Décret n° 2024-155 du 27 février 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux interventions des personnels de la police nationale et aux communications d'urgence dénommé « PEGASE II »
NOR :
IOMD2328065D
Publics concernés : police nationale, personnes faisant l’objet d’un enregistrement dans le traitement.
Objet : création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité d’améliorer la gestion et le suivi des communications d’urgence et les interventions des personnels de la police nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise le ministre de l’intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif aux interventions des personnels de la police nationale et aux communications d’urgence dénommé « Pilotage des événements, gestion de l’activité et sécurisation des équipages (PEGASE II) » ayant pour finalité de faciliter la gestion et le suivi des interventions des personnels de la police nationale, y compris lorsqu’elles concernent des sites et des personnes faisant l’objet d’une protection, en réponse à des communications d’urgence de « Police secours » ou à l’initiative de ces personnels. Le décret définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données ou en étant destinataires. Il précise les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
- Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 98-8 ;
- Vu le code de la sécurité intérieure ;
- Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 19 octobre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre VI du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par les dispositions suivantes :
« Section 7
« Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
“Pilotage des événements, gestion de l’activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”
«
Art. R. 236-54. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux interventions des personnels de la police nationale et aux communications d’urgence, dénommé “Pilotage des événements, gestion de l’activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”, ayant pour finalité de faciliter la gestion et le suivi des interventions des personnels de la police nationale, y compris lorsqu’elles concernent des sites et des personnes faisant l’objet d’une protection, en réponse à des communications d’urgence de “Police secoursˮ ou à l’initiative de ces personnels.
«
Art. R. 236-55. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° S’agissant des personnes contactant le service d’urgence “Police secours” :
«
a) Identité (nom et prénom) ;
«
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
«
c) Localisation et nature des faits motivant la demande d’intervention ;
«
d) Motif et type d’intervention ;
« 2° S’agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d’urgence :
«
a) Identité (nom et prénom) ;
«
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
«
c) Données de localisation de l’appel transmises en application de l’article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° S’agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d’une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6o :
«
a) Identité (nom et prénom) ;
«
b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
«
c) Implication supposée dans les faits motivant l’intervention ;
«
d) Signalement ;
« 4° S’agissant des sites et personnes faisant l’objet d’une protection :
«
a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l’objet d’une protection ;
«
b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet d’une protection ;
«
c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l’objet d’une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l’objet d’une protection ;
«
d) Informations sur les modalités d’accès aux sites faisant l’objet d’une protection ou aux domiciles des personnes faisant l’objet d’une protection ;
«
e) Nature et motif de la protection ;
« 5° S’agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d’urgence :
«
a) Identité (nom et prénom) ;
«
b) Numéro d’identification administrative, grade et matricule ;
«
c) Unité d’affectation ;
« 6° S’agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention :
«
a) Indicatif et composition des équipages ;
«
b) Données de localisation des véhicules d’intervention et des personnels composant les équipages, issues de l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ;
«
c) Motif et type d’intervention ;
« 7° Photographies des lieux de l’intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.
«
Art. R. 236-56. – Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 236-54 peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont strictement nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article R. 236-54.
« Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
«
Art. R. 236-57. – I. – Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 236-54 peuvent être conservées pendant une durée de deux ans à compter de leur enregistrement.
« II. – Par dérogation au I :
« 1° Les données mentionnées au
c du 1° et au
c du 2° de l’article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de deux mois à compter de leur enregistrement ;
« 2° Les données mentionnées au 4° de l’article R. 236-55 sont conservées jusqu’à l’extinction du motif ayant conduit à leur enregistrement dans le traitement, qui doit faire l’objet d’une réévaluation au moins tous les cinq ans. Ces données sont effacées sans délai à la demande de la personne concernée ;
« 3° Les données mentionnées au
b du 6° de l’article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l’issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée d’un an aux seules fins d’élaboration de statistiques ou d’extraction et de transmission en vue d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;
« 4° Les données mentionnées au 7° de l’article R. 236-55 sont conservées pendant une durée de huit jours à compter de leur enregistrement. A l’issue de ce délai, ces données sont conservées pendant une durée de trois mois aux seules fins d’extraction et de transmission en vue d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
« III. – Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
«
Art. R. 236-58. – I. – Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 236-54, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service, chargés de la gestion et du suivi des communications “police secours” et des interventions.
« II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie de ces mêmes données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale pour les besoins exclusifs de leurs missions.
« Peut également être destinataire des données et informations mentionnées aux
a et
c du 1°, au
c du 2°, au 3° et au
b du 6° de l’article R. 236-55, pour les seules fins d’une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d’en connaître, tout membre d’un service de secours d’urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et de protocoles d’intervention avec la police nationale.
«
Art. R. 236-59. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Cet enregistrement permet l’identification de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération, la référence des données à caractère personnel concernées, à l’exclusion de ces données elles-mêmes, et le cas échéant le destinataire des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
«
Art. R. 236-60. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 236-54.
« II. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.
« III. − Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale et de protéger les droits et libertés d’autrui, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. »
Art. 2. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 285-1 et R. 286-1, après la ligne : « R. 236-51 à R. 236-53, résultant du décret n°2016-1045 du 29 juillet 2016 », est insérée la ligne suivante : « R. 236-54 à R. 236-60, résultant du décret n°2024-155 du 27 février 2024 » ;
2° Aux articles R. 285-3 et R. 286-3, après le 8o il est inséré un 8°
bis A ainsi rédigé : « 8°
bis A. – Aux articles R. 236-32 et R. 236-55, la référence à l’article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
3o A l’article R. 287-3, après le 9°
bis, il est inséré un 9o
ter A ainsi rédigé : « 9°
ter A. – A l’article R. 236-32, la référence à l’article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; ».
Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2024.
Par le Premier ministre :
Gabriel Attal
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Source Légifrance