Arrêté du 20 février 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022

Date de signature :20/02/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/03/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 1er mars 2024
Date d'entrée en vigueur :01/04/2024
Arrêté du 20 février 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022​

NOR : TREP2333319A
 
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), les distributeurs de PMCB et les opérateurs de gestion de déchets du bâtiment.

Objet : précision sur les contributions financières concernant les produits et matériaux en bois, sur les modulations relatives à l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement pour la catégorie 2.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Notice : le présent arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des producteurs de ces produits afin notamment de prendre en compte le principe d’équité pour les matériaux ayant un même usage. En particulier, il prévoit un taux d’abattement de la contribution financière pour les bois frais sortis de scierie compte-tenu notamment de leur taux d’humidité. Le projet d’arrêté prévoit également la réalisation en 2024 d’une expérimentation relative au seuil de reprise sans frais des déchets sur les chantiers.

Références : l’arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l’environnement.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrête :

Art. 1er. – Le cahier des charges de l’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2022 susvisé est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 20 février 2024.
 
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

ANNEXE

Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Eco-conception des produits et matériaux », il est inséré un sous-paragraphe 2.1.3 intitulé « Taux d’abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois » rédigé ainsi :
« Concernant les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois visés au b du 2° du II de l’article R. 543-289, l’éco-organisme applique des taux d’abattement à la contribution financière versée par les producteurs lorsque ces produits ou matériaux sont susceptibles d’être composés de bois frais de sciage dont le taux d’humidité est supérieur à 20 %. Ces taux d’abattement sont au minimum de :
« a) – 9 % par rapport au bois “sec” dont le taux d’humidité est inférieur à 20 % et ;
« b) – 12 % par rapport au bois raboté.
« Le cas échéant, ces deux taux sont cumulables. » ;

2° Le sous-paragraphe 3.9.2 intitulé « Seuil de reprise sans frais sur les chantiers » est ainsi modifié : 3° A la première phrase du sous-paragraphe 6.2.3 intitulé « Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l’article R. 543-290-4 », l’année : « 2024 » est remplacée par : « 2025 ».

Source Légifrance