Arrêté du 27 février 2024 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire
NOR :
IOMS2404698A
Publics concernés : établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, titulaires du permis de conduire de la catégorie B limités aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales.
Objet : modification de l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2024.
Notice : le présent arrêté supprime l’équivalence de l’option cyclomoteur vers l’option quadricycle. Il crée une équivalence entre la formation pratique de l’option quadricycle et l’attestation de fin de formation initiale délivrée dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite et liste des cas de refus de délivrance de l’attestation de suivi de formation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
- Vu le code de la route, notamment ses articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 211-5 ;
- Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé et notamment ses articles 4 et 5 ;
- Vu l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 8 novembre 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5.
Art. 2. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est supprimée.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’élève ayant suivi une formation initiale dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite et titulaire d’une attestation de fin de formation initiale bénéficie d’une équivalence à la partie pratique du brevet de sécurité routière pour l’option quadricycle léger à moteur. »
Art. 3. – L’article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sur quadricycle léger à moteur, la formation pratique est obtenue soit par l’équivalence évoquée au dernier alinéa de l’article 1er soit par le suivi d’une formation d’une durée de huit heures au moins conformément au programme défini à l’annexe 2. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « une formation de huit heures » sont remplacés par les mots : « cette formation » et les mots : « cette durée » sont remplacés par les mots : « la durée de huit heures ».
Art. 4. – L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’annexe 3 », sont insérés les mots : « , sous réserve d’une assiduité suffisante, d’une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d’un véhicule de la catégorie concernée. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de l’équivalence à la formation pratique mentionnée au dernier alinéa de l’article 1er, l’attestation conforme au modèle défini à l’annexe 3 est délivrée par le titulaire de l’agrément après vérification du suivi de la partie théorique. Le nombre d’heures de formation pratique réalisées avant validation de l’attestation de fin de formation initiale est reporté sur cette attestation. » ;
3° Au troisième alinéa, les deux points de ponctuation : « . » sont supprimés.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Source Légifrance