Recommandation (UE) 2024/907 de la Commission du 22 mars 2024 sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires

Date de signature :22/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/03/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 26 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :27/03/2024
Recommandation (UE) 2024/907 de la Commission du 22 mars 2024 sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) Le nickel est un composant très répandu de la croûte terrestre; il est omniprésent dans la biosphère. Il est présent dans les denrées alimentaires et peut être d’origine naturelle ou anthropique.

(2) En 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a adopté son avis scientifique sur les risques pour la santé publique associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable ( 1 ). Selon cet avis, l’effet critique, pour la caractérisation des risques liés à une exposition orale chronique au nickel, est la toxicité pour la reproduction ou le développement. Une éruption eczémateuse et l’aggravation des réactions allergiques constituent l’effet critique d’une exposition aiguë au nickel par voie orale chez les personnes sensibilisées à ce métal.

(3) Des données relatives à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable étaient disponibles dans 15 États membres de l’Union. Cependant, étant donné que 80 % d’entre elles ont été collectées dans un seul État membre, l’Autorité a estimé qu’un ensemble de données géographiquement plus étendu serait nécessaire pour vérifier la présence de nickel dans les denrées alimentaires dans l’ensemble de l’Union.

(4) Afin que davantage de données soient recueillies sur la présence de nickel dans les denrées alimentaires, la Commission a, dans sa recommandation (UE) 2016/1111 ( 2 ), exhorté les États membres à surveiller la présence de nickel dans les denrées alimentaires en 2016, 2017 et 2018.

(5) Eu égard à ces nouvelles données et aux nouvelles informations scientifiques, l’Autorité a adopté, le 24 septembre 2020, une mise à jour de l’évaluation des risques associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable ( 3 ).

(6) L’Autorité est arrivée à la conclusion que le nickel peut avoir des effets à la fois chroniques et aigus. Se référant à la fausse couche comme effet chronique critique du nickel, une dose journalière tolérable (DJT) de 13 μg/kg de poids corporel (pc) a été établie et l’Autorité a conclu que cette DJT avait été dépassée chez les enfants en bas âge, les enfants âgés de 36 mois à 10 ans et, dans certains cas, chez les nourrissons. Même si la fausse couche n’est pas pertinente pour les tranches d’âge les plus jeunes, la DJT constitue aussi une protection contre d’autres effets qui concernent ces tranches d’âge, tels que les effets neurotoxiques. L’Autorité est donc arrivée à la conclusion que ce dépassement de la DJT peut provoquer des problèmes de santé chez les enfants appartenant à ces tranches d’âge. L’Autorité a confirmé que le nickel a pour effet aigu critique de provoquer des éruptions eczémateuses cutanées chez les personnes sensibilisées, ce qui concerne environ 15 % de la population. L’Autorité a conclu que le niveau d’effet néfaste observé le plus faible pour cet effet est de 4,3 μg de nickel/kg pc et qu’une marge d’exposition (MOE) égale ou supérieure à 30 est nécessaire pour se prémunir contre cet effet. Cette MOE de 30 n’est pas atteinte dans les cas d’exposition moyenne et d’exposition au 95e percentile, ce qui crée un risque sanitaire pour les personnes sensibilisées au nickel.

(7) Compte tenu des données disponibles sur la présence de ce métal, des teneurs maximales en nickel ont été fixées pour plusieurs denrées alimentaires dans le règlement (UE) 2023/915 de la Commission ( 4 ).


(8) Toutefois, les données sur la présence de nickel dans certaines denrées alimentaires qui contribuent de manière significative à l’exposition à ce métal étaient insuffisantes pour permettre la détermination de teneurs maximales appropriées. Par conséquent, il convient de collecter des données supplémentaires sur la présence de nickel dans ces denrées alimentaires. Il convient en particulier de surveiller le poisson et les autres produits de la mer utilisés pour la fabrication d’aliments pour nourrissons, afin de déterminer la contribution des différentes espèces de poissons et d’autres produits de la mer à la teneur en nickel de ces aliments.

(9) Il y a lieu d’observer le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission ( 5 ) pour que les échantillons soient représentatifs du lot échantillonné et que les résultats d’analyse soient fiables et comparables,

RECOMMANDE :

1. Les États membres, en collaboration avec les exploitants du secteur alimentaire, devraient surveiller la présence de nickel dans les denrées alimentaires au cours des années 2025, 2026 et 2027.

2. La surveillance devrait porter sur les compléments alimentaires, le chocolat, les pâtes à tartiner au chocolat, les pâtes à tartiner à base de fruits à coque, les fèves de cacao, les produits à base de céréales (en particulier les céréales pour petit-déjeuner, les flocons de céréales et les produits de mouture d’avoine), les soupes prêtes à être consommées, le café, le thé, les légumes, les algues marines, les oléagineux, les produits à base de soja (tels que le tofu et les boissons à base de soja), les légumineuses, les fruits à coque, le poisson et les autres produits de mer.

3. Les États membres devraient, lorsque c’est nécessaire, rassembler des connaissances sur les mesures d’atténuation visant à réduire les niveaux de nickel dans les denrées alimentaires. Les États membres devraient également veiller à ce que les méthodes d’atténuation connues soient effectivement communiquées et promues auprès des agriculteurs et des exploitants du secteur alimentaire et à ce que ces mesures d’atténuation soient progressivement mises en œuvre par les agriculteurs et les exploitants du secteur alimentaire.

4. Les procédures d’échantillonnage et les analyses devraient être accomplies conformément aux exigences en matière d’échantillonnage et d’analyse énoncées dans le règlement (CE) n° 333/2007.

5. Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient fournir régulièrement à l’Autorité les données résultant de la surveillance, accompagnées des informations et transmises dans le format électronique définis par l’Autorité, afin qu’elles soient compilées dans une base de données unique. Pour les échantillons de chocolat, il convient de préciser la teneur en matière sèche de cacao de l’échantillon. Pour les échantillons de thé, il convient de préciser le type ou l’espèce de thé, y compris son nom latin. Pour les algues marines, il convient de préciser leur espèce, y compris leur nom latin, et d’indiquer si les données concernent des algues fraîches ou séchées.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2024.

Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission

( 1 ) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’EFSA, «Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water», EFSA Journal 2015;13(2):4002, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/ epdf/10.2903/j.efsa.2015.4002.
( 2 ) Recommandation (UE) 2016/1111 de la Commission du 6 juillet 2016 sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires (JO L 183 du 8.7.2016, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/1111/oj).
( 3 ) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’EFSA, «Scientific Opinion on an update of the risk assessment of nickel in food and drinking water», EFSA Journal 2020;18(11):6268; https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/ 10.2903/j.efsa.2020.6268.
( 4 ) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n° 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/ 2023/915/oj).
( 5 ) Règlement (CE) n° 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/333/oj).