Arrêté du 2 février 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (n° 3248)
NOR : TSST2401484A
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
- Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
- Vu la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;
- Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
- Vu l'avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ;
- Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
- Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 4 août 2023 (NOR : MTRT2321549V) ;
- Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
- Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er février 2024,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les stipulations de l'avenant du 11 juillet 2023 à l'accord du 7 février 2022 relatif à la santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'ensemble des missions attribuées au CSE, incluant les droits d'alerte et de recours prévus aux articles L. 2312-5, L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail, et le droit de recours à un expert certifié, prévu à l'article L. 2312-94 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 4644-1 du code du travail qui prévoit pour le ou les salariés compétents une obligation de formation en matière de santé au travail, à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
L'alinéa 2 de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 4623-10 et L. 4624-1 du code du travail, qui prévoient que seuls les infirmiers disposant de la formation spécifique en santé au travail prévue au second alinéa de l'article L. 4623-10 sont en mesure de faire passer les visites d'information et de prévention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/31, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Source Légifrance