Arrêté du 9 février 2024 portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

Date de signature :09/02/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/02/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 25 février 2024
Date d'entrée en vigueur :01/01/2025
Arrêté du 9 février 2024 portant homologation de la décision n° 2023-DC-0770 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n° 2017-DC-0616 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base

NOR : TREP2404012A
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – La décision no 2023-DC-0770 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2023 modifiant la décision n°2017-DC-0616 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 30 novembre 2017 relative aux modifications notables des installations nucléaires de base est homologuée.

Art. 2. – Le présent arrêté ainsi que la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
 
ANNEXE

DÉCISION N°2023-DC-0770 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 7 NOVEMBRE 2023 MODIFIANT LA DÉCISION N°2017-DC-0616 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 30 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX MODIFICATIONS NOTABLES DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

L’Autorité de sûreté nucléaire, Considérant ce qui suit :

1. Le régime applicable aux modifications notables des installations nucléaires de base est fixé par le code de l’environnement. Les articles R. 593-55 à R. 593-58 du code de l’environnement définissent les conditions dans lesquelles les modifications notables sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire. Les articles R. 593-59 et R. 593-60 prévoient que sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l’article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation et que la liste de ces dernières est fixée par l’Autorité de sûreté nucléaire ;

2. Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l’article R. 593-59 du code de l’environnement et intervenant avant la délivrance de l’autorisation de mise en service, la demande d’autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article et tient compte de l’ensemble des modifications mises en œuvre sur l’installation. Il convient donc d’en fixer la liste ;

3. Dans un souci de proportion aux enjeux, pendant la phase de construction d’une INB, il convient de tenir compte de la date à laquelle la modification produit un effet sur les intérêts protégés pour la définition du régime applicable ;

4. Il convient d’ajuster certains critères de la décision du 30 novembre 2017 susvisée afin de prendre en compte le retour d’expérience de sa mise en œuvre,

Décide :

Art. 1er. – La décision du 30 novembre 2017 susvisée est ainsi modifiée :

1° A l’article 1.1.1, les mots : « mises en œuvre après l’autorisation de mise en service des INB » sont supprimés ;

2° Au II de l’article 1.1.2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – l’expression “mise en service” est utilisée au sens de l’article R. 593-29 du code de l’environnement ;
« – l’expression “mise en service partielle” est utilisée au sens de l’article R. 593-35 du code de l’environnement. » ;

3° Le III de l’article 1.1.2 est ainsi modifié : 4° A l’article 1.2.5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 5° Au I de l’article 1.2.6, après les mots : « Dans le cas où une modification », sont ajoutés les mots : « , dont la mise en œuvre est engagée après l’autorisation de mise en service, » ;

6° Au II de l’article 1.2.6, après les mots : « L’exploitant », sont ajoutés les mots : « d’une INB dont la mise en service a été autorisée » ;

7° Au début de l’article 1.2.7, sont ajoutés les mots : « Pour les modifications mises en œuvre après l’autorisation de mise en service ou portant sur une disposition concernée par une mise en service partielle, notamment celles décrites dans le dossier mentionné à l’article R. 593-35 du code de l’environnement, » ;

8° Au d du 4 de l’article 1.2.7, les mots : « de radioprotection collective des travailleurs » sont remplacés par les mots : « de mesures de protection collective qui relèvent de la responsabilité de l’exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique » ;

9° L’article 1.2.9 est ainsi modifié : 10° A l’article 1.2.10, après les mots : « de l’article 1.2.3 de la présente décision, », sont ajoutés les mots : « mise en œuvre après l’autorisation de mise en service de l’installation ou portant sur une disposition concernée par une mise en service partielle, notamment celles décrites dans le dossier mentionné à l’article R. 593-35 du code de l’environnement, » ;

11° A l’article 1.2.13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux modifications notables d’une INB en construction. » ;

12° Au v du a du 2 de l’article 2.1.2, les mots : « la radioprotection collective des travailleurs » sont remplacés par les mots : « les mesures de protection collective qui relèvent de la responsabilité de l’exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l’article L. 1333-2 du code de la santé publique » ;

13° Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre III, après les mots : « Liste des modifications notables », sont ajoutes les mots : « mises en œuvre après l’autorisation de mise en service et » ;

14° L’article 3.1.1 est ainsi modifié : 15° Les alinéas 2 et 3 de l’article 3.1.2 sont respectivement numérotés 1° et 2° ;

16° Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 3.1.3 sont respectivement numérotés 1°, 2°, 3° et 4° ;

17° L’article 3.1.4 est ainsi modifié : 18° Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 3.1.5 sont respectivement numérotés 1°, 2° et 3° ;

19° L’article 3.1.6 est ainsi modifié : 20° L’article 3.1.7 est ainsi modifié : 21° Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 3.1.8 sont respectivement numérotés 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;

22° Les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 3.1.9 sont respectivement numérotés 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

23° Les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l’article 3.1.10 sont respectivement numérotés 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

24° L’article 3.1.12 est ainsi modifié : 25° A l’article 3.2.1, après les mots : « L’exploitant », sont insérés les mots : « d’une INB dont la mise en service a été autorisée » ;

26° Au titre III est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« LISTE DES MODIFICATIONS RELEVANT DE L’ARTICLE R. 593-60 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT POUR LESQUELLES LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE VAUT DÉCLARATION

« Art. 3.3.1. – Pour les INB en construction, les modifications notables ne relevant ni du II ni du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui vérifient l’ensemble des critères prévus par le chapitre Ier, en tant qu’ils leur sont applicables, relèvent des dispositions de l’article R. 593-60 du code de l’environnement.

« Art. 3.3.2. – Relèvent également des dispositions de l’article R. 593-60 du code de l’environnement les modifications notables des INB en construction vérifiant l’ensemble des critères suivants :
« 1° La modification n’est susceptible d’affecter les intérêts protégés qu’après la délivrance d’une autorisation ultérieure prévue à l’article R. 593-35 du code de l’environnement ou de l’autorisation prévue à l’article R. 593-33 du même code ;
« 2° Les critères du chapitre Ier sont vérifiés en tant qu’ils sont applicables, à l’exception des critères suivants qui ne sont pas considérés :
« a) Les points 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 3.1.1 ;
« b) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 3.1.4 ;
« c) Les 7° et 8° de l’article 3.1.6 ;
« d) L’article 3.1.8 ;
« e) L’article 3.1.10 ;
« f) L’article 3.1.11. » ;

27° Les alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’article 4.1.2 sont respectivement numérotés 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ;

28° A l’article 5.2, après les mots : « de mise en service », sont insérés les mots : « ou de mise en service partielle » ;

29° L’article 5.3 est ainsi modifié : Art. 2. – La présente décision entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 3. – L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2025, pour l’ensemble des modifications notables ou éventuellement pour une catégorie restreinte qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sept jours auparavant.

Art. 4. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article 3.1.6 dans sa version en vigueur à la date du 29 novembre 2022 restent applicables jusqu’à la mise en conformité du rapport de sûreté de l’INB, ou le cas échéant de sa version préliminaire, aux dispositions de l’article 4.9.3 de l’annexe à la décision du 17 novembre 2015 susvisée.

Art. 5. – Le directeur général de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.

Fait à Montrouge, le 7 novembre 2023.

Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire (*) :
B. Doroszczuk J.-L. Lachaume
L. Tourjansky

                 
(*) Commissaires présents en séance.

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