Recommandation (UE) 2024/915 de la Commission du 19 mars 2024 relative à des mesures visant à lutter contre la contrefaçon et à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) Un système efficace de droits de propriété intellectuelle (PI) constitue la pierre angulaire de toute stratégie industrielle solide. Les secteurs qui font un usage intensif de la PI jouent un rôle de premier plan dans le soutien à une économie résiliente, verte et compétitive dans l’Union européenne (UE), puisqu’ils contribuent à hauteur de 47 % au PIB total et représentent presque 40 % de l’emploi total. Les secteurs européens de la création et de l’innovation sont des pionniers dans le domaine des technologies vertes et des produits durables. À l’échelle mondiale, ils détiennent une grande partie des brevets verts et disposent de portefeuilles de PI importants dans des technologies telles que l’adaptation au changement climatique, le captage et le stockage du carbone, ainsi que le traitement des déchets (1). Dans le même temps, l’UE a connu une augmentation significative des dépôts de marques vertes au cours de la dernière décennie (2). Une protection équitable des droits de PI se traduit par une augmentation de l’activité économique, de l’investissement, de l’emploi et de la productivité, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME) (3).
(2) La grande valeur marchande des produits protégés par la PI attire des réseaux criminels, ce qui entraîne une hausse des contrefaçons et du piratage. La contrefaçon est considérée comme une forme de criminalité à forte incidence dans la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025), dont l’objectif est de démanteler les réseaux criminels et leurs modèles économiques (4).. Cette activité criminelle entraîne non seulement des pertes de revenus pour les titulaires de droits de PI (ci-après les «titulaires de droits»), mais elle présente également des risques importants pour la sécurité des consommateurs, la santé publique et l’environnement. La pandémie de COVID-19 a créé de nouvelles possibilités d’infiltration des marchés par des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates en raison de l’augmentation des ventes en ligne et des pénuries de produits essentiels au cours de cette période. Cela a entraîné des incidents mettant la vie des consommateurs en danger, y compris, par exemple, la présence de composants semi-conducteurs pirates dans des défibrillateurs externes automatisés (5). En outre, des roulements de contrefaçon ont infiltré divers secteurs, menaçant par exemple le secteur de l’énergie et le bon fonctionnement des éoliennes. Une politique solide de lutte contre la contrefaçon et le piratage est donc nécessaire pour faire en sorte que les droits de PI déploient leur plein potentiel pour soutenir l’innovation, la compétitivité et une économie plus verte et plus durable.
(3) Malgré les efforts déployés pour les enrayer, les activités portant atteinte à la PI qui sont liées aux contrefaçons et au piratage restent un phénomène qui se développe et qui a de graves répercussions économiques et sociales sur l’emploi et la croissance dans l’UE (6). Les activités portant atteinte à la PI constituent des menaces pour divers secteurs et différents types de biens, y compris les produits de consommation courante et les produits B2B. Par ailleurs, il importe de noter que ces activités peuvent être étroitement liées à des comportements criminels (7). Les réseaux criminels impliqués dans la criminalité associée à la PI infiltrent toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement et il est difficile d’enquêter sur les infractions, étant donné que la plupart des marchandises de contrefaçon échangées au sein de l’UE proviennent de l’étranger, ce qui rend plus compliquée la détection des acteurs principaux. Par conséquent, les activités portant atteinte à la PI nuisent au marché unique de l’UE et aux règles de l’UE en matière d’environnement, de sécurité et d’éthique pour les biens de consommation. En outre, elles ont une incidence majeure sur les entreprises européennes, en particulier les PME, qui voient leurs chances de survie baisser de 34 % en cas de violation de leur PI.
(4) Dans son plan d’action de 2020 en faveur de la PI (8), la Commission s’est engagée à améliorer le respect des droits de PI, d’une part, en adoptant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (9), qui constitue un grand pas en avant dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, et, d’autre part, en établissant une boîte à outils de l’UE contre la contrefaçon, qui sera adoptée conjointement avec la présente recommandation. La boîte à outils devrait promouvoir et faciliter une coopération efficace entre les titulaires de droits, les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités compétentes, et vise à encourager les bonnes pratiques et l’utilisation d’outils appropriés ainsi que des nouvelles technologies. Le Parlement européen (10) et le Conseil (11) ont accueilli favorablement cette initiative.
(5) La présente recommandation s’appuie sur les résultats d’une vaste consultation menée depuis 2021. Cette dernière englobe notamment les ateliers organisés par les parties prenantes en 2021 et 2022, les contributions à l’appel à contributions de 2022 (12), une table ronde de haut niveau organisée par le commissaire Thierry Breton en juin 2022, les réunions de groupes d’experts et le sommet international sur le respect des droits de PI qui s’est tenu en juin 2023. Cette vaste consultation a mis en évidence l’importance d’accroître la coopération et le partage d’informations entre toutes les parties prenantes, en particulier les autorités publiques, les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires. La consultation a également reconnu l’importance de faire reposer la future politique en matière de respect des droits de PI sur les outils et la législation existants de l’UE, notamment: i) le règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques; ii) la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (13) concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’UE; iii) la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (14) relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et iv) le règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que le règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) établissant le code des douanes de l’Union.
(6) Conformément à son article 2, la directive 2004/48/CE s’applique à tous les droits de PI couverts par la législation de l’Union et/ou par la législation nationale de l’État membre concerné. Elle vise à garantir un niveau de protection élevé, équivalent et homogène au sein du marché unique, reflétant ainsi la nécessité de pratiques communes en matière de respect des droits de PI. Suivant cette approche cohérente du respect des droits de PI, la présente recommandation couvre toutes les activités portant atteinte à la PI menées à l’échelle commerciale, qui constituent des actes visant à tirer un avantage économique ou commercial direct ou indirect. Aux fins de la présente recommandation, les activités portant atteinte à la PI à l’échelle commerciale concernent à la fois les marchandises et contenus de contrefaçon et pirates qui ont fait l’objet d’une atteinte à une marque, à une indication géographique, à un brevet, à un dessin ou modèle ou à un droit d’auteur. Sans interférer avec les aspects abordés dans la recommandation (UE) 2023/1018 de la Commission (17) sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, la plupart des principes directeurs, bonnes pratiques et outils élaborés dans le cadre de la présente recommandation peuvent également être pertinents pour lutter contre les activités illicites qui concernent des contenus en ligne protégés par la PI, par exemple dans les domaines des mesures volontaires prises par des intermédiaires en ligne, du renforcement de la coopération entre les autorités nationales compétentes et du partage d’informations et de données.
(7) Le règlement (UE) 2022/2065 prévoit des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable. Dans ce contexte, le règlement (UE) 2022/2065 fait référence aux informations concernant des activités illégales telles que la vente de produits de contrefaçon comme un exemple de contenu illicite et impose des obligations particulières à certaines catégories spécifiques de fournisseurs de services intermédiaires en ligne. Certaines de ces obligations sont essentielles pour le renforcement de la lutte contre la contrefaçon et le piratage. C’est le cas, par exemple, des obligations suivantes: i) la désignation de points de contact et de représentants légaux; ii) les exigences relatives aux conditions générales; iii) les obligations en matière de rapports de transparence; iv) les mécanismes de notification et d’action; v) le mécanisme de réclamation et de recours; vi) le mécanisme de signaleur de confiance; vii) les mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives; viii) les mesures visant à exiger la traçabilité des professionnels, connues sous le nom d’«obligations en matière de connaissance de la clientèle commerciale»; et ix) les mesures d’évaluation et d’atténuation des risques.
(8) La Commission soutient la mise en oeuvre du protocole d’accord sur la vente de contrefaçons sur l’internet (ci-après le «protocole d’accord sur la contrefaçon») et du protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle (ci-après le «protocole d’accord sur la publicité»). Les deux sont des instruments volontaires ouverts aux titulaires de droits, aux plateformes en ligne et aux associations professionnelles. Les participants à ces protocoles d’accord s’engagent à suivre les principes et à entreprendre les actions qui y sont fixées, y compris la coopération bilatérale et l’échange d’informations. Les protocoles d’accord se sont avérés être des initiatives prises par le secteur qui fonctionnent bien. Toutefois, l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2022/2065 est l’occasion de réfléchir à leur avenir afin de garantir qu’ils restent adaptés à leur finalité. Il est donc nécessaire de lancer un processus de modernisation des protocoles d’accord et d’encourager tous les signataires et les autres parties intéressées à s’engager activement dans ce processus. L’article 45 du règlement (UE) 2022/2065, qui prévoit la possibilité d’élaborer des codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du règlement (UE) 2022/2065, est particulièrement pertinent. L’article 46 prévoit également des codes de conduite pour la publicité en ligne en vue de contribuer à une transparence accrue pour les acteurs de la chaîne de valeur de la publicité en ligne. Enfin, l’article 17 de la directive 2004/48/CE encourage également l’élaboration de codes de conduite visant à renforcer le respect des droits de PI en tant que moyen supplémentaire de consolider le cadre réglementaire.
(9) Les titulaires de droits sont particulièrement bien positionnés pour détecter, identifier et signaler les activités portant atteinte à la PI qui concernent des marchandises de contrefaçon ou pirates. Les signataires du protocole d’accord sur la contrefaçon établi à l’initiative du secteur lui-même ont acquis une compétence et une expérience notables au fil des ans, étant donné qu’ils soumettent régulièrement des notifications qui, conformément aux principes du protocole d’accord, doivent être traitées dans les meilleurs délais. En outre, les signataires du protocole d’accord se sont engagés à prendre des mesures raisonnables et envisageables sur le plan commercial afin d’effectuer les notifications de manière responsable et exacte, en fournissant les précisions nécessaires pour identifier les marchandises de contrefaçon, et d’éviter les notifications injustifiées, non fondées et abusives. Par conséquent, les titulaires de droits signataires du protocole d’accord pourraient envisager de demander le statut de signaleur de confiance afin de bénéficier du traitement spécifique prévu à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065. À cet égard, les coordinateurs pour les services numériques doivent évaluer si l’entité présentant la demande remplit les critères prévus à l’article 22, paragraphe 2, notamment i) si elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites, ii) si elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne et iii) si elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective. La Commission, après consultation du comité des services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du mécanisme de signaleur de confiance au titre de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065.
(10) La coopération et le partage accru d’informations sont essentiels et devraient être davantage encouragés, à tous les niveaux, conformément au droit de l’Union, à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’entreprise au titre de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il convient de recenser les bonnes pratiques et de les recommander à tous les acteurs, y compris les places de marché du commerce électronique, les prestataires de services de transport et de logistique, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de médias sociaux, les fournisseurs de services liés aux noms de domaine, etc. Il y a également lieu d’encourager le développement de la coopération et du partage d’informations. Cela s’applique à toutes les autorités compétentes, y compris les autorités de surveillance du marché qui peuvent actuellement ne pas être compétentes pour les activités portant atteinte à la PI, et implique de promouvoir davantage l’utilisation d’outils spécialisés tels que l’IP Enforcement Portal (IPEP), le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le Safety Gate pour les produits dangereux susceptibles d’être des contrefaçons.
(11) Les prestataires de services de transport et de logistique jouent un rôle crucial dans la vente et la distribution de marchandises et sont essentiels à la préservation de chaînes d’approvisionnement fiables. Toutefois, les services de transport et de logistique peuvent être utilisés de manière abusive par les contrevenants.
(12) De même, bien que les services de paiement puissent être essentiels aux activités des titulaires de droits, ils peuvent également être utilisés pour soutenir des activités portant atteinte à la PI. Dans certains cas, l’utilisation de différents services de paiement peut permettre le développement de pratiques qui: i) rendent plus difficile le traçage des flux de fonds; et ii) compliquent la détection de toute utilisation éventuelle de services de paiement pour des activités portant atteinte à la PI.
(13) Compte tenu de la popularité croissante des médias sociaux, de nouvelles stratégies qui pourraient permettre d’utiliser de manière abusive ces médias pour mener des activités portant atteinte à la PI se développent. Cela pose de nouveaux défis pour les fournisseurs de médias sociaux, les titulaires de droits et les autorités compétentes, et met en évidence la nécessité d’efforts de collaboration. Dans ce contexte, la promotion des bonnes pratiques auprès des principaux fournisseurs de services intermédiaires peut contribuer à soutenir une politique cohérente de lutte contre les activités portant atteinte à la PI.
(14) Bien que les noms de domaine revêtent une importance capitale dans l’environnement en ligne, ils peuvent être utilisés pour soutenir des activités portant atteinte à la PI sur l’internet. C’est le cas lorsque des droits de PI sont utilisés de manière abusive dans le nom du domaine lui-même (à savoir le cybersquat ou le typosquat) ou lorsque le nom de domaine conduit à un site web qui soutient des atteintes à la PI. Les données d’enregistrement de noms de domaine (données WHOIS) sont essentielles pour la sécurité, la stabilité et la résilience du système de noms de domaine. C’est pourquoi la directive (UE) 2022/2555 oblige les États membres à exiger des registres de noms de domaine de premier niveau et des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine qu’ils collectent les données d’enregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein d’une base de données spécialisée permettant d’identifier et de contacter les titulaires des noms de domaine. L’accès à des données spécifiques d’enregistrement de noms de domaine doit être fourni sur demande légitime et dûment motivée des demandeurs d’accès légitimes. Une réponse doit être envoyée sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de 72 heures après réception de toute demande d’accès. En vertu de la directive (UE) 2022/2555, par «demandeurs d’accès légitimes», il convient d’entendre toute personne physique ou morale qui formule une demande en vertu du droit de l’Union ou du droit national. L’exactitude et l’exhaustivité des données d’enregistrement des noms de domaine peuvent également jouer un rôle central dans le respect des droits de PI. Ce n’est que lorsque l’identité d’un contrevenant présumé et ses coordonnées peuvent être divulguées dans le respect du droit de l’Union, et en particulier de la protection des données à caractère personnel, du droit fondamental au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’entreprise, que l’obligation de rendre des comptes peut être engagée pour des infractions et tout préjudice pertinent. Cela est sans préjudice des droits de la défense, compte tenu des circonstances de chaque cas d’espèce et des garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés au défendeur, conformément à l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE.
(15) La surveillance du marché en ligne des activités portant atteinte à la PI peut être une tâche coûteuse qui nécessite des ressources importantes pour les titulaires de droits. Par conséquent, il convient d’étendre les bonnes pratiques volontaires, telles que le système actuel d’information et d’alerte pour le domaine de premier niveau «.eu» géré par le Registre européen des noms de domaines internet (EURID) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). L’objectif de cette collaboration est de faciliter la sensibilisation afin de préserver les droits de PI des titulaires de marques de l’UE et de fournir des informations fiables sur les noms de domaine «.eu» et leur disponibilité.
(16) La coopération entre les opérateurs publics et privés est essentielle dans la lutte contre les activités portant atteinte à la PI. L’un des premiers obstacles à la mise en place d’une coopération est l’absence de point de contact désigné pour aborder les questions liées aux droits de PI et aux activités portant atteinte à la PI dans un État membre ou dans un contexte transfrontière. Cette absence de point de contact empêche de faire respecter de manière rapide et souple les droits de PI et nuit à la coopération entre les parties prenantes. Toutefois, comme l’ont souligné les réponses à l’appel à contributions, il serait facile de remédier à ce problème en désignant un point de contact unique en matière de respect des droits de PI.
(17) La coordination et les échanges d’informations pourraient être considérablement améliorés si des outils existants tels que l’ICSMS, le Safety Gate et l’IPEP étaient utilisés plus largement par les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes pour lutter contre les activités portant atteinte à la PI. L’IPEP est développé par l’EUIPO et permet une communication sécurisée entre les titulaires de droits et les autorités compétentes, par exemple grâce à la gestion électronique des demandes d’intervention douanière (AFA) en ce qui concerne les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de PI. Certains États membres ont également mis au point leur propre portail destiné aux opérateurs dans le même but. De tels outils facilitent le travail des titulaires de droits et des autorités douanières en fournissant des points d’entrée centraux aux titulaires de droits en ce qui concerne la protection de la PI dans tous les États membres. L’EUIPO a lancé une extension de la plateforme IPEP et l’a rendue accessible aux intermédiaires, en commençant par les places de marché du commerce électronique. Cela signifie que les places de marché du commerce électronique sont désormais en mesure de vérifier facilement les droits de PI et d’entamer une communication avec les titulaires de droits concernés si nécessaire. Pour que cet outil puisse déployer pleinement son potentiel, il doit être adopté de manière plus large par les titulaires de droits et les autorités nationales compétentes.
(18) De nombreuses autorités de surveillance du marché ne prennent pas de mesures quand elles trouvent des preuves concernant des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, par exemple i) en communiquant les constatations dans l’ICSMS; ii) en coopérant avec les titulaires de droits ou les autorités compétentes par l’intermédiaire de l’IPEP, ou iii) en envoyant des alertes sur les produits dangereux par l’intermédiaire du Safety Gate, qui est le système d’alerte rapide de l’UE pour les produits non alimentaires dangereux, y compris les contrefaçons. Il en résulte une occasion manquée de contribuer davantage à la lutte contre les activités portant atteinte à la PI. En outre, de nombreuses autorités de surveillance du marché n’ont pas le pouvoir de faire respecter les droits de PI, même si elles peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre la contrefaçon (18). Les contrefaçons sont souvent saisies aux frontières, mais peuvent également être détectées tout au long de la chaîne d’approvisionnement, par exemple lors d’inspections de contrôle de la qualité. Les États membres devraient donc promouvoir le rôle des autorités de surveillance du marché dans la lutte contre les contrefaçons. Afin de renforcer les capacités de surveillance du marché ou d’autres autorités chargées de faire appliquer la législation, et à la demande d’un État membre, un soutien technique peut être fourni conformément au règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (19) établissant un instrument d’appui technique.
(19) L’EUIPO collabore avec plusieurs offices nationaux de la PI participants dans les États membres afin de créer un recueil des arrêts clés rendus par les juridictions nationales en matière d’application des droits de PI. Depuis 2014, les offices participants, ainsi que l’Office communautaire des variétés végétales de l’UE, participent à la collecte systématique des arrêts clés en matière d’application des droits, lesquels sont disponibles dans la base de données Jurisprudence sur eSearch. Ce recueil comprend des arrêts clés sur tous les types de droits de PI de tous les États membres et couvre des affaires tant civiles que pénales. Les arrêts sont considérés comme «clés» car ils suscitent une nouvelle orientation ou une évolution de la jurisprudence. Les affaires pénales font également l’objet d’un suivi dans le cadre du réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété intellectuelle. La sensibilisation, les contributions régulières des offices de la PI et l’utilisation plus large de ces bases de données pourraient considérablement améliorer le respect des droits de PI.
(20) La poursuite de la coopération entre l’EUIPO et les organes de l’UE chargés de faire appliquer la législation est importante pour rationaliser les efforts de lutte contre les atteintes à la PI. Il s’agit notamment de soutenir les efforts de coopération tels que la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), qui est une plateforme de coopération pilotée par les États membres pour recenser, hiérarchiser et combattre les menaces posées par la grande criminalité internationale organisée, telle que la criminalité en matière de PI. La communauté chargée du respect des droits de PI devrait intégrer cette plateforme de coopération pluridisciplinaire.
(21) Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) offrent une alternative rentable, plus rapide et plus efficace aux procédures judiciaires traditionnelles, en particulier pour les litiges transfrontières et pour les PME. L’accès aux procédures de REL devrait donc être étendu à tous les types de litiges en matière de PI, y compris dans le contexte des litiges relatifs aux noms de domaine.
(22) La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (20) et la directive 2004/48/CE donnent aux titulaires de droits la possibilité de demander qu’une ordonnance ou une injonction soit rendue à l’encontre d’un fournisseur de services intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à leurs droits de PI. La directive 2004/48/CE prévoit également des procédures provisoires ou de référé pour les atteintes imminentes. Elle prévoit que, lorsqu’une décision judiciaire constatant une atteinte à la propriété intellectuelle est rendue, les autorités judiciaires peuvent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Jusqu’à présent, les injonctions dynamiques n’existent que dans un petit nombre d’États membres. La portée et les exigences de ces injonctions varient d’une juridiction à l’autre, notamment en ce qui concerne la mesure dans laquelle une décision judiciaire peut fixer des mesures techniques spécifiques pour mettre en oeuvre l’injonction (21). En 2017, la communication de la Commission du 29 novembre 2017 intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle» (22) indiquait que, dans certains cas, l’efficacité des injonctions peut être réduite en raison de modifications de l’objet à l’égard duquel l’injonction avait été prononcée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des sites web «miroirs» apparaissent sous d’autres noms de domaine, échappant ainsi à l’injonction. Par conséquent, sous réserve de certaines garanties, des injonctions dynamiques peuvent constituer un moyen efficace d’empêcher la poursuite d’une atteinte à la PI, tant en ligne que hors ligne. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (23), lors de l’émission d’injonctions dynamiques, il convient de tenir compte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information en vertu de l’article 11 de la charte et de la liberté d’entreprise au titre de l’article 16 de la charte.
(23) Les activités portant atteinte à la PI relèvent souvent de la compétence de plusieurs autorités et concernent différents types de services intermédiaires, tant en ligne que hors ligne. Dans ce contexte, il est essentiel de faciliter l’accès aux informations et de partager ces informations entre toutes les parties prenantes tout au long du cycle de mise en oeuvre des droits de PI pour identifier les activités portant atteinte à la PI, enquêter à leur sujet et engager des poursuites, à condition que cet accès et ce partage soient effectués dans le plein respect du droit de l’Union, y compris la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée. L’article 8 de la directive 2004/48/CE prévoit déjà un droit d’information sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services portant atteinte à la propriété intellectuelle dans les cas qui concernent des activités portant atteinte à la PI à l’échelle commerciale. Ce droit ne s’applique que dans le cadre d’une procédure relative à une atteinte à un droit de PI à l’échelle commerciale et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant. L’importance du droit d’information ne doit pas être sous-estimée. Comme l’a récemment rappelé la Cour de justice (24), le droit d’information joue un rôle dans le respect du droit à un recours effectif et, en définitive, garantit l’exercice effectif du droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la charte, qui inclut les droits de PI.
(24) Toutefois, au cours de la consultation des parties prenantes, ces dernières ont souligné une certaine incertitude dans le domaine du droit d’information et ont sollicité des orientations supplémentaires sur les conditions, le type d’information et la relation avec la protection des données, grâce auxquelles le droit d’information pourrait être amélioré entre les titulaires de droits et les intermédiaires.
(25) La Cour a jugé dans l’affaire C-597/19 que le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE en faveur du titulaire du droit constitue une procédure autonome, distincte de l’action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce droit peut être invoqué dans le cadre d’une procédure autonome, car il n’est pas toujours possible de demander toutes les informations pertinentes dans le cadre d’une action aboutissant à la constatation d’une atteinte à un droit de PI. En particulier, le titulaire d’un droit de PI peut ne prendre connaissance de l’étendue de l’atteinte à ce droit qu’après la clôture définitive de l’action (25). L’exercice du droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ne se limite pas à une action visant à faire constater une atteinte à un droit de PI. La demande d’informations prévue à l’article 8 de la directive a une finalité différente de celle de l’action visant à faire constater une atteinte à un droit de PI. Dans l’affaire C-628/21, la Cour a jugé que si cette demande d’informations était soumise aux mêmes exigences de preuve que l’action visant à faire constater une atteinte à un droit de PI, la procédure autonome instaurée à l’article 8 de la directive, qui constitue une spécificité du droit de l’Union, perdrait une grande partie de son utilité pratique. Il est donc nécessaire de distinguer la fonction d’une demande d’informations au titre de l’article 8 de la directive 2004/48/CE de celle d’une action visant à faire constater une atteinte à un droit de PI.
(26) Le paiement de dommages-intérêts adaptés en cas de constatation judiciaire d’une atteinte à un droit de PI est un autre élément essentiel de la politique visant à assurer le respect des droits de PI, comme le prévoit l’article 13 de la directive 2004/48/CE. Au cours de la consultation des parties prenantes, ces dernières ont déclaré que les dommages-intérêts ne sont souvent pas adaptés pour remédier au préjudice réel subi par le titulaire des droits. Comme l’a déclaré la Cour de justice dans l’affaire C-99/15, un préjudice moral, tel qu’une atteinte à la réputation de l’auteur d’une oeuvre, constitue, à la condition qu’il soit établi, une composante du préjudice réellement subi par le titulaire du droit (26).. La directive 2004/48/CE s’applique sans préjudice des moyens prévus, notamment, dans la législation nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits. La directive 2004/48/CE établit une norme minimale pour le respect des droits de PI et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices, à condition qu’elles soient conformes au droit de l’Union. Par conséquent, le fait que la directive 2004/48/CE n’oblige pas les États membres à prévoir des dommages-intérêts «punitifs» ne devrait pas empêcher l’introduction d’une telle mesure au niveau national.
(27) Le règlement (UE) n°608/2013 ainsi que les règles générales établies par le règlement (UE) n°952/2013, en cours de révision, permettent aux autorités douanières de procéder à la retenue ou à la saisie de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de PI. La directive 2004/48/CE autorise la saisie de marchandises par d’autres autorités compétentes à titre de mesure de conservation des preuves et le tribunal peut ordonner la destruction de ces marchandises à la suite d’une décision sur le fond de l’affaire. Pour les marchandises retenues par les autorités douanières, si le détenteur des marchandises conteste la destruction et que le titulaire du droit engage une procédure judiciaire, les marchandises doivent être retenues pendant toute la durée de la procédure. Au cours de la consultation des parties intéressées, les titulaires de droits ont fait part de leurs préoccupations quant aux coûts liés au stockage et à la destruction des marchandises saisies ou retenues par les douanes et d’autres autorités compétentes. Ces coûts ne se limitent pas au stockage et à la destruction, mais incluent également d’autres coûts connexes, tels que les frais de manutention, de vérification et de transport. Dans certains cas, ces coûts sont jugés trop élevés par les titulaires de droits qui peuvent donc décider de ne pas faire respecter leurs droits de PI (27).
(28) Un aspect important de la destruction des marchandises portant atteinte à la PI concerne le coût environnemental de cette destruction. Il importe que le stockage et la destruction des marchandises portant atteinte à la PI soient effectués de manière à éviter de mettre en danger la santé humaine et de nuire à l’environnement. L’élimination sans danger pour l’environnement des produits portant atteinte à la PI reste une des priorités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. En outre, l’Organisation mondiale des douanes a élaboré des lignes directrices sur l’élimination respectueuse de l’environnement des marchandises portant atteinte à la propriété intellectuelle qui ont été retenues par les autorités douanières. Dans l’UE, le recyclage ou l’élimination des marchandises portant atteinte à la PI retenues par les autorités douanières sont subordonnés à une décision des autorités douanières et à l’accomplissement des formalités douanières correspondantes. L’accord du titulaire des droits est également requis. Il est nécessaire que les parties prenantes mettent tout en oeuvre pour garantir une élimination sûre et saine pour l’environnement des produits portant atteinte à la PI.
(29) Les activités portant atteinte à la PI sont lucratives, en raison de la valeur élevée qui peut être associée à la PI et du niveau de risque relativement faible au regard de la probabilité de détection et d’exécution. Il peut en résulter des activités portant atteinte à la PI menées par des organisations criminelles ainsi que des infractions telles que le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, la traite des êtres humains et le travail forcé.
(30) La Cour a jugé dans l’affaire C-655/21 (28) que, lorsque les États membres s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord sur les ADPIC»), y compris celles découlant de l’article 61, ils doivent être considérés comme mettant en oeuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte. Des différences existent entre les États membres en ce qui concerne les sanctions pénales prévues à l’article 61 de l’accord sur les ADPIC en cas d’actes délibérés de contrefaçon de marque ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur, commis à l’échelle commerciale. La peine maximale d’emprisonnement varie d’un État membre à l’autre pour les formes les plus graves de ces infractions pénales, à savoir celles qui sont commises par des organisations criminelles telles que définies à l’article 1er de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil
(29). Les États membres sont encouragés à réévaluer si les sanctions pénales applicables à ces infractions pénales dans leur droit national sont suffisantes pour assurer un caractère dissuasif et cohérent avec le niveau des sanctions appliquées aux infractions d’une gravité correspondante afin de garantir une application effective et de respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, y compris l’affaire C-655/21. Ils devraient également être invités à évaluer si les sanctions pénales applicables à ces infractions pénales correspondent dûment au préjudice causé, tout en veillant au respect des règles applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de toutes les parties concernées.
(31) En outre, certains États membres ne disposent pas d’unités spécialisées en matière de répression ou d’action publique qui soient en mesure de traiter les infractions pénales liées aux droits de PI. Cela entrave l’efficacité de la coopération transfrontière aux fins de l’application de la législation et complique la préservation des connaissances par les autorités compétentes. L’utilisation de méthodes d’enquête discrètes (par exemple au moyen d’interceptions téléphoniques et de données et d’opérations d’infiltration), dans le respect des règles applicables de l’Union et du droit international, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de toutes les parties concernées, peut rendre plus efficaces les enquêtes transfrontières portant sur des infractions pénales commises par des organisations criminelles. De même, les enquêtes financières, y compris les enquêtes sur les pratiques en matière de publicité en ligne et l’utilisation de cryptomonnaies (30), ainsi que la spécialisation suffisante des unités d’enquête et des procureurs compétents, revêtent une grande importance. La spécialisation des unités d’enquête pertinentes dans les États membres faciliterait également la mise en place, à l’échelle de l’UE, de groupes de réflexion sur la police, les douanes et les procureurs, en coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et Eurojust. Par conséquent, il convient d’encourager vivement le recours à des unités d’enquête spécialisées dotées des ressources appropriées, tout en veillant au respect des règles applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris pour la protection des droits fondamentaux de toutes les parties concernées.
(32) Les technologies émergentes qui évoluent rapidement peuvent à la fois constituer des défis et offrir de nouvelles possibilités de faire respecter les droits de PI. Les systèmes d’IA tels que les systèmes automatisés de reconnaissance de contenu et les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour reconnaître des produits de contrefaçon ou pirates, ou des schémas associés à la promotion ou à la distribution de ces produits, et peuvent devenir des technologies clés dans la lutte contre les activités portant atteinte à la PI. Les opérateurs économiques sont encouragés à faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des systèmes d’IA et à éviter de saisir des informations confidentielles, du savoir-faire ou des secrets d’affaires non divulgués en tant que données dans le système, car cela pourrait les empêcher d’obtenir ultérieurement une protection de la PI pour ces informations. Il peut être difficile de relever les défis et de saisir les occasions que présente l’IA, en particulier pour les PME. Les États membres et les parties prenantes du secteur sont donc encouragés à participer à l’élaboration d’une liste de contrôle complète qui devrait doter les PME d’informations, d’orientations et de stratégies pratiques précieuses, de façon à promouvoir l’innovation, à protéger la PI et à garantir l’adoption responsable des technologies de l’IA dans le paysage des entreprises de l’UE.
(33) Le marché des technologies de lutte contre la contrefaçon et le piratage est complexe et évolue rapidement. Les titulaires de droits peuvent être confrontés à des difficultés pour naviguer sur ce marché et trouver des solutions techniques ou des fournisseurs de technologies appropriés. Néanmoins, des ressources telles que le guidedes technologies de lutte contre la contrefaçon et le piratage élaboré par l’EUIPO peuvent aider les titulaires de droits désireux d’utiliser des technologies de lutte contre la contrefaçon. La technologie des registres distribués (qui comprend, sans s’y limiter, les technologies fondées sur les chaînes de blocs) est bien adaptée pour accroître la traçabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement, conformément au passeport numérique des produits (31), ce qui peut contribuer à identifier les activités portant atteinte à la PI et à y mettre un terme. Les enregistrements tokenisés, sur une chaîne de blocs, du parcours d’une marchandise dans la chaîne d’approvisionnement ne sont pas modifiables, sont transparents, documentent chaque transaction et mouvement du produit et peuvent être présentés comme des preuves conformes au droit procédural national.
(34) L’infrastructure européenne de services de chaînes de blocs (ci-après l’«EBSI») consiste en un réseau public pair à pair de noeuds interconnectés exploitant une infrastructure de services fondée sur la chaîne de blocs. L’EBSI est conçue de manière itérative et se concentre sur un petit nombre de cas d’utilisation spécifiques (applications), qui seront ensuite étendus au fil du temps. À terme, des entreprises et des organisations privées pourront rejoindre l’EBSI et l’utiliser en tant que service.
(35) L’authentification européenne des produits et des services logistiques de l’EUIPO («EBSI-ELSA») est un programme pilote pour un système fondé sur la chaîne de blocs qui relierait toutes les parties intéressées et leurs systèmes afin de garantir l’authenticité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et, à terme, au-delà. Lorsqu’une marchandise est liée à l’infrastructure Blockathon, un jumeau numérique est créé, stockant les informations qui prouvent son authenticité. Les parties prenantes disposeront ainsi des moyens de transférer une marchandise parallèlement à son équivalent virtuel, ce dernier étant associé à une signature numérique inaltérable de la part du titulaire de la marque. Le système offre également la possibilité de partager des informations numériques avec les parties présentes dans la chaîne logistique, y compris les intermédiaires et les autorités compétentes.
(36) La récente communication sur le web 4.0 et les mondes virtuels(32)expose la stratégie de l’UE sur le web 4.0, une transition technologique révolutionnaire vers un monde où tout sera interconnecté sans discontinuité. À mesure que le développement des mondes virtuels progresse, de nouveaux défis devraient se poser par rapport à la protection des droits de PI et à l’identification des contrevenants présumés, par exemple en ce qui concerne le respect de la PI liée aux jetons non fongibles (NFT). Ces défis nécessiteront un suivi plus approfondi et un dialogue entre les parties prenantes.
(37) Un NFT est un actif numérique qui représente le caractère unique et authentique d’un élément ou d’un contenu numérique spécifique utilisant la technologie de la chaîne de blocs. Chaque NFT dispose d’un identifiant cryptographique unique qui le distingue des autres, ce qui le rend rare et vérifiable. Entre autres utilisations, les NFT peuvent permettre aux créateurs de tokéniser et de vendre leurs créations (numériques ou physiques) tout en fournissant aux acheteurs la preuve du caractère unique de l’élément et la capacité de le vendre ou de le mettre en valeur sur des plateformes en ligne de manière sécurisée et décentralisée. Toutefois, la propriété d’un NFT n’équivaut pas à la propriété de l’actif sous-jacent qu’il contient ou auquel il fait référence. Bien que la détention d’un NFT confère généralement au propriétaire des droits exclusifs sur ce dernier (fournissant ainsi le droit de transférer, de vendre ou d’afficher la représentation tokenisée de l’actif), elle ne confère pas nécessairement de droits sur l’actif physique ou numérique initial, étant donné qu’il s’agit de notions juridiques distinctes.
(38) Le 1er janvier 2021, la Commission et l’EUIPO ont lancé le Fonds pour les PME (33), qui offre un soutien financier aux PME touchées par la COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, dans le but d’aider ces PME à gérer leurs portefeuilles de PI. En 2024, afin d’aider davantage les PME à faire respecter leurs droits de PI, le Fonds pour les PME rembourse également les coûts des conseils initiaux fournis par un expert en matière de respect des droits de PI (34) désigné par un office national de la PI (le «IP Scan Enforcement voucher» ou «chèque PI»). Ces conseils ou orientations comprennent des mesures recommandées pour résoudre les atteintes existantes à la PI et prévenir d’éventuelles atteintes futures. Le chèque PI ne couvre pas les activités formelles d’exécution, telles que la rédaction de lettres de mise en demeure ou l’introduction d’actions en justice. Grâce à cet outil supplémentaire, les PME bénéficient de conseils ou d’orientations dans les situations suivantes: i) lorsqu’une PME a connaissance d’une atteinte à son droit de PI par un tiers; ii) lorsqu’une PME risque d’être accusée par un tiers d’avoir porté atteinte aux actifs de PI de ce dernier; ou iii) lorsqu’une PME doit prendre des mesures préventives liées au respect des droits de PI.
(39) Alors que l’économie mondiale est de plus en plus numérisée, le risque d’acquisition, d’utilisation et de divulgation illicites de savoir-faire et d’informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) au moyen de cyberattaques s’accroît. Ces cyberattaques comprennent l’exercice d’activités économiques visant à acquérir des secrets d’affaires, qui pourraient ultérieurement bénéficier de la protection de la PI. Les PME sont plus exposées aux cyberattaques que les grandes entreprises en raison de leur manque de sensibilisation à la cybersécurité et de la solidité insuffisante de leurs mesures de cybersécurité. Les cyberattaques causent également aux PME un préjudice économique majeur et nuisent à leur compétitivité globale. Comme annoncé dans le plan d’action de 2020 en faveur de la PI, la Commission prépare actuellement une boîte à outils de sensibilisation à l’intention des PME afin de les aider à prévenir les cyberattaques contre les secrets d’affaires ou à y faire face.
(40) La plupart des citoyens européens déclarent avoir une bonne compréhension de la notion de droits de PI et ils sont encore plus nombreux (93 %) à considérer qu’il est important de les protéger. Le public européen est également largement conscient des effets négatifs de la contrefaçon, une grande majorité (environ 80 %) estimant que les activités portant atteinte à la PI: i) encouragent les comportements contraires à l’éthique et les organisations criminelles; ii) ont des répercussions sur les entreprises et menacent l’emploi; et iii) constituent une menace pour la santé, la sécurité et l’environnement. Malgré cela, plus d’un quart des jeunes européens (âgés de 15 à 24 ans) ont acheté intentionnellement au moins un produit de contrefaçon en ligne(35), ce qui montre la nécessité de prendre des mesures ciblées pour inverser cette tendance et renforcer encore la collecte de données et la sensibilisation aux risques pour la santé et la sécurité liés à l’achat de produits de contrefaçon. Dans ce contexte, l’EUIPO a mis en place un réseau d’experts des ministères de l’éducation des États membres et de représentants des offices nationaux de la PI, dans le but de réunir les décideurs concernés et de formuler une approche commune de la PI dans l’éducation. L’un des résultats les plus visibles de ce réseau est le projet «IdeasPowered@School», qui produit et collecte du matériel éducatif et de formation sur la PI.
(41) Pour que les autorités compétentes, telles que les autorités douanières, la police et les ministères publics, soient efficientes et efficaces dans leurs opérations, elles doivent disposer des connaissances approfondies nécessaires en matière de protection et de respect des droits de PI, et toujours être tenues informées des dernières tendances et évolutions technologiques dans ce domaine. À cet égard, l’EUIPO et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) ont déjà mis en place le centre de formation virtuel sur les droits de PI qui est destiné aux autorités douanières, aux services de police, aux ministères publics et aux autorités de surveillance du marché. L’EUIPO et le CEPOL ont également créé des ressources et du matériel de formation sur mesure pour ces groupes. En outre, et à la demande d’un État membre, une assistance technique peut être fournie aux autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2021/240.
(42) Le commerce de produits pharmaceutiques de contrefaçon dans l’UE a augmenté ces dernières années (36), les médicaments étant la septième catégorie de produits la plus saisie aux frontières extérieures de l’UE en 2020. Les produits pharmaceutiques de contrefaçon font également l’objet d’une importante publicité et sont fréquemment proposés à la vente en ligne. Ils contiennent souvent des ingrédients toxiques, de mauvaise qualité ou présentant un dosage incorrect et sont donc également considérés comme des médicaments falsifiés au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (37). Les consommateurs ont besoin d’une aide pour identifier les sites web qui vendent des produits pharmaceutiques de contrefaçon en ligne. Bien que des règles relatives à un logo commun permettant aux consommateurs d’identifier les pharmacies en ligne licites soient établies dans la directive 2001/83/CE depuis 2011, la sensibilisation des consommateurs reste très faible dans ce domaine.
(43) Le rapport de la Commission sur la protection et le respect des droits de PI dans les pays tiers(38)vise à informer les titulaires de droits, en particulier les PME, des risques potentiels pour leurs droits de PI lorsqu’ils exercent des activités commerciales dans certains pays tiers. Il vise ainsi à leur permettre de concevoir des stratégies et des opérations commerciales afin de protéger la valeur de leurs actifs incorporels tels que la PI. La Commission a mis en place des bureaux d’assistance aux PME en matière de droits de PI en Chine, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Afrique afin de soutenir les entreprises de l’UE qui cherchent à protéger et à faire respecter leurs droits de PI dans ces régions. Ces services aident les opérateurs économiques de l’UE à se familiariser avec l’environnement juridique avant de lancer une activité commerciale dans ces régions.
(44) La liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage régulièrement établie par la Commission contient des exemples de places de marché ou de prestataires de services dont les opérateurs ou les propriétaires sont situés en dehors de l’UE et dont il est supposé qu’ils se livrent à des activités de contrefaçon et de piratage, qu’ils facilitent de telles activités ou qu’ils en tirent avantage. L’objectif de cette liste de surveillance est d’encourager les opérateurs et les propriétaires, ainsi que les autorités nationales et les gouvernements compétents, à prendre les mesures nécessaires pour réduire la disponibilité de marchandises ou de services portant atteinte à la PI sur ces marchés. La liste de surveillance vise également à sensibiliser les consommateurs aux risques pour l’environnement, aux risques afférents à la sécurité des produits et à d’autres risques liés à l’achat sur des places de marché potentiellement problématiques. La liste de surveillance est élaborée en coopération avec Europol et l’EUIPO, dont l’expertise, en particulier sur les médias sociaux et les plateformes en ligne, contribue à la réalisation d’une analyse plus approfondie des tendances, des défis et des mesures prises en matière de piratage et de contrefaçon sur les services en ligne de pays tiers.
(45) L’augmentation du nombre de zones franches en dehors de l’UE peut faciliter les ventes de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, car les zones franches: i) permettent de bénéficier d’exonérations de droits et de taxes; ii) proposent des procédures administratives simplifiées; et iii) autorisent l’importation en franchise de matières premières, de machines, de pièces et d’équipements. Certains opérateurs économiques peuvent tirer parti de la surveillance inadéquate, de l’insuffisance des contrôles et du manque de transparence perçus dans les zones franches pour exercer des activités portant atteinte à la PI. Afin d’améliorer la situation, le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté en 2019 sa recommandation sur la lutte contre le commerce illicite et le renforcement de la transparence dans les zones franches. Cette recommandation comprend une annexe relative à un code de conduite pour l’intégrité des zones franches, qui contient des recommandations à l’intention des opérateurs de zones franches sur la manière de réduire la disponibilité de biens illicites dans leurs zones franches. La recommandation de l’OCDE a été approuvée ultérieurement par une décision du Conseil (39). Il est dans l’intérêt tant des titulaires de droits que des consommateurs de l’UE que les opérateurs de zones franches dans l’UE: i) adhérent au code de conduite pour l’intégrité des zones franches; ii) améliorent la transparence de leurs zones franches; et ainsi iii) contribuent à réduire la disponibilité de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de PI dans leurs zones franches.
(46) Il est essentiel que les États membres et les parties prenantes partagent des informations pertinentes sur les suites données à la présente recommandation et sur sa mise en oeuvre. L’EUIPO, qui joue un rôle central dans les efforts déployés par l’UE pour lutter contre la contrefaçon et renforcer le respect des droits de PI, devrait soutenir la diffusion, la mise en oeuvre et le suivi de la présente recommandation. Compte tenu de sa vaste expertise et de son réseau de représentants des secteurs public et privé, l’EUIPO devrait être encouragé à soutenir la collecte d’informations, à surveiller les bonnes pratiques et à assurer la liaison avec son réseau afin de renforcer la coopération transfrontière en matière d’application de la législation entre toutes les parties prenantes. Étant donné que le REL constitue une solution extrajudiciaire simple, rapide et peu coûteuse aux litiges en matière de PI, il convient d’étendre et de promouvoir son utilisation. Le centre de médiation de l’EUIPO pourrait se charger de ces tâches avec efficacité.
(47) Afin de garantir le respect du droit fondamental relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la libre circulation de ces données, le traitement desdites données dans le contexte des éventuelles mesures prises pour donner effet à la présente recommandation devrait respecter pleinement les règles sur la matière de protection des données. En particulier, il devrait pleinement respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (40) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (41) et faire l’objet d’un suivi par les autorités de surveillance compétentes.
(48) La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte. Elle vise notamment à assurer le respect intégral des articles 8, 11, 16, 17, 47 et 49 de la charte.
(49) En raison de la complémentarité entre la présente recommandation, le règlement (UE) 2022/2065 et la recommandation (UE) 2023/1018, il convient d’évaluer, au plus tard trois ans après son adoption, les effets de la présente recommandation, en tenant dûment compte des conclusions de l’EUIPO,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBJET
1) La présente recommandation encourage les États membres, y compris les autorités nationales compétentes, les titulaires de droits et les autres opérateurs économiques, y compris les fournisseurs de services intermédiaires, à prendre des mesures efficaces, appropriées et proportionnées pour lutter contre les activités portant atteinte à la PI, tant dans les environnements en ligne que hors ligne, conformément à la présente recommandation. Lorsqu’ils mettent en oeuvre toute action recommandée au titre de la présente recommandation, les États membres devraient veiller à ce que les droits et obligations découlant du droit de l’Union, en particulier de l’article 52 de la charte, soient respectés.
2) La présente recommandation rappelle les obligations qui incombent aux États membres, aux titulaires de droits, aux fournisseurs de services intermédiaires et aux bénéficiaires de ces services en vertu du droit de l’Union, en particulier les directives 98/44/CE (42), 98/71/CE (43), 2000/31/CE (44), 2001/29/CE, 2002/58/CE (45), 2004/48/CE, (UE) 2015/2436 (46) et (UE) 2019/790 (47), ainsi que les règlements (CE) n°1610/96 (48), (CE) n°469/2009 (49), (UE) n°608/2013, (UE) 2017/1001 (50) et (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil.
3) La présente recommandation ne recommande aucune action relevant du champ d’application des dispositions contraignantes du droit de l’Union et ne vise pas non plus à interpréter ces dernières. En cas de conflit ou de chevauchement entre une recommandation et une disposition contraignante du droit de l’Union, la disposition contraignante du droit de l’Union s’applique.
4) La recommandation ne s’applique pas au commerce légitime, notamment:
- a) lorsque les droits pertinents sont épuisés au sens de l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436, de l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001, de l’article 15 de la directive 98/71/CE, de l’article 21 du règlement (CE) n°6/2002, de la directive 2001/29/CE, de la directive (UE) 2019/790 et de la directive 2004/48/CE;
- b) en cas d’utilisation légitime de contenus, comme l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en vertu de limitations et d’exceptions.
DÉFINITIONS
5) Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
- a) «activités portant atteinte à la PI»: des activités telles que la fabrication, la promotion, la vente ou la distribution de marchandises de contrefaçon, qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une marque, à un brevet ou à une indication géographique, ainsi que les marchandises ou contenus pirates, qui font l’objet d’un acte portant atteinte à un dessin ou modèle ou à un droit d’auteur, y compris les services qui y sont liés, lorsque ces actes sont accomplis à l’échelle commerciale en vue de bénéficier d’un avantage économique ou commercial direct ou indirect;
- b) «opérateurs économiques»: les fabricants, les mandataires, les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale, y compris les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires;
- c) «fournisseur de services intermédiaires»: un opérateur économique qui fournit un service qui peut être utilisé par une ou plusieurs personnes aux fins d’activités portant atteinte à la PI et qui n’a pas nécessairement de relation spécifique, par exemple au moyen d’un lien contractuel, avec ces autres personnes; ces services peuvent inclure, le cas échéant, des services fournis par des prestataires de services de transport et de logistique, des prestataires de services de paiement, des fournisseurs de médias sociaux et des fournisseurs de noms de domaine (51);
- d) «fournisseur de médias sociaux»: un fournisseur de services intermédiaires qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager des contenus, des informations ou des communications en ligne ou d’interagir avec ces derniers;
- e) «prestataire de services de transport et de logistique»: un intermédiaire qui organise et/ou effectue le transport de marchandises d’un point d’origine, par exemple un expéditeur, jusqu’à un point de destination, par exemple un destinataire, par navire, chaland, fret routier, ferroviaire ou aérien ou par d’autres moyens de transport;
- f) «autorités compétentes»: les autorités publiques ayant des compétences en matière d’enquête et/ou de respect des droits de PI au niveau national et à l’échelle de l’UE.
CHAPITRE 2
FAVORISER LA COOPÉRATION, LA COORDINATION ET LE PARTAGE D’INFORMATIONS AFIN DE PROTÉGER L’INNOVATION ET LES INVESTISSEMENTS
Favoriser la coopération au moyen d’instruments volontaires
6) Les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés:
- a) à participer aux instruments de coopération volontaire de l’UE ou des États membres, tels que le protocole d’accord sur la contrefaçon et le protocole d’accord sur la publicité;
- b) à participer au processus de modernisation du protocole d’accord sur la contrefaçon et du protocole d’accord sur la publicité et à adhérer aux protocoles d’accord modernisés une fois mis en place.
7) Les États membres sont encouragés à promouvoir la participation d’opérateurs économiques, tels que les fournisseurs de services intermédiaires, y compris les places de marché du commerce électronique, les prestataires de services de transport et de logistique, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de médias sociaux, les fournisseurs de services liés aux noms de domaine et les acteurs du secteur de la publicité en ligne, à ces instruments de coopération volontaire et à la modernisation du protocole d’accord sur la contrefaçon et du protocole d’accord sur la publicité, y compris leur transformation éventuelle en un code de conduite conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2022/2065.
Renforcer le rôle des signataires du protocole d’accord sur la contrefaçon en tant que «signaleurs de confiance»
8) Les titulaires de droits et leurs représentants signataires du protocole d’accord sur la contrefaçon sont encouragés à demander le statut de signaleur de confiance afin de bénéficier du traitement spécifique prévu par le règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les notifications soumises par des signaleurs de confiance dans la mesure où ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.
Prestataires de services de transport et de logistique: prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI
9) Afin de prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI, que ce soit pour des marchandises entrant dans l’UE ou dans le cadre du commerce intra-UE, les prestataires de services de transport et de logistique qui entretiennent des relations contractuelles directes avec l’expéditeur ou le destinataire sont encouragés à mettre en oeuvre les bonnes pratiques suivantes dans le plein respect du droit de l’Union, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel:
- a) indiquer clairement dans leurs conditions générales:
- 1) dans quelles circonstances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ils ont le droit d’ouvrir et d’inspecter une cargaison afin d’examiner si celle-ci contient des marchandises portant atteinte à la PI;
- 2) la procédure prévue pour informer le destinataire ou le propriétaire des marchandises du résultat de cet examen en toutes circonstances, que des preuves de la présence de marchandises portant atteinte à la PI aient été ou non trouvées;
- 3) les voies de recours et d’indemnisation dont dispose le destinataire ou le propriétaire de la cargaison lorsque celle-ci est ouverte et qu’aucune preuve de la présence de marchandises portant atteinte à la PI n’est trouvée;
- b) la mise en place d’un système de vérification des données relatives aux cargaisons, dans le but de transmettre aux autorités douanières, à leur demande, des données fiables avant l’arrivée de la cargaison, pour contribuer ainsi à une évaluation efficace des risques par les douanes en ce qui concerne les activités portant atteinte à la PI. Une telle vérification devrait comprendre, dans la mesure du possible, les éléments suivants:
- 1) une vérification des données fournies par l’entreprise, dans la mesure où elles sont accessibles au public et gratuites;
- 2) une vérification des informations de l’expéditeur et du destinataire au regard des données accessibles au public et gratuites qui permettent de contribuer à la détection de marchandises illicites et d’éventuelles atteintes à la PI.
Prestataires de services de paiement: prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI
10) Afin de prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI, les prestataires de services de paiement sont encouragés à mettre en oeuvre les bonnes pratiques suivantes:
- a) indiquer clairement dans leurs conditions générales, comme motif de suspension ou de résiliation de leur contrat avec les vendeurs, toute constatation, y compris par l’autorité compétente, de l’utilisation de leurs services de paiement pour des activités portant atteinte à la PI;
- b) mettre en place des mécanismes de notification permettant aux titulaires de droits utilisant leurs services de paiement de notifier toute activité portant atteinte à la PI;
- c) lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, disposer d’un système d’information permettant d’identifier les opérateurs qui exercent des activités portant atteinte à la PI, dans l’ensemble des services de paiement, lorsqu’un prestataire de services de paiement a mis fin à ses services avec lesdits opérateurs en raison d’activités portant atteinte à la PI;
- d) échanger des informations avec d’autres prestataires de services de paiement sur les tendances en matière d’activités portant atteinte à la PI et mettre en place des mesures spécifiques contre l’utilisation abusive et répétée de leurs services, en particulier lorsqu’une autorité compétente a constaté que ces derniers ont été utilisés pour des activités portant atteinte à la PI.
11) Tout traitement de données à caractère personnel devrait être effectué dans le plein respect du droit de l’Union. La présente recommandation ne devrait pas entraîner l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’installer un système de filtrage de tout ou partie des paiements transitant par leurs services pour l’ensemble de leurs clients.
Fournisseurs de médias sociaux: prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI
12) Afin de prévenir l’utilisation abusive de leurs services pour des activités portant atteinte à la PI, les fournisseurs de médias sociaux sont encouragés à mettre en oeuvre les bonnes pratiques suivantes:
- a) aider les titulaires de droits, en particulier les titulaires de marques, et les autorités compétentes à lutter contre l’utilisation illégale de leurs marques dans les noms de comptes de médias sociaux, notamment dans les communications privées ou les groupes fermés, y compris en fournissant aux titulaires de marques des comptes vérifiés;
- b) mettre en place des systèmes appropriés afin d’identifier les personnes physiques ou morales qui auraient fait un usage abusif de leurs services pour exercer des activités portant atteinte à la PI et d’agir en conséquence;
- c) mettre en place des politiques qui sensibilisent les administrateurs de groupes de médias sociaux au risque d’activités portant atteinte à la PI par des utilisateurs de médias sociaux au moyen de communications privées ou de groupes fermés.
13) Tout traitement de données à caractère personnel devrait être effectué dans le plein respect du droit de l’Union. La présente recommandation n’a aucune incidence sur l’utilisation légitime du service et ne devrait pas conduire les fournisseurs de médias sociaux à prendre des mesures qui porteraient atteinte à la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de leurs services.
Fournisseurs de noms de domaine: garantir la protection des droits de PI dans le système des noms de domaines
14) Les registres de noms de domaines de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine établis dans l’UE et/ou proposant des services dans l’UE sont encouragés à mettre en oeuvre les bonnes pratiques suivantes:
- a) prévoir dans leurs conditions générales qu’une constatation d’activités portant atteinte à la PI par l’autorité compétente en rapport avec un nom de domaine ou son utilisation peut entraîner la résiliation de l’enregistrement et/ou la suspension et la suppression de la délégation du nom de domaine;
- b) fournir aux titulaires d’un nom de domaine, au cours de la procédure d’enregistrement, des liens vers des registres de PI pertinents accessibles au public et consultables en ligne afin de leur permettre de vérifier l’existence d’éventuels conflits entre le nom de domaine et des droits de PI enregistrés. À cet égard, les registres de noms de domaine de premier niveau établis dans l’UE et/ou proposant des services dans l’UE sont encouragés à coopérer et à collaborer avec l’EUIPO sur la base d’accords volontaires afin de reproduire pour les noms de domaine de premier niveau qu’ils gèrent le système d’information et d’alerte existant actuellement exploité par l’EUIPO et EURid pour les marques de l’Union européenne et le nom de domaine de premier niveau «.eu» et d’élargir la couverture aux indications géographiques enregistrées;
- c) prévoir des procédures de vérification des données relatives à l’enregistrement des noms de domaine, en utilisant, par exemple, des solutions d’identification électronique et/ou des registres accessibles au public, tels que les registres d’état civil et de commerce, afin de vérifier l’identité du titulaire de nom de domaine dans le plein respect du droit à la protection des données;
- d) prendre des mesures volontaires pour détecter des données d’enregistrement incorrectes pour les noms de domaine existants et accorder aux titulaires de noms de domaine un délai raisonnable pour corriger ou compléter ces données, après lequel une notification de suspension de la délégation de leur nom de domaine peut leur être présentée.
15) Lorsqu’un accès aux données d’enregistrement de noms de domaine qui sont des données à caractère personnel est sollicité, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine établis dans l’UE et/ou proposant des services dans l’UE sont encouragés à reconnaître comme demandeur d’accès légitime toute personne physique ou morale qui introduit une demande de droit d’information en vertu de la directive 2004/48/CE.
16) Dans la perspective de la révision du système des indications géographiques agricoles et du nouveau système d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui sera pleinement applicable à partir de décembre 2025 (52), l’EUIPO est encouragé à étendre le système actuel d’information et d’alerte aux indications géographiques.
17) Les titulaires de noms de domaine devraient avoir le droit de former un recours contre toute suspension ou suppression du nom de domaine qu’ils ont enregistré.
18) Tout traitement de données à caractère personnel devrait être effectué dans le plein respect du droit de l’Union.
Désigner un point de contact unique en matière de respect des droits de PI
19) Les autorités compétentes, les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à désigner un point de contact en matière de respect des droits de PI et à l’indiquer clairement sur leur site web et d’autres canaux de communication pertinents. Ils sont en outre encouragés à utiliser l’IPEP pour faire connaître leur point de contact désigné en matière de respect des droits de PI.
Promouvoir les outils existants pour faciliter la coopération et le partage d’informations
20) Les États membres sont encouragés à promouvoir l’utilisation d’outils techniques pour faciliter la coordination, le partage d’informations et la communication entre les titulaires de droits et les autorités compétentes en encourageant:
- a) l’utilisation de l’IPEP pour le partage sécurisé d’informations, y compris par les titulaires de droits pour la soumission d’une demande d’intervention douanière électronique (e-AFA) au moyen d’un portail destiné aux opérateurs, qui peut être soit le portail IPEP destiné aux opérateurs pour le système COPIS (53), soit l’un des portails nationaux mis au point par les États membres;
- b) les autorités de surveillance du marché à utiliser l’ICSMS et toutes les autorités compétentes à utiliser le système Safety Gate de l’UE pour signaler les produits susceptibles d’être des produits de contrefaçon ou pirates et partager des informations sur ces derniers;
- c) les juridictions nationales à consulter le recueil des arrêts clés en matière d’application des droits de propriété intellectuelle mis en place par l’EUIPO.
21) En cas d’utilisation insuffisante de ces outils par les autorités compétentes concernées, y compris les autorités de surveillance du marché, les États membres sont encouragés à mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires pour renforcer l’utilisation des outils susmentionnés.
22) L’EUIPO est encouragé à chercher à renforcer la collaboration d’autres partenaires dans le cadre des échanges au sein de l’IPEP, y compris des intermédiaires tels que les prestataires de services de paiement.
Promouvoir un partage efficace des informations entre tous les acteurs de la chaîne de valeur
23) Les États membres sont encouragés à communiquer des renseignements et des données sur les nouvelles tendances en matière de contrefaçon et de piratage, les saisies, les évaluations des risques, les listes de sites web dont les autorités compétentes ont constaté qu’ils avaient mené des activités portant atteinte à la PI (sites web contrevenants) et les bonnes pratiques visant à lutter contre les activités portant atteinte à la PI, comme le prévoit le droit de l’Union. Ils devraient communiquer ces données aux organes de l’UE travaillant dans ce domaine, tels que l’OLAF, Europol, l’EUIPO et la Commission, en utilisant au mieux les outils juridiques et techniques à leur disposition.
24) Les opérateurs économiques sont encouragés à partager des informations avec les autorités compétentes conformément au droit de l’Union, y compris sur l’origine et les canaux de distribution des activités portant atteinte à la PI, ainsi que sur les tactiques et les comportements des contrevenants présumés. Ils sont également encouragés à chercher de nouveaux moyens de partager des informations sur les personnes qui se livrent de manière répétée à des activités portant atteinte à la PI en ligne ou hors ligne.
25) Les autorités compétentes concernées sont encouragées à échanger ou à partager, spontanément ou sur demande spécifique, toute information stratégique ou technique au niveau national et à l’échelle de l’UE qui contribue à leur analyse des risques ainsi que d’autres renseignements au moyen des outils mis à leur disposition (54).
26) Les organes compétents de l’UE et les autorités compétentes sont encouragés à analyser la possibilité de rendre publics et interopérables leur analyse des risques et d’autres systèmes de renseignement afin de permettre la recherche d’éventuels points communs avec des atteintes et des délits antérieurs liés à la PI. À cet égard, l’EUIPO est encouragé à soutenir la collecte de données, les recherches de données ainsi que la création et l’utilisation de «tableaux de bord» de données dans le cadre des travaux du groupe technique sur le respect des droits de PI et l’échange de données.
27) La coopération entre l’EUIPO et différents organes liés à l’application de la législation de l’UE, dont Europol, l’OLAF, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et le CEPOL, devrait continuer à soutenir et à rationaliser la lutte contre les activités portant atteinte à la PI. L’EUIPO devrait contribuer au renforcement du réseau et le soutenir. Le partage d’informations entre tous les acteurs concernés par des activités portant atteinte à la PI devrait être conforme au droit de l’Union, y compris aux règles de concurrence, et aux principes énoncés dans les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, notamment les principes concernant l’échange d’informations et le traitement des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif (55).
Améliorer la participation des autorités de surveillance du marché à la lutte contre la contrefaçon
28) Les États membres sont encouragés à confier aux autorités de surveillance du marché les compétences et les ressources nécessaires pour surveiller les activités portant atteinte à la PI dans le cadre de leurs enquêtes.
29) Les États membres sont encouragés à promouvoir une meilleure coordination et une meilleure coopération entre les autorités de surveillance du marché et les autres autorités chargées de faire respecter les droits de PI, notamment en exigeant un partage accru d’informations et une coordination renforcée lors de l’adoption de mesures de lutte contre les activités portant atteinte à la PI. L’EUIPO est encouragé à soutenir cette coopération au moyen de formations, y compris concernant les outils de partage d’informations, et d’actions conjointes visant à détecter les contrefaçons et à recueillir de nouvelles données sur les risques pour la santé et la sécurité causés par les produits de contrefaçon.
CHAPITRE 3
FAIRE PROGRESSER LES PROCÉDURES VISANT À FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PI
Encourager les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges
30) Les offices nationaux de la PI, lorsqu’ils proposent une médiation, ainsi que les autres prestataires de services de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) sont encouragés à fournir des services de médiation pour les litiges liés à la PI autres que les procédures d’enregistrement et d’opposition.
31) Les registres des noms de domaines de premier niveau établis dans l’UE et/ou proposant des services dans l’UE sont encouragés à prévoir une procédure de REL dans le cadre de laquelle les droits de PI peuvent être invoqués et qui se fonde sur les éléments suivants:
- a) la prise en compte de bonnes pratiques internationales dans ce domaine et, en particulier, des recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs;
- b) le respect de règles de procédure uniformes conformes à celles énoncées dans les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine de l’ICANN.
32) À la suite d’une procédure de REL dans laquelle le titulaire des droits a eu gain de cause et qui peut être considérée comme définitive ou pour laquelle aucun recours n’est disponible, le registre est encouragé à révoquer le nom de domaine ou à le transférer à la partie ayant eu gain de cause sur demande.
33) Toute procédure de REL devrait être conforme au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et à liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif.
Encourager le recours à des injonctions dynamiques
34) Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un contrevenant ou d’un fournisseur de services intermédiaire donné, qui peut être étendue aux activités portant atteinte à la PI non encore identifiées au moment de la demande d’injonction, mais concernant des circonstances factuelles fort semblables à celles qui ont donné lieu à l’atteinte alléguée au droit de PI concerné.
35) Les opérateurs économiques sont invités à élaborer et à utiliser des solutions techniques permettant de détecter les atteintes répétées au même droit de PI par la même personne physique ou morale et par des moyens similaires, par exemple par la création de sites web miroirs, par l’utilisation d’un élément dominant d’une marque en ligne ou hors ligne ou par le stockage répété de marchandises de contrefaçon dans la même installation.
36) Lorsqu’ils introduisent ou appliquent des règles en matière d’injonctions, les États membres sont encouragés à tenir compte du fait que les mesures énoncées dans l’injonction ne devraient pas représenter une charge déraisonnable pour les destinataires.
37) Les États membres sont encouragés à prévoir que la durée de l’injonction ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la protection effective des titulaires de droits.
38) Toute procédure d’injonction devrait être conforme au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif.
Garantir le droit d’information pour le respect des droits de PI
39) Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité pour les autorités judiciaires compétentes d’ordonner la divulgation des informations pertinentes pour lutter efficacement contre les atteintes à la PI qui ne se font pas à l’échelle commerciale, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant dans le cadre d’une procédure. À ces fins, les informations pertinentes pourraient consister en des informations susceptibles d’être demandées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE, y compris l’adresse électronique, le numéro de téléphone et les adresses IP liés aux contrevenants présumés ou aux participants à des activités dont il est présumé qu’elles portent atteinte à la PI.
40) Les États membres sont encouragés à veiller à ce que, pour une demande d’informations au titre de l’article 8 de la directive 2004/48/CE, il soit suffisant de fournir à la juridiction compétente tout élément de preuve raisonnablement disponible qui démontrerait avec un degré de certitude suffisant que le requérant est effectivement le titulaire des droits correspondants.
41) Le partage d’informations, qui peut inclure des données à caractère personnel, est d’une importance capitale pour permettre une lutte efficace et effective contre les activités portant atteinte à la PI. Afin de permettre aux titulaires de droits d’engager des procédures civiles d’exécution justes et équitables à l’encontre des contrevenants aux droits de PI, les opérateurs économiques devraient être encouragés à communiquer les informations et les éléments de preuve pertinents aux titulaires de droits à des fins de mise en oeuvre civile. En outre, les opérateurs économiques sont encouragés à tenir compte des éléments suivants:
- a) l’intérêt du responsable du traitement des données ou d’un tiers à obtenir une donnée à caractère personnel concernant une personne qui a prétendument porté atteinte à sa propriété afin de l’assigner en justice pour obtenir réparation ou le recouvrement des créances peuvent constituer un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2016/679;
- b) la pratique décisionnelle des autorités nationales chargées de la protection des données et de toute orientation pertinente du comité européen de la protection des données.
Garantir l’octroi de dommages-intérêts adaptés
42) Les États membres sont encouragés à veiller à ce que, dans le cadre des procédures visant à faire respecter les droits de PI, les titulaires de droits puissent recevoir des dommages-intérêts adaptés pour compenser le préjudice réel causé, calculés à l’aide d’une méthode qui tienne compte de tous les aspects du préjudice subi, y compris:
- a) les dommages-intérêts couvrant le préjudice moral subi par le titulaire des droits;
- b) les dommages-intérêts couvrant les coûts liés à la recherche et à l’identification d’éventuels actes constituant une atteinte à la PI;
- c) les dommages-intérêts couvrant le paiement d’intérêts sur les sommes dues.
43) Il est rappelé aux États membres que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (56), le fait que la directive 2004/48/CE n’oblige pas les États membres à prévoir des dommages-intérêts «punitifs» ne saurait être interprété comme une interdiction d’introduire une telle mesure dans les cas appropriés. Les États membres sont donc encouragés à envisager, conformément à leurs traditions constitutionnelles et juridiques et dans le plein respect de la charte, l’octroi de dommages-intérêts punitifs comme mesure corrective dans les cas les plus préjudiciables d’activités portant atteinte à la propriété intellectuelle.
Stockage et élimination plus rapides, moins chers et plus écologiques des produits portant atteinte à la PI
44) Les États membres et les opérateurs économiques sont encouragés à soutenir la Commission et l’EUIPO aux fins suivantes:
- a) évaluer les moyens de réduire le temps et les coûts de stockage et de destruction des marchandises portant atteinte à la PI retenues à la frontière de l’Union ou saisies dans le marché intérieur et dont la destruction a été ordonnée;
- b) recueillir et partager de bonnes pratiques concernant les méthodes de stockage et d’élimination sans danger pour l’environnement des marchandises portant atteinte à la PI dont la destruction a été ordonnée, en vue de renforcer les connaissances, d’harmoniser les pratiques nationales et de sensibiliser les acteurs concernés chargés du stockage et de l’élimination des marchandises portant atteinte à la PI, y compris sur les bonnes pratiques en matière de stockage sans danger pour l’environnement.
45) Les États membres et les opérateurs économiques sont encouragés à veiller à ce que les marchandises portant atteinte à la PI dont la destruction a été ordonnée fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation et ne soient incinérées ou jetées dans des décharges qu’en dernier recours, lorsque ces solutions produisent les meilleurs résultats en matière d’environnement et de santé humaine. Dans de tels cas, une attention particulière devrait être accordée aux marchandises qui contiennent des substances ou des mélanges dangereux.
46) Les États membres sont encouragés à fournir des informations à la Commission et à l’EUIPO sur les coûts et sur les opérateurs économiques disponibles qui proposent des services de stockage et/ou d’élimination sans danger pour l’environnement, y compris dans le cas du recyclage.
Accroître l’efficacité des sanctions pénales et des enquêtes
47) Les États membres sont encouragés à réévaluer et, le cas échéant, à relever la peine privative de liberté maximale applicable pour les formes les plus graves d’actes délibérés de contrefaçon et de piratage commis à l’échelle commerciale par des organisations criminelles.
48) Les États membres sont encouragés à veiller à ce que le montant des avantages illégaux générés ou escomptés ainsi que le montant des dommages causés puissent être pris en considération lors de la détermination du niveau approprié de la sanction dans chaque cas particulier. Les États membres sont encouragés à veiller à ce que le chiffre d’affaires global d’une personne morale puisse être pris en considération lors de la détermination des sanctions financières appropriées dans un cas particulier.
49) Les États membres sont encouragés à réévaluer la nécessité de prévoir ou d’autoriser, sous réserve du respect des garanties nécessaires prévues par le droit de l’Union ou le droit national, l’application de méthodes d’enquête discrètes, dans le cadre d’enquêtes sur les formes les plus graves d’actes délibérés de contrefaçon de marque et de piratage commis à l’échelle commerciale par des organisations criminelles.
50) Les États membres sont encouragés à mener, conformément aux règles applicables, des enquêtes sur les conséquences financières des infractions pénales liées aux droits de PI et à appliquer l’approche «Follow the money» («Suivez l’argent»), chaque fois que cela est possible et approprié.
51) Les États membres sont encouragés à garantir une spécialisation totale ou partielle des unités chargées des enquêtes et des poursuites en matière de criminalité liée aux droits de PI au sein de leurs autorités compétentes et des ministères publics.
52) Les États membres sont encouragés à veiller à ce que leurs autorités compétentes exploitent systématiquement les aspects transfrontières de leurs enquêtes et se coordonnent avec leurs homologues concernés par l’intermédiaire des organes et organismes compétents de l’UE, tels qu’Eurojust, l’OLAF et Europol.
53) Toute mesure que les États membres sont encouragés à prévoir dans le présent chapitre devrait être conforme aux règles applicables du droit de l’Union, du droit national et du droit international, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de toutes les parties concernées.
CHAPITRE 4
ADAPTER LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE PI À L’IA ET AUX MONDES VIRTUELS
Tirer le meilleur parti des nouvelles technologies pour lutter contre les activités portant atteinte à la PI
54) Les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à adopter des solutions à l’échelle de l’UE pour des systèmes de traçage avancés (tels que le passeport numérique des produits et les solutions de tokénisation, fondées sur la chaîne de blocs ou autres) qui aideront les opérateurs économiques et les autorités douanières, en assurant le suivi des colis tout au long de la chaîne de valeur, mais aussi en facilitant le partage des données dans le respect du droit de l’Union.
55) Les opérateurs économiques, en particulier les fournisseurs de services intermédiaires et les titulaires de droits, sont encouragés à recourir à des méthodes et technologies avancées telles que les méthodes d’analyse des données, les systèmes automatisés de reconnaissance des contenus et les algorithmes d’apprentissage automatique (y compris l’apprentissage profond) pour détecter les marchandises de contrefaçon en ligne, y compris celles qui portent atteinte à un dessin ou modèle.
56) Les États membres sont encouragés à utiliser des systèmes d’IA pour lutter contre la contrefaçon, renforcer les mesures d’exécution et améliorer les services proposés aux demandeurs de droits de PI. Dans ce contexte, les États membres sont encouragés:
- a) à mettre en oeuvre des systèmes d’IA afin de simplifier et d’améliorer efficacement le processus de demande de PI, en offrant aux demandeurs une expérience plus fluide et plus conviviale;
- b) à encourager les autorités compétentes à utiliser les systèmes d’IA pour rationaliser et renforcer le processus d’identification et de lutte contre les marchandises et les contenus en ligne de contrefaçon et pirates.
57) Toute utilisation de la technologie devrait être conforme au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, le droit au respect de la vie privée et à la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif.
Sensibiliser aux nouvelles technologies et donner aux PME les moyens de les utiliser
58) Les États membres sont encouragés à sensibiliser le public aux technologies et aux solutions à utiliser dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et le piratage, telles que celles mentionnées dans le guide des technologies de lutte contre la contrefaçon et le piratage élaboré par l’EUIPO. Dans ce contexte, la gouvernance de l’EBSI est encouragée à accepter de faire de la lutte contre la contrefaçon et le piratage un nouveau cas d’utilisation de l’EBSI, ce qui pourrait encourager d’autres adopteurs précoces à concevoir de nouvelles solutions de lutte contre la contrefaçon fondées sur les technologies des registres distribués.
59) Les États membres et les acteurs du secteur sont encouragés à collaborer étroitement avec la Commission à l’élaboration d’une liste de contrôle complète adaptée aux PME. Ladite liste de contrôle vise à aider les PME à relever les défis et à saisir les opportunités que présentent les technologies de l’IA. En particulier, la liste de contrôle visera à donner aux PME les moyens de protéger efficacement leurs droits de PI et leurs secrets d’affaires quand elles utilisent des systèmes d’IA et leur fournira des informations pratiques pour qu’elles puissent y voir plus clair dans les clauses contractuelles et ainsi avoir une compréhension approfondie de l’IA et de ses implications en matière de PI.
Protéger et respecter les droits de PI dans les mondes virtuels et d’autres environnements en ligne
60) Les États membres sont encouragés à sensibiliser les opérateurs économiques aux règles actuellement applicables en matière de PI (par exemple, autorisation sécurisée des titulaires de droits lors de l’introduction d’objets protégés par la PI dans les mondes virtuels) et aux implications de l’utilisation des NFT dans les mondes virtuels en matière de PI.
61) Les titulaires de droits, les offices de la PI et les autres parties prenantes sont encouragés à engager un dialogue avec la Commission sur la protection des droits de PI, en particulier des marques et des dessins ou modèles, y compris les NTF, dans ces nouveaux environnements. Pour explorer le plein potentiel des nouvelles technologies et promouvoir leur adoption, la Commission encouragera la tenue d’un dialogue sectoriel visant à faire office de comité de réflexion et à accompagner les nombreuses initiatives en cours dans ce domaine, conformément au plan d’action de 2020 en faveur de la PI.
CHAPITRE 5
FOURNIR AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DES OUTILS LEUR PERMETTANT DE MIEUX PROTÉGER LEURS ACTIFS INCORPORELS
Fonds pour les PME: nouveaux services de soutien aux PME pour faire respecter leurs droits de PI (chèque PI)
62) Dans le cadre du Fonds pour les PME, des conseils initiaux seront fournis aux PME par un expert en matière de respect des droits de PI:
- a) les États membres sont encouragés à participer, par l’intermédiaire de leurs offices de PI, au service IP Scan Enforcement et à sensibiliser le public au Fonds pour les PME et au chèque PI;
- b) les opérateurs économiques qui sont des PME sont invités à recourir au service IP Scan Enforcement pour améliorer leur stratégie visant à faire respecter leurs droits de PI;
- c) les associations de PME sont invitées à sensibiliser leurs membres respectifs au Fonds pour les PME et au chèque PI.
Boîte à outils de prévention des vols en ligne
63) Les États membres et l’EUIPO sont encouragés à sensibiliser leurs PME innovantes à l’importance de la cybersécurité en ce qui concerne les informations non divulguées, les secrets d’affaires et les savoir-faire qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités commerciales. À cette fin, les États membres et l’EUIPO sont encouragés:
- a) à promouvoir la boîte à outils de sensibilisation en cours d’élaboration par la Commission pour prévenir l’acquisition illégale des secrets d’affaires des PME par des violations de la cybersécurité, le piratage et d’autres cyberattaques;
- b) à diffuser les outils de la boîte à outils (en particulier les guides sectoriels, les questions fréquemment posées, les études de cas et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité appliquées par les entreprises) et à se mettre en relation avec les chambres de commerce et les associations professionnelles afin d’encourager les PME à participer à des cours en ligne et à des webinaires gratuits sur la cybersécurité;
- c) à promouvoir les autres outils de sensibilisation mis à disposition sur le portail d’information sur la cybersécurité afin d’aider les PME à mieux protéger leur PI et leurs secrets d’affaires ainsi qu’à prévenir plus efficacement les cyberattaques.
64) Les opérateurs économiques sont encouragés:
- a) à renforcer leur protection contre les cyberattaques en utilisant, entre autres, les outils fournis par les autorités publiques, y compris la boîte à outils de la Commission destinée à prévenir les cyberattaques visant l’obtention de secrets d’affaires pertinents ou à y faire face;
- b) à former leur personnel à prévenir et à gérer les cyberattaques ciblant leurs secrets d’affaires et à y faire face en utilisant les cours de formation gratuits et d’autres supports de formation et d’information mis au point par la Commission à cette fin dans le cadre de la boîte à outils de prévention des vols en ligne.
CHAPITRE 6
ENCOURAGER LA SENSIBILISATION, LA FORMATION ET L’ÉDUCATION À LA PI AUPRÈS DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES
Favoriser les connaissances et la formation en matière de PI dans les programmes d’enseignement nationaux
65) Les États membres sont encouragés à introduire dans leurs programmes nationaux d’enseignement et de formation professionnelle, en particulier pour les études de commerce dans les programmes d’enseignement supérieur, les concepts fondamentaux des droits de PI, l’utilisation éthique de matériels protégés par la PI et les atteintes à la PI. Ils sont également encouragés à promouvoir la créativité, l’innovation, l’entrepreneuriat et l’engagement numérique responsable.
66) Les États membres sont encouragés à promouvoir la sensibilisation à la PI dans les manuels scolaires et la diffusion de matériel de formation sur les droits de PI auprès des établissements de formation des enseignants concernés. À cette fin, les États membres sont encouragés à promouvoir, dans leurs établissements d’enseignement, y compris les universités et les organismes de recherche scientifique, le matériel éducatif et de formation produit et collecté dans le cadre du projet «IdeasPowered@School» géré par l’EUIPO, qui devrait également inclure des preuves des risques pour la santé et la sécurité posés par les produits de contrefaçon.
Encourager la formation en matière de respects des droits de PI des agents des services répressifs
67) Les États membres sont encouragés à inclure les contenus sur mesure sur la protection et le respect des droits de PI élaborés par l’EUIPO et le CEPOL dans les domaines suivants, entre autres:
- a) dans le programme de formation national obligatoire conçu pour les autorités compétentes, y compris la police, les services douaniers et les ministères publics;
- b) dans le programme de formation national conçu pour les autorités chargées de la surveillance du marché et des garde-frontières et garde-côtes.
68) Les autorités compétentes, y compris les autorités de surveillance du marché et les autorités de garde-frontières et de garde-côtes, sont encouragées: i) à promouvoir la participation de leur personnel aux sessions de formation régulières organisées par l’EUIPO et le CEPOL sur le respect des droits de PI; et ii) à diffuser auprès de leur personnel le matériel de formation élaboré par ces agences de l’UE.
Pharmacies en ligne
69) Les États membres, en coopération avec les organisations de consommateurs, sont encouragés à aider ces derniers à éviter les pharmacies en ligne illicites en sensibilisant au logo commun affiché sur les sites web proposant au public des médicaments mis en vente à distance.
Liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage
70) Dans le cadre de leurs activités de lutte contre la contrefaçon, les États membres sont encouragés à prendre en considération, le cas échéant, les informations fournies dans la liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage, en tenant compte du fait qu’elle ne contient pas de constatations de violations de la législation.
Protéger et faire respecter les droits de PI sur les marchés extérieurs à l’UE
71) Avant d’exercer une nouvelle activité commerciale dans un pays tiers, les opérateurs économiques de l’UE sont encouragés à se familiariser avec l’environnement commercial et juridique du pays en question en consultant les informations mises à disposition par les bureaux d’assistance en matière de droits de PI et publiées dans le rapport de la Commission sur la protection et le respect des droits de PI dans les pays tiers. Ce rapport bisannuel recense les pays tiers dans lesquels la situation en matière de protection et de respect des droits de PI (en ligne et hors ligne) suscite le plus haut niveau de préoccupation pour l’UE. Cela aidera les opérateurs économiques à prendre des décisions commerciales en connaissance de cause. Les opérateurs économiques sont également encouragés à utiliser les outils techniques existants (par exemple, TMview et DesignView de l’EUIPO) ou à signaler des problèmes liés à la PI qui pourraient avoir une incidence sur leurs futures activités commerciales en dehors de l’UE [par exemple en utilisant le portail Access2Markets (57)].
Zones de libre-échange
72) Les opérateurs de zones franches situées dans l’UE sont encouragés à adhérer au code de conduite pour l’intégrité des zones franches annexé à la recommandation de l’OCDE sur la lutte contre le commerce illicite et le renforcement de la transparence dans les zones franches.
CHAPITRE 7
SUIVI ET SURVEILLANCE
73) Sur demande, les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations qui leur sont adressées.
74) La Commission invite l’EUIPO à mener des activités de communication et de sensibilisation liées à la présente recommandation. Elle invite également l’EUIPO à soutenir la Commission dans le suivi de la mise en oeuvre et des effets de la présente recommandation.
75) L’Observatoire des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO est encouragé:
- à diffuser les recommandations au sein de son réseau de parties prenantes, y compris son réseau de juges,
- à recueillir des informations et des éléments de jurisprudence pertinents sur l’application de la directive 2004/48/CE,
- à veiller à ce que toutes les parties prenantes au sein de son réseau rendent accessible, par l’intermédiaire de l’IPEP, leur point de contact désigné en matière de respect des droits de PI,
- à poursuivre le développement de l’IPEP, y compris de nouvelles fonctionnalités, à étendre les fonctionnalités existantes aux nouvelles parties prenantes et à continuer de surveiller l’utilisation de l’IPEP,
- à surveiller et à partager les bonnes pratiques mises en oeuvre par les autorités compétentes et les services intermédiaires et à contrôler, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des bonnes pratiques couvertes par la présente recommandation,
- à soutenir la Commission dans son dialogue avec les parties prenantes, notamment dans le contexte de la modernisation des protocoles d’accord,
- à soutenir la Commission dans ses dialogues avec les parties prenantes sur les nouvelles technologies visant à adapter les pratiques et stratégies en matière de PI aux mondes virtuels et à l’IA, en particulier pour promouvoir la recherche, les bonnes pratiques et le dialogue entre toutes les parties intéressées, y compris les PME, afin de relever les défis dans le domaine de l’IA,
- à aider la Commission à collecter et à partager les bonnes pratiques en matière de stockage et de destruction des marchandises portant atteinte à la PI, y compris en ce qui concerne les méthodes de stockage et d’élimination sûres pour l’environnement,
- à soutenir l’analyse et les discussions sur les systèmes de partage d’informations au moyen du groupe technique sur le respect des droits de PI et l’échange de données,
- à coopérer avec les organes chargés d’assurer l’application de la législation de l’UE, les autorités de surveillance du marché et les autres autorités nationales compétentes et renforcer leurs réseaux,
- à soutenir la Commission en ce qui concerne les tendances liées à la contrefaçon et au piratage sur les plateformes en ligne et les services de médias sociaux de pays tiers,
- à surveiller l’incidence des cours de formation spécifiques en matière de PI sur les autorités chargées de faire appliquer la législation et à surveiller l’inclusion éventuelle, par les États membres, de cours en matière de PI dans leur programme de formation national conçu pour les autorités compétentes,
- à encourager les opérateurs de zones franches de l’UE à se conformer à la recommandation de l’OCDE sur le renforcement de la transparence dans les zones franches.
76) L’EUIPO est invité à suivre le succès de l’IP Scan Enforcement, à partir du nombre d’offices nationaux de la PI qui fournissent le service ainsi que du nombre de PME qui l’utilisent.
77) L’EUIPO est invité à étendre la coopération avec EURid et d’autres registres sur les noms de domaine, en particulier en ce qui concerne le système d’information et d’alerte, les indications géographiques et d’autres noms de domaines de premier niveau.
78) L’EUIPO est encouragé à accroître la sensibilisation à la cybersécurité et à contribuer à la diffusion et à la promotion de la boîte à outils de prévention des vols en ligne, y compris son matériel de sensibilisation et de formation.
79) Le Centre de médiation de l’EUIPO est encouragé: i) à mettre en place et à entretenir les réseaux pertinents pour promouvoir et étendre le recours au REL dans les litiges liés à la PI, y compris en ce qui concerne les infractions, en vue d’une lutte plus efficace contre la contrefaçon; et ii) à surveiller la mise en oeuvre des mesures liées au REL.
80) La Commission évaluera, au plus tard trois ans après son adoption, les effets de la présente recommandation, en tenant dûment compte des conclusions de l’EUIPO. Sur cette base, la Commission évaluera si des mesures supplémentaires sont nécessaires à l’échelle de l’UE, en tenant compte: i) de l’évolution technologique; ii) des résultats de l’étude de suivi sur l’application de la directive 2004/48/CE; et iii) de toute incidence éventuelle de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/2065 et de la recommandation (UE) 2023/1018 sur le respect des droits de PI et la lutte contre la contrefaçon et le piratage.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2024.
Par la Commission
Membre de la Commission
Thierry BRETON
(1) Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020: A fair, green and digital Europe (en anglais uniquement).
(2) EUIPO (2021): Green EU trade marks: Analysis of goods and services specifications, 1996-2021 (en anglais uniquement).
(3) EUIPO/EPO (2021): Intellectual property rights and firm performance in the European Union (en anglais uniquement).
(4) COM(2021) 170 final.
(5) OCDE/EUIPO (2022): Dangerous Fakes: Trade in counterfeit goods that pose health, safety and environmental risks (en anglais uniquement).
(6) En 2019, les importations de produits de contrefaçon et de produits pirates dans l’UE se sont élevées à 119 milliards d’EUR, ce qui représente jusqu’à 5,8 % des importations de l’UE. OCDE/EUIPO (2021): Global Trade in Fakes: A Worrying Threat (en anglais uniquement), Éditions OCDE.
(7) Europol/EUIPO (mars 2022), Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 (en anglais uniquement).
(8) COM(2020) 760.
(9) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(10) Parlement européen: Rapport sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la relance et la résilience de l’Union européenne [2021/2007(INI)].
(11) Conclusions du Conseil 12750/20 du 10 novembre 2020 et 9932/21 de juin 2021.
(12) Boîte à outils de l’UE contre la contrefaçon, appel à contributions (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/ initiatives/12915-Boite-a-outils-europeenne-de-lutte-contre-la-contrefacon_fr).
(13) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n°910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(14) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj).
(15) Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n°1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj).
(16) Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(17) Recommandation (UE) 2023/1018 de la Commission du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct (JO L 136 du 24.5.2023, p. 83, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1018/oj).
(18) Voir considérant 17 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(19) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/240/oj).
(20) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/29/oj).
(21) Voir la décision de la division spécialisée sur les entreprises et la PI du tribunal de Bologne du 7 janvier 2020, «Coop Italia», étendant le champ d’application de l’injonction à l’usage de tout signe distinctif, y compris l’élément dominant de la marque à laquelle il est porté atteinte.
(22) COM(2017) 708 final.
(23) Voir, en particulier, l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192 et l’arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2016, Tobias Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689.
(24) Arrêt de la Cour de justice du 27 avril 2023, Castorama Polska et Knor, C-628/21, EU:C:2023:342, point 43.
(25) Arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre) du 17 juin 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492.
(26) Arrêt de la Cour de justice du 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, point 17.
(27) EUIPO (2023): Storage and destruction of seized counterfeit goods in the EU (en anglais uniquement).
(28) Arrêt de la Cour de justice du 19 octobre 2023, C-655/21, G. ST. T., ECLI:EU:C:2023:356.
(29) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj).
(30) Toute forme de monnaie qui existe numériquement ou virtuellement et qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions.
(31) Communication intitulée «Faire des produits durables la norme» [COM(2022) 140 final du 30.3.2022].
(32) Communication de la Commission du 11 juillet 2023 intitulée «Une initiative de l’UE sur le web 4.0 et les mondes virtuels: prendre de l’avance pour la prochaine transition technologique [COM(2023) 442].
(33) Annexe II de la décision d’exécution C(2023) 1119 de la Commission — Améliorer la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, et soutenir leur accès aux marchés.
(34) Les experts en matière de respect des droits de PI sont des experts désignés par les offices de la PI des États membres pour fournir un premier conseil aux PME sur la manière de faire respecter les droits de PI en cas d’atteinte à la PI ou d’éviter de porter atteinte aux droits de PI de tiers.
(35) EUIPO: European citizens and intellectual property: Perception, awareness, and behaviour (2023) (en anglais uniquement).
(36) Étude EUIPO-OCDE: Trade in counterfeit pharmaceutical products (en anglais uniquement).
(37) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).
(38) SDW(2023) 153 final: Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries (en anglais uniquement).
(39) COM(2019) 294 final.
(40) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(41) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/ 2016/680/oj).
(42) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213 du 30.7.1998, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj).
(43) Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj).
(44) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj).
(45) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(46) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj).
(47) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92, ELI: http://data.europa. eu/eli/dir/2019/790/oj).
(48) Règlement (CE) n°1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/1996/1610/oj).
(49) Règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/469/oj).
(50) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).
(51) Voir l’arrêt de la Cour de justice du 27 mars 2014, UPC Telekabel, C-314/12, EU:C:2014:192, points 32 et 35; l’arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 novembre 2011 et l’arrêt de la Cour de justice du 7 juillet 2016, Tommy Hilfiger Licencing e.a., C-494/15, EU:C:2016:528, point 23.
(52) Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).
(53) COPIS (système de lutte contre la contrefaçon et le piratage) est une base de données de l’UE créée par la Commission conformément au règlement (UE) n°608/2013 et permettant aux autorités douanières de s’acquitter de leurs obligations juridiques découlant du règlement, au moyen du traitement, du stockage et de la gestion des demandes d’intervention et des constats d’infractions contenant des informations pertinentes sur les marchandises dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenues par les autorités douanières;
(54) Par exemple, le système COPIS, tel que défini dans le règlement (UE) n°608/2013 sur les mesures de contrôle des DPI aux frontières, le système d’information des douanes établi dans le règlement (CE) n°515/97 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole, le système d’information des douanes Pplus tel que prévu par la décision-cadre 2009/917/JAI du Conseil sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, le système d’information et le portail d’analyse de données d’Europol établis conformément au règlement (UE) 2016/794 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), etc.
(55) Communication de la Commission — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 259 du 21.7.2023, p. 1).
(56) Arrêt du 25 janvier 2017, Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa», C-367/15, point 28.
(57) Welcome home page | Access2Markets (europa.eu).