Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Date de signature :27/02/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/02/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 29 février 2024
Date d'entrée en vigueur :01/03/2024
Décret n° 2024-150 du 27 février 2024 portant conditions d'établissement de la déclaration d'usage prévue à l'article 19-1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

NOR : ECOD2401775D
 
Publics concernés : tout expéditeur, destinataire, ou détenteur de substances non classifiées définies au b de l’article 2 du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et au b de l’article 2 du règlement (CE) n°111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Objet : conditions d’établissement et contenu de la déclaration d’usage à fournir par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur d’une substance non classifiée, lorsqu’une notification de décision de retenue de cette substance lui est remise par les agents des douanes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 7 de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces crée, dans la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, un titre dédié aux DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES NON CLASSIFIÉES (article 19-1 à 19-8). Ce titre prévoit un dispositif qui permet aux agents des douanes de saisir une substance non classifiée, dès lors qu’un faisceau d’indices laisse supposer une utilisation illicite. Le présent décret, pris pour l’application des articles 19-1 et 19-3 de la loi précitée, fixe les conditions d’établissement et le contenu de la déclaration d’usage à produire par l’expéditeur, le destinataire ou le détenteur de la substance lorsqu’une notification de décision de retenue de cette substance lui est remise par les agents des douanes.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Décrète :

Art. 1er. – La déclaration d’usage prévue à l’article 19-3 du titre 1er bis de la loi n°96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, contient les éléments d’information suivants, accompagnés de leurs pièces justificatives :

1° Le déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ;

2° Le propriétaire de la substance non classifiée : 3° L’expéditeur de la substance non classifiée : 4° Le destinataire ou le destinataire final de la substance : 5° La nature et la quantité de la substance non classifiée ;

6° L’usage qu’il est prévu de faire de la substance.

Art. 2. – Le service des douanes qui a effectué la constatation notifie au propriétaire, à l’expéditeur, ou au destinataire de la substance, la décision de retenue.

La déclaration d’usage dûment remplie est transmise de manière dématérialisée par le propriétaire, l’expéditeur, ou le destinataire de la substance, au service des douanes qui a effectué la constatation dont l’adresse électronique figure sur le modèle de la déclaration d’usage.

Le modèle de la déclaration d’usage est défini par arrêté du ministre chargé des comptes publics.

Art. 3. – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance