Décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire

Date de signature :30/12/2023 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/12/2023 Emetteur :Ministère de la justice
Consolidée le : Source :JO du 31 décembre 2023
Date d'entrée en vigueur :01/01/2024
Décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire

NOR : JUSD2332513D
 
Publics concernés : magistrats de l’ordre judiciaire, personnels des services judiciaires, officiers et agents de police judiciaire, services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, experts, avocats, particuliers.

Objet : autorisation et modalités de mise en œuvre de traitements des données issues des images provenant des caméras installées sur des aéronefs pour des missions de police judiciaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un chapitre IV dans le titre IV du livre Ier de la partie réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) du code de procédure pénale, intitulé « Des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs ». Il autorise la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des images captées et fixées au moyen de dispositifs aéroportés dans les lieux publics et privés. Il précise leurs finalités, les données traitées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées.

Références : le décret est pris pour l’application des articles 230-47 à 230-53 du code de procédure pénale créés par l’article 16 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, ainsi que pour l’application des articles 706-96 à 706-98 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l’article 46 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les dispositions du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Le titre IV du livre Ier (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« DES TRAITEMENTS D’IMAGES AU MOYEN DE DISPOSITIFS DE CAPTATION INSTALLÉS SUR DES AÉRONEFS

« Art. R. 40-57. – Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu’à la recherche d’une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d’une personne.

« Art. R. 40-58. – Le traitement mentionné à l’article R. 40-57 porte sur les données suivantes :
« 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
« 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ;
« 3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ; 
« 4° Le nom, le prénom et/ou le numéro d’identification administrative du télé-pilote et de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef.
« Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Art. R. 40-59. – Les caméras aéroportées mentionnées à l’article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.
« A la fin de l’opération de captation, les données mentionnées à l’article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.

« Art. R. 40-60. – I. − Les magistrats de l’ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.
« II. – Peuvent être destinataires des données mentionnées à l’article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d’en connaître :
« 1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d’aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “dossier pénal numérique” ;
« 2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;
« 3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l’article 163.

« Art. R. 40-61. – Les données mentionnées à l’article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 40-59, pendant une durée maximale d’un mois à compter de la fin de l’opération de captation ou jusqu’à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l’expiration du délai d’un mois.
« Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’opération de captation, les données mentionnées à l’article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 40-59.
« L’ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.

« Art. R. 40-62. – Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l’article R. 40-58 fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de son auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération.
« Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.

« Art. R. 40-63. – Conformément à l’article 111 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une procédure pénale, l’accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
« Pour les personnes mentionnées à l’article R. 40-60, les droits précités s’exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement. »

Art. 2. – Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n°2023-1395 du 30 décembre 2023 ».

Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2023.

Par la Première ministre :
Élisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Source Légifrance