Ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer
NOR :
IOMO2403097R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
- Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
- Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime ;
- Vu la loi n°2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, notamment son article 14 ;
- Vu l’avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 7 février 2024 ;
- Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 1er février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er février 2024 ;
- Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 2 février 2024 ;
- Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 2 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 février 2024 ;
- Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 9 février 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
Article 1er
La troisième section du chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie législative du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Gestion des risques en agriculture
«
Art. L. 371-13. – Lorsqu’un fonds de mutualisation agréé par l’autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l’indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l’article 76 du règlement (UE) n°2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 “établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE) n°1307/2013”, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des indemnisations prévues à l’article L. 374-13.
« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
«
Art. L. 371-14. – Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l’article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion non plus qu’à Mayotte.
« Pour l’application, dans les collectivités visées à l’alinéa précédent, de l’article L. 361-4-7, les mots : “les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d’indemnisation” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “le décret prévu à l’article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention”. »
Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du même livre est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 361-7, les mots : « L. 361-4-2 et L. 361-5 » sont remplacés par les mots : « L. 361-4-2, L. 361-5 et L. 374-13 » et après les mots : « du présent chapitre » sont ajoutés les mots : « ou du chapitre IV
bis du titre VII » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 361-10, les mots : « ou de l’aide prévue par l’article L. 361-5 » sont remplacés par les mots : « de l’aide prévue par l’article L. 361-5, ou de l’aide prévue par l’article L. 374-13, ».
Article 3
Le titre VII du même livre est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 372-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3°
Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-5 ; »
2° L’article L. 372-5 est abrogé ;
3° L’article L. 373-3 est ainsi modifié :
- a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les 3° et 4° du I et le II de l’article L. 361-4-1, les articles L. 361-4-2 à L. 361-4-4, les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-4-5 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-5 » ;
- b) Le 5° est abrogé ;
- c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application, à Saint-Martin, de l’article L. 361-4-7, les mots : “les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d’indemnisation” sont remplacés, dans cet article, par les mots : “le décret prévu à l’article L. 361-4 fixe les seuils et les taux de subvention”. » ;
4° L’article L. 373-11 est abrogé ;
5° L’article L. 374-3 est ainsi modifié :
- a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, les article L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 361-5. » ;
- b) Le 6° est abrogé ;
6° L’article L. 374-12 est abrogé.
Article 4
Après le chapitre IV du titre VII du même livre est inséré un chapitre IV
bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION, MAYOTTE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
«
Art. L. 374-13. – Le fonds de secours pour les outre-mer concourt à l’indemnisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des pertes de récoltes, de cultures ou de fonds non couvertes par un contrat d’assurance et résultant de calamités agricoles telles que définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret et qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
« Les risques considérés comme assurables au sens du deuxième alinéa de l’article L. 361-5 pour la gestion du fonds de secours pour les outre-mer sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, du budget, et des outre-mer.
« Les dépenses du fonds de secours pour les outre-mer sont prises en charge par le budget de l’Etat.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 5
Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 374-13 du code rural et de la pêche maritime, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise aux dispositions régissant le fonds de secours pour les outre-mer dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce décret.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2024.
Par le Président de la République :
Emmanuel Macron
Le Premier ministre,
Gabriel Attal
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Source Légifrance