Décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

Date de signature :28/12/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/12/2023 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 30 décembre 2023
Date d'entrée en vigueur :01/10/2024
Décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière  

NOR : IOMD2328496D
 
Publics concernés : direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale des douanes et droits indirects, service d’enquêtes judiciaires des finances, personnes concernées par le traitement.

Objet : autorisation et modalités de mise en œuvre de traitements des données issues des images provenant des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.

Notice : le décret crée un titre V bis au livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. Il autorise la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui. Il précise les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 256-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, créés par l’article 13 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS
« VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

« Art. R. 256-1. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu’elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu’elle réalise et service d’enquêtes judiciaires des finances pour les gardes à vue qu’il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d’évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.
« Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l’article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2, 77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.
 
« Art. R. 256-2. – Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Les séquences vidéo, à l’exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
« 2° La date et l’heure des séquences vidéo ;
« 3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
« Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, la sécurité et l’intégrité des enregistrements.

« Art. R. 256-3. – Les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.
« Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l’objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ou la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.
« Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

« Art. R. 256-4. – I. – Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;
« 2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d’unité.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l’extraction des données mentionnées à l’article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire :
« 1° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
« 2° L’autorité hiérarchique participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l’instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

« Art. R. 256-5. – Les opérations de collecte, de modification, de communication et d’effacement des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
« Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an à compter de leur enregistrement.
« Le registre mentionné à l’article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2.

« Art. R. 256-6. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 256-1.
« II. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l’article R. 256-1.
« III. – Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

« Art. R. 256-7. – La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 256-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, et au plus tard le premier jour du dixième mois suivant sa publication.

Art. 3. – I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1, le tableau est complété par les deux lignes suivantes :
«
Au titre V bis  
R. 256-1 à R. 256-7 Résultant du décret n°2023-1330 du 28 décembre 2023
» ;

2° L’article R. 286-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° A l’article R. 256-3, la référence à l’article 446 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
II. – L’article 2 du présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance