique recyclé et destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cette chaîne de déclarations oblige les opérateurs économiques qui exercent leurs activités aux premiers stades de la chaîne de fabrication, à savoir les recycleurs et les transformateurs, à fournir une déclaration de conformité. Les transformateurs qui ne mettent pas les bouteilles pour boissons sur le marché et les recycleurs ne sont pas tenus de calculer le poids du plastique recyclé contenu dans ces bouteilles. La déclaration de conformité doit être remise aux opérateurs économiques à des stades ultérieurs de la chaîne de fabrication, y compris aux opérateurs économiques qui mettent les bouteilles pour boissons sur le marché. Les obligations de déclaration imposées par le règlement (UE) 2022/1616 s’appliquent à toutes les pièces en plastique contenant des matières recyclées des bouteilles pour boissons qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2019/904. Les opérateurs économiques qui mettent des bouteilles pour boissons sur le marché sont donc en mesure de calculer le poids du plastique recyclé contenu dans ces bouteilles sur la base du pourcentage de plastique recyclé indiqué dans la déclaration de conformité pour chaque partie des bouteilles. L’objectif de la présente décision étant de permettre un calcul et une vérification uniformes des objectifs en matière de contenu recyclé définis dans la directive (UE) 2019/904, le calcul doit être effectué de manière homogène dans tous les États membres. Les États membres devraient donc fonder le calcul de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons sur les données générées conformément au règlement (UE) 2022/1616. Cette méthode présente en outre l'avantage de réduire au minimum la charge administrative qui pèse sur les opérateurs économiques et les États membres. Il convient, par conséquent, que les États membres collectent auprès des opérateurs économiques qui mettent des bouteilles pour boissons sur leur marché des données relatives au poids des parties en plastique de ces bouteilles et au poids du plastique recyclé qu’elles contiennent.

(7) Les définitions du terme «plastique» figurant dans le règlement (UE) 2022/1616 et dans la directive (UE) 2019/904 diffèrent par la façon dont elles définissent le terme «polymère»; la première s’attache à la manière dont le matériau a été fabriqué, tandis que la seconde s’intéresse aux propriétés structurelles actuelles de celui-ci. De plus, la définition du terme «plastique» figurant dans la directive (UE) 2019/904 exclut les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés. Or, ces différences ne sont pas pertinentes pour les bouteilles pour boissons qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2019/904. Le «plastique recyclé», tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2022/1616, diffère de celui défini dans la présente décision en ce sens qu’il peut, théoriquement, contenir du plastique vierge ajouté lors du processus de décontamination. Toutefois, si un matériau vierge est ajouté, cette donnée doit figurer dans les informations communiquées par les recycleurs et transmises dans la chaîne de valeur. Il ne sera pas pris en compte dans le calcul de la teneur en matière plastique recyclée, telle qu’elle est définie dans la présente décision. Les différences que présentent les définitions des termes «plastique» et «plastique recyclé» ne sont donc pas pertinentes aux fins de la présente décision.

(8) Étant donné que toutes les parties des bouteilles pour boissons sont des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) s’applique aux bouteilles pour boissons, y compris les dispositions relatives aux contrôles officiels du pourcentage de plastique recyclé que les recycleurs et les transformateurs doivent indiquer dans la déclaration de conformité conformément au règlement (UE) 2022/1616. Par conséquent, les États membres devraient être tenus d’introduire uniquement des dispositions de vérification supplémentaires en ce qui concerne la transmission d’informations aux États membres par les opérateurs économiques qui mettent des bouteilles pour boissons sur le marché, comme l’exige la présente décision.

(9) Le plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons relève soit du règlement (UE) 2022/1616, soit du règlement (UE) n°10/2011 de la Commission (4), en fonction de la technique de recyclage dont il est issu. Aux termes du règlement (UE) 2022/1616, la seule technologie de recyclage appropriée qui peut actuellement être utilisée pour obtenir du plastique recyclé destiné aux bouteilles pour boissons est le recyclage mécanique des déchets de PET de post-consommation. Le plastique obtenu au moyen de techniques de recyclage chimique qui décomposent les déchets entrants en substances énumérées à l’annexe I du règlement (UE) n°10/2011 et qui est ensuite utilisé dans la fabrication de nouvelles matières plastiques conformément audit règlement ne peut être distingué d’un matériau vierge. Par conséquent, les documents de conformité délivrés conformément audit règlement n’indiquent pas, jusqu’à présent, la quantité de contenu recyclé qu’ils contiennent. La présente décision ne tient compte que du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons relevant du champ d’application du règlement (UE) 2022/1616.

(10) Afin qu’il soit tenu compte également du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons qui n’a pas été obtenu par recyclage mécanique de déchets de PET, la Commission prévoit de modifier la présente décision de manière à y ajouter une méthode de calcul, de vérification et de déclaration de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons fondée sur l’application de certains modèles de chaîne de contrôle tels que définis dans la norme ISO 22095-2020 (Chaîne de contrôle — terminologie générale et modèles). Ainsi, le mélange contrôlé («controlled blending»), qui permet de prendre en considération également le PET non recyclé mécaniquement, est un modèle possible de chaîne de contrôle. Le bilan massique peut également constituer un modèle de chaîne de contrôle admissible permettant de tenir compte aussi du plastique des bouteilles autres que celles en PET qui est issu du recyclage de matières premières.

(11) Les règles de calcul et de vérification des objectifs relatifs à la teneur en plastique recyclé et le format pour la communication des données et des informations relatives à la teneur en plastique recyclé sont étroitement liés puisqu’ils se rapportent à la même matière plastique recyclée contenue dans les mêmes bouteilles. À des fins de cohérence, il convient que les règles de calcul et de vérification des objectifs relatifs à la teneur en plastique recyclé et le format de communication des données et des informations soient définis dans un seul acte juridique.

(12) Le format de communication des données et des informations reprend les méthodes de mesure et les tableaux de déclarations prévus pour les emballages et les déchets d’emballages dans la décision no 2005/270/CE de la Commission(5), qui reposent aussi sur le poids et sur les matériaux.

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «déchet plastique de post-consommation»: un déchet, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE, consistant en du plastique issu de produits en plastique qui ont été mis sur le marché;

2) «plastique recyclé»: le plastique qui était un déchet plastique de post-consommation avant son recyclage au sens de l’article 3, point 17, de la directive 2008/98/CE et qui a été produit par recyclage;

3) «bouteille pour boissons»: une bouteille pour boissons en plastique à usage unique d’une capacité maximale de trois litres, y compris, le cas échéant, son bouchon, son couvercle, son étiquette ou son étiquette-manchon, à l’exclusion 4) «bouteille en PET»: une bouteille pour boisson fabriquée à partir de polyéthylène téréphtalate majoritairement;

5) «opérateur économique»: l’un quelconque des opérateurs suivants, pour autant qu’il mette sur le marché des bouteilles pour boissons: Article 2
Méthode de calcul de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons

1. La teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons se calcule en divisant le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché par le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché. Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.

2. La teneur en plastique recyclé des bouteilles en PET se calcule en divisant le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles en PET mises sur le marché par le poids des parties en plastique des bouteilles en PET mises sur le marché. Le quotient obtenu est exprimé en pourcentage.

3. Les formules de l’annexe I sont utilisées pour calculer la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons et des bouteilles en PET.

Article 3
Méthode de détermination du poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons

1. Le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché correspond à la somme du poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons collectées auprès des opérateurs économiques.

2. Le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché peut être corrigé, de manière à tenir compte des importations, des exportations ou des mouvements de bouteilles pour boissons à destination et en provenance d’autres États membres, au moyen de la formule 5 de l’annexe I.

Article 4
Méthode de détermination du poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons

1. Le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché correspond à la somme du poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons collectées auprès des opérateurs économiques.

2. Si le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché est corrigé conformément à l’article 3, paragraphe 2, le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons est également corrigé, de manière à tenir compte des importations, des exportations ou des mouvements de bouteilles pour boissons à destination et en provenance d’autres États membres, au moyen de la formule 4 de l’annexe I.

Article 5
Obligation de collecte des données auprès des opérateurs économiques et vérification des données

1. Les États membres collectent auprès des opérateurs économiques les données relatives au poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché et au poids du plastique recyclé contenu dans ces bouteilles.

2. Les États membres veillent à ce que les données collectées qui ont trait au poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons aient été calculées par les opérateurs économiques en multipliant, pour chacune des parties des bouteilles, le pourcentage du plastique recyclé qu’elle contient par son poids et en additionnant les résultats.

3. Le pourcentage de contenu recyclé d’une partie de bouteille est le pourcentage indiqué dans la déclaration de conformité figurant à l’annexe III, partie B, champ 2.1.4, du règlement (UE) 2022/1616.

4. Les États membres vérifient les données communiquées par les opérateurs économiques sur la base de l’évaluation de la fiabilité de ces données.

Article 6
Collecte et communication de données par les États membres

1. Les États membres calculent chaque année le poids des parties en plastique des bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 3, le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 4 et la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 2 qui en résulte.

2. Les États membres communiquent les données visées au paragraphe 1 suivant le format prévu à l’annexe II de la présente décision et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à ces données, visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904, suivant le format prévu à l’annexe III de la présente décision.

Article 7
Autres types de recyclage

Au plus tard le 31 mars 2024, la Commission propose une modification de la présente décision pour établir une méthode de calcul, de vérification et de déclaration de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons qui tient compte du plastique recyclé issu d’autres types de recyclage au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE.

Article 8
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2023.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                
(1) JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n°282/2008 (JO L 243 du 20.9.2022, p. 3)
(3) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°999/2001, (CE) n°396/2005, (CE) n°1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n°1151/2012, (UE) n°652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n°1/2005 et (CE) n°1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°854/2004 et (CE) n°882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)
(4) Règlement (UE) n°10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).
(5) Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).
(6) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(7) Règlement (UE) n°609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n°41/2009 et (CE) n°953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).
(8) Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

ANNEXE I
Formules de calcul de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons et des bouteilles en PET

Les formules énoncées dans la présente annexe s’appliquent aussi bien aux bouteilles pour boissons qu’aux bouteilles en PET.

Le terme «bouteille» signifie «bouteille pour boissons» lorsque les formules s’appliquent à des bouteilles pour boissons et «bouteille en PET» lorsqu’elles s’appliquent à des bouteilles en PET.

La teneur en plastique recyclé des bouteilles mises sur le marché visée à l’article 2 est calculée en appliquant la formule suivante:

1. RC = R/W x 100 %

RC désigne la teneur en plastique recyclé des bouteilles mises sur le marché au sens de l’article 2;
R désigne le poids de plastique recyclé dans les bouteilles mises sur le marché au sens de l’article 4;
W désigne le poids de plastique utilisé dans les bouteilles mises sur le marché au sens de l’article 3;

Une bouteille étant composée d’un corps, d’un bouchon ou d’un couvercle, d’une étiquette et éventuellement d’une étiquette-manchon, le poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles est calculé en appliquant la formule suivante:

2. R = R_b + R_c + R_l

R_b désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les corps des bouteilles mises sur le marché;
R_c désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les bouchons/couvercles des bouteilles mises sur le marché;
R_l désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les étiquettes/étiquettes-manchons des bouteilles mises sur le marché.

Une bouteille étant composée d’un corps, d’un bouchon ou d’un couvercle, d’une étiquette et éventuellement d’une étiquette-manchon, le poids du plastique utilisé dans les bouteilles est calculé en appliquant la formule suivante:

3. W = W_b + W_c + W_l

W_b désigne le poids du plastique utilisé dans les corps des bouteilles mises sur le marché;
W_c désigne le poids du plastique utilisé dans les bouchons/couvercles des bouteilles mises sur le marché;
W_l désigne le poids du plastique utilisé dans les étiquettes/étiquettes-manchons des bouteilles mises sur le marché.

Si un État membre corrige le poids du plastique utilisé dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 3, paragraphe 2, et le poids du plastique recyclé contenu dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché conformément à l’article 4, paragraphe 2, pour tenir compte des importations, des exportations ou des mouvements de bouteilles à destination et en provenance d’autres États membres, il convient d’utiliser les formules suivantes:

4. R = R_MS + R_in from other MS + R_imported – R_out to other MS – R_exported

R_MS désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles fabriquées et mises sur le marché dans le même État membre;
R_ in from other MS désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles en provenance d’autres États membres et mises sur le marché dans l’État membre;
R_ imported désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans des bouteilles qui ont été importées, c’est- à-dire introduites dans l’Union en provenance de pays tiers, et mises sur le marché dans l’État membre;
R_ out to other MS désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles déplacées vers d’autres États membres après avoir été mises sur le marché dans l’État membre;
R_ exported désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans des bouteilles qui ont été exportées, c’est- à-dire déplacées hors de l’Union vers des pays tiers, après avoir été mises sur le marché dans l’État membre;

5. W = W_MS + W_in from other MS + W_imported – W_out to other MS – W_exported

W_MS désigne le poids du plastique utilisé dans les bouteilles fabriquées et mises sur le marché dans le même État membre;
W_ in from other MS désigne le poids du plastique utilisé dans les bouteilles en provenance d’autres États membres et mises sur le marché dans l’État membre;
W_ imported désigne le poids du plastique utilisé dans des bouteilles qui ont été importées, c’est-à-dire introduites dans l’Union en provenance de pays tiers, et mises sur le marché dans l’État membre;
W_ out to other MS désigne le poids du plastique utilisé dans les bouteilles déplacées vers d’autres États membres après avoir été mises sur le marché dans l’État membre;
W_ exported désigne le poids du plastique utilisé dans des bouteilles qui ont été exportées, c’est-à-dire déplacées hors de l’Union vers des pays tiers, après avoir été mises sur le marché dans l’État membre;

Une bouteille étant composée d’un corps, d’un bouchon ou d’un couvercle, d’une étiquette et éventuellement d’une étiquette-manchon, les termes des formules 4 et 5 sont calculés en appliquant les formules suivantes:

6. R_x = R_x_b + R_x_c + R_x_l

x est remplacé par «MS» ou «in from other MS» ou «imported» ou «out to other MS» ou «exported»;
R_x désigne l’un quelconque des termes du côté droit de l’équation dans la formule 4;
R_x_b désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans le corps de R_x;
R_x_c désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans le bouchon/couvercle de R_x;
R_x_l désigne le poids du plastique recyclé utilisé dans l’étiquette/étiquette-manchon de R_x;

7. W_x = W_x_b + W_x_c + W_x_l

x est remplacé par «MS» ou «in from other MS» ou «imported» ou «out to other MS» ou «exported»;
W_x désigne l’un quelconque des termes du côté droit de l’équation dans la formule 5;
W_x_b désigne le poids du plastique utilisé dans le corps de W_x;
W_x_c désigne le poids du plastique utilisé dans le bouchon/couvercle de W_x;
W_x_l désigne le poids du plastique utilisé dans l’étiquette/étiquette-manchon de W_x.

ANNEXE II
FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES DONNÉES

1. Format pour la communication des données calculées selon la méthode décrite à l’article 3

Tableau 1
   Bouteilles en PET (C1) Bouteilles pour boissons autres que les bouteilles en PET (C2) Bouteilles pour boissons (C1 + C2)
PAYS:  
ANNÉE DE RÉFÉRENCE:  
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles calculé conformément à l’article 3, paragraphe 1
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles fabriquées et mises sur le marché dans l’État membre (1)      
Correction apportée au poids du plastique utilisé dans les bouteilles calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles en provenance d’autres États membres et mises sur le marché (2)      
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles qui ont été importées et mises sur le marché (3)      
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles déplacées vers d’autres États membres après avoir été mises sur le marché dans l’État membre (4)      
Poids du plastique utilisé dans les bouteilles qui ont été exportées après avoir été mises sur le marché dans l’État membre (5)      
Poids corrigé du plastique utilisé dans les bouteilles mises sur le marché (6)      
Remarques:
Cases gris foncé: la communication des données est facultative.
(1) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 1. W_MS
(2) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. W_in from other MS
(3) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. W_imported
(4) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. W_out to other MS
(5) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. W_exported
(6) Calculé conformément à l’article 3, paragraphe 2. W

Pour démontrer le respect des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2019/904 et satisfaire aux exigences de communication de données énoncées à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2019/904, la colonne 1 (C1) doit être remplie. Pour démontrer le respect des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2019/904 et satisfaire aux exigences de communication de données énoncées à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2019/904, soit les colonnes 1 (C1) et 2 (C2), soit les colonnes 1 (C1) et 3 (C1 + C2) doivent être remplies. Il n’est pas obligatoire de remplir la colonne restante.

2. Format pour la communication des données calculées selon la méthode décrite à l’article 4

Tableau 2

Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché, calculé conformément à l’article 4 (en tonnes) et teneur en plastique recyclé (en pourcentage)
 
   Bouteilles en PET (C1) Bouteilles pour boissons autres que les bouteilles en PET (C2) Bouteilles pour boissons (C1 + C2)
PAYS:  
ANNÉE DE RÉFÉRENCE:  
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles fabriquées et mises sur le marché dans l’État membre (1)      
Correction apportée au poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles en provenance d’autres États membres et mises sur le marché (2)      
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles qui ont été importées et mises sur le marché (3)      
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles déplacées vers d’autres États membres après avoir été mises sur le marché dans l’État membre (4)      
Poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles qui ont été exportées après avoir été mises sur le marché dans l’État membre (5)      
Poids corrigé du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles mises sur le marché (6)      
Teneur en plastique recyclé des bouteilles, exprimée en pourcentage (7)      
Remarques:
Cases gris foncé: la communication des données est facultative.
(1) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 1. R_MS
(2) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2. R_in from other MS
(3) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2. R_imported
(4) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2. R_out to other MS
(5) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2. R_exported
(6) Calculé conformément à l’article 4, paragraphe 2. R
(7) Calculé conformément à l’article 2. RC

Pour démontrer le respect des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2019/904 et satisfaire aux exigences de communication de données énoncées à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2019/904, la colonne 1 (C1) doit être remplie. Pour démontrer le respect des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2019/904 et satisfaire aux exigences de communication de données énoncées à l’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive (UE) 2019/904, soit les colonnes 1 (C1) et 2 (C2), soit les colonnes 1 (C1) et 3 (C1 + C2) doivent être remplies. Il n’est pas obligatoire de remplir la colonne restante.

ANNEXE III
FORMAT POUR LA COMMUNICATION DU RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

1. Informations générales
1.1.     État membre:  
1.2.     Organisation soumettant les données et le rapport de contrôle de la qualité:  
1.3.     Nom de la personne de contact:  
1.4.     Adresse électronique du contact:  
1.5.     Numéro de téléphone du contact:  
1.6.     Année de référence:  
1.7.     Date de livraison/version:  
1.8.     Lien vers la publication de données par l’État membre (le cas échéant):  

2. Description des institutions participant à la collecte des données
 Nom de l’institution  Description du rôle et des principales responsabilités  Date de transmission des données  Période de référence Sources de données (préciser la proportion relative des données globales provenant de chaque source et inclure des liens vers toutes les références,
publications, etc.)
         
         
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

3. Description des méthodes utilisées

3.1. Description du champ d’application du calcul de la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons tel que transposé en droit national


Une description du niveau auquel la réalisation des objectifs fixés à l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/904 est calculée. Par exemple, les objectifs pourraient consister en des exigences obligatoires pour chaque bouteille pour boissons mise sur le marché, ou une moyenne pour les bouteilles pour boissons mises sur le marché par chaque opérateur économique, ou une moyenne pour les bouteilles pour boissons mises sur le marché dans l’État membre.
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

3.2. Méthodes de collecte et de compilation des données

Une description des méthodes appliquées pour collecter et compiler les données correspondant à tous les outils utilisés pour la collecte des données.
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

3.3. Hypothèses supplémentaires

Une description de toutes les hypothèses ou facteurs d’ajustement supplémentaires qui ont été utilisés pour le calcul, l’approche utilisée pour leur estimation et tout élément de preuve à l’appui.
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

4. Système de vérification et de contrôle des données

4.1. Vérification des données relatives aux bouteilles pour boissons et aux bouteilles en PET

 
 Procédures de vérification et de contrôle Appliquées aux données concernant les bouteilles en PET mises sur le marché (oui/non) Appliquées aux données concernant les bouteilles pour boissons mises sur le marché autres que les bouteilles en PET (oui/non)  Observations supplémentaires, le cas échéant
Contrôles de l’exhaustivité des données      
Contrôles croisés      
Contrôle des séries chronologiques      
Contrôles d’audit      
Autre (préciser)      

4.2. Vérification des données sur la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons et des bouteilles en PET

Description de la méthode utilisée pour l’assurance de la qualité et la vérification des données relatives à la teneur en plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et dans les bouteilles en PET.
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

4.3. Description des principaux facteurs affectant l’exactitude des données communiquées concernant, d’une part, les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché et, d’autre part, le plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché
 Facteurs susceptibles d’influer sur la fiabilité des données  Bouteilles en PET mises sur le marché (oui/non)  Bouteilles pour boissons mises sur le marché autres que les bouteilles en PET (oui/non)  Plastique recyclé utilisé dans les bouteilles en PET mises sur le marché (oui/non) Plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons mises sur le marché autres que les bouteilles en PET (oui/non)  Description de la manière dont l’exactitude des données est affectée  Description des méthodes appliquées pour réduire au minimum l’incidence des données inexactes
Erreurs d’échantillonnage (1) (par exemple, coefficients de variation)            
Erreurs de couverture (2) (par exemple, règles de minimis, couverture régionale)            
Erreurs de mesure (3) (par exemple, unité de mesure)            
Instruments d’essai pour la collecte de données (4) (par exemple, tests des questionnaires)            
Erreurs de traitement (5) (par exemple, détection des erreurs, correction des erreurs)            
Erreurs de non-réponse (6)            
Erreurs dans les hypothèses du modèle (7)            
Autres (préciser)            
(1) Décrire les coefficients de variation estimés et les méthodes appliquées pour l’estimation de la variance.
(2) Décrire le type et l’ampleur des erreurs de couverture.
(3) Décrire les instruments permettant de réduire les risques et d’éviter les erreurs.
(4) Décrire les instruments et méthodes appliqués pour garantir la qualité et l’adéquation des instruments de collecte des données.
(5) Décrire les étapes de traitement entre la collecte des données et la production des statistiques, et énumérer les éventuelles erreurs de traitement détectées et leur ampleur.
(6) Décrire les taux de non-réponse par unité et par élément pour les principales variables et les méthodes d’imputation (le cas échéant).
(7) Décrire le type et l’ampleur des erreurs d’hypothèses du modèle.

4.4. Explication du champ d’application et de la validité des enquêtes menées pour recueillir des données sur les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché et sur le plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

4.5. Différences par rapport aux données communiquées pour les années de référence antérieures

Changements importants apportés à la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours par rapport à celle appliquée pour les années de référence antérieures (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée).
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

4.6. Explication des écarts de tonnage

Cette section doit être remplie si les données communiquées présentent un écart de plus de 10 % par rapport aux données communiquées pour l’année de référence précédente.

Raisons de cet écart ou cause sous-jacente des écarts de poids des bouteilles pour boissons et des bouteilles en PET mises sur le marché ou de poids du plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons et les bouteilles en PET mises sur le marché.
Écart de poids des bouteilles pour boissons ou des bouteilles en PET mises sur le marché Écart (en %) Principale raison de l’écart
     
 
Écart de poids de plastique recyclé utilisé dans les bouteilles pour boissons ou les bouteilles en PET mises sur le marché  Écart (en %)  Principale raison de l’écart
     
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)

5. Confidentialité

Raisons de la demande de non-publication de certaines données ou de certaines informations communiquées dans le présent rapport, et liste des parties spécifiques ne devant pas être publiées.
(Ajouter autant de lignes que nécessaire)