Règlement délégué (UE) 2024/950 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1602 en ce qui concerne la date d’application et les cas dans lesquels les autorités douanières sont tenues de déduire les quantités indiquées dans la déclaration en douane de la quantité totale autorisée déclarée dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE)

Date de signature :15/01/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/03/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 26 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :15/04/2024
Règlement délégué (UE) 2024/950 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1602 en ce qui concerne la date d’application et les cas dans lesquels les autorités douanières sont tenues de déduire les quantités indiquées dans la déclaration en douane de la quantité totale autorisée déclarée dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) Le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) met en place un cadre opérationnel régissant les services de guichet unique qui permettent un flux continu de données entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, entre les autorités douanières et d’autres administrations ou agences, ainsi qu’entre un système douanier et un autre à travers l’Union. Ce cadre comprend une fonctionnalité de gestion automatique des quantités au moyen d’un échange d’informations entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels mis en place et géré par la Commission en vertu de l’article 131, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 (ci-après l’«IMSOC»). Cet échange est effectué au moyen du système électronique d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après le «système EU CSWCERTEX»), établi par le règlement (UE) 2022/2399.

(2) L’article 56 du règlement (UE) 2017/625 établit un document sanitaire commun d’entrée (ci-après le «DSCE») qui doit être rempli par les opérateurs conformément audit règlement en ce qui concerne la réalisation des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(3) Le règlement délégué (UE) 2019/1602 de la Commission ( 3 ) détermine les cas et les conditions dans lesquels le DSCE doit accompagner, jusqu’à son lieu de destination, chaque envoi des catégories d’animaux et de biens soumises aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers qui est destiné à être mis sur le marché, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

(4) Aux fins de la prévention de la réutilisation frauduleuse du DSCE, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), du règlement délégué (UE) 2019/1602 prévoient que les autorités douanières doivent communiquer à l’IMSOC, au moyen du système EU CSW-CERTEX, les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane, de manière à garantir que les quantités indiquées dans cette dernière soient déduites de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. Cette exigence relative à la gestion des quantités s’applique lorsque l’envoi doit être placé sous le régime douanier de la mise en libre pratique visé à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou sous les régimes douaniers de l’utilisation spécifique ou de la transformation (qui comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif) visés respectivement à l’article 210, points c) et d), dudit règlement. Elle ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers du transit ou du stockage visés respectivement à l’article 210, points a) et b), du règlement (UE) n° 952/2013.

(5) La mise en œuvre de la gestion des quantités au stade du perfectionnement actif complique le traitement des envois par les autorités douanières. En particulier, le placement de l’envoi sous des régimes douaniers ultérieurs avant la mise en libre pratique nécessite une gestion manuelle des quantités au stade de chaque régime ainsi qu’au stade final de la mise en libre pratique. Afin de simplifier le traitement des envois par les autorités douanières, il convient de supprimer l’obligation incombant à celles-ci d’effectuer la gestion des quantités au stade du perfectionnement actif; toutefois, il y a lieu que cette vérification continue de s’appliquer au stade de la mise en libre pratique afin de permettre la déduction automatique des quantités indiquées dans la déclaration en douane de la quantité totale autorisée déclarée dans le DSCE. En outre, le régime douanier du perfectionnement passif ne s’applique pas à des envois destinés à être mis sur le marché de l’Union relevant du règlement délégué (UE) 2019/1602. Par conséquent, il convient de supprimer l’obligation de gérer les quantités au stade de ce régime. Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1602 en conséquence.

(6) La date d’application de l’obligation d’effectuer la gestion des quantités au moyen de l’IMSOC devrait être alignée sur la date de connexion du système TRACES, en ce qui concerne le DSCE, au système EU CSW-CERTEX. Le règlement (UE) 2022/2399 dispose que ladite connexion doit avoir lieu au plus tard le 3 mars 2025. Par conséquent, l’obligation de communiquer les informations pertinentes à l’IMSOC établie dans le règlement délégué (UE) 2019/1602 devrait être alignée de manière à s’appliquer dans chaque État membre à partir de la date à laquelle la connexion du système TRACES au système EU CSW-CERTEX devient opérationnelle dans cet État membre, ou à partir du 3 mars 2025 au plus tard.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1602 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/1602

Le règlement délégué (UE) 2019/1602 est modifié comme suit :
1) À l’article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de l’envoi indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de l’envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) n° 952/2013.».

2) À l’article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant :
«f) les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l’envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l’envoi fractionné n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) n° 952/2013.».

3) À l’article 6, le point c) est remplacé par le texte suivant :
«c) pour chaque partie de l’envoi fractionné, les autorités douanières communiquent à l’IMSOC les informations sur la quantité indiquée dans la déclaration en douane pour cette partie et n’autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n’est pas dépassée. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l’article 210, points a), b) et d), du règlement (UE) n° 952/2013.».

4) À l’article 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, l’article 4, point c), l’article 5, paragraphe 1, point f), et l’article 6, point c), sont applicable à partir de la date à laquelle les procédés informatiques douaniers de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 952/2013 deviennent opérationnels, ou au plus tard à partir du 3 mars 2025.».

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN


( 1 ) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
( 2 ) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2019/1602 de la Commission du 23 avril 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le document sanitaire commun d’entrée accompagnant les envois d’animaux et de biens jusqu’à leur destination (JO L 250 du 30.9.2019, p. 6). 
( 4 ) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).