Directive d'exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles

Date de signature :19/01/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/01/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 22 janvier 2024
Date d'entrée en vigueur :11/02/2024

Directive d'exécution (UE) 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024 modifiant la directive d’exécution (UE) 2019/68 en ce qui concerne la profondeur minimale des marquages apposés sur les armes à feu et leurs parties essentielles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) La directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission ( 2 ) établit les spécifications techniques minimales pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation.

(2) Étant donné que le titre de la directive d’exécution (UE) 2019/68 contient une référence à la directive 91/477/CEE du Conseil ( 3 ), qui a été abrogée, il y a lieu de remplacer cette référence.

(3) Les spécifications techniques de la directive d’exécution (UE) 2019/68 ne contenaient pas d’exigence quant à la profondeur minimale des marquages. Il est nécessaire de prévoir une profondeur minimale au niveau de l’UE afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques et les utilisateurs d’armes à feu et de faciliter les échanges au sein du marché intérieur de l’UE. En outre, il est nécessaire d’adopter une spécification technique prévoyant une profondeur minimale de 0,0762 millimètre pour le marquage afin de l’aligner sur les normes des marchés les plus importants pour l’exportation d’armes à feu à usage civil (États-Unis et Canada).

(4) Une profondeur de 0,0762 millimètre est techniquement réalisable et ne compromet pas la durabilité des armes à feu et des parties essentielles.

(5) Il convient donc de modifier la directive d’exécution (UE) 2019/68 en conséquence.

(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/555, les mesures prévues à l’article 1er, point 2, ne s’appliquent qu’aux armes à feu et à leurs parties essentielles qui sont mises sur le marché pour la première fois après le dix-huitième mois suivant la publication du présent acte au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 1. Ces mesures s’appliquent aux parties d’une arme à feu, que ces parties soient assemblées sur cette dernière ou mises sur le marché séparément.

(7) Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs ( 4 ), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(8) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 20 de la directive (UE) 2021/555,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La directive d’exécution (UE) 2019/68 est modifiée comme suit :
1) dans le titre de la directive d’exécution (UE) 2019/68, la mention de la «directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes», est remplacée par la référence à la «directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes»;
2) dans l’annexe, le point 1bis suivant est inséré:
« 1bis. La profondeur minimale du marquage fixée par chaque État membre est d’au moins 0,0762 millimètre.»

Article 2
1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juillet 2025. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 115 du 6.4.2021, p. 1.
(2)  Directive d’exécution (UE) 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 15 du 17.1.2019, p. 18).
(3)  Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51).
(4)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.