Date de signature : | 26/03/2024 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 28/03/2024 | Emetteur : | Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
Consolidée le : | Source : | JO du 28 mars 2024 | |
Date d'entrée en vigueur : | 29/03/2024 |
Décret n° 2024-269 du 26 mars 2024 relatif à l'application des mesures restrictives prises à l'encontre de certains Etats
NOR : ECOI2332255D
Publics concernés : exportateurs de biens à double usage et exportateurs de biens sensibles, en particulier s’agissant d’opérations concernant la Biélorussie, l’Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé. Agents de l’Etat exerçant des fonctions de contrôle à l’exportation des biens à double usage et assimilés.
Objet : désignation des autorités compétentes en matière d’autorisation d’exportation et d’importation d’équipements, de biens et technologies, services d’assistance technique et de courtage et de financement mentionnées par les règlements de l’Union européenne introduisant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, l’Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d’application des derniers règlements de l’Union européenne introduisant des mesures de contrôle à l’exportation de biens et de technologies vers la Biélorussie, l’Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé.
Ces règlements sont les suivants : le règlement (CE) n°314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ; le règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ; le règlement (UE) n°359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ; le règlement (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n°442/2011 ; le règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n°961/2010 ; le règlement (UE) n°401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n°194/2008 ; le règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ; le règlement (UE) n°2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n°204/2011 ; le règlement (UE) n°2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
Il complète pour ce faire le décret n°2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, de l’Iran et de la Russie et le décret n°2010-294 du 18 mars 2010 portant création d’une commission interministérielle des biens à double usage. Il procède à des ajustements relatifs à l’application desdits règlements et décrets.
Il complète aussi le décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l’application du second alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Dans l’intitulé du décret du 9 mai 2017 susvisé, les mots : « de la Syrie, de l’Iran et de la Russie » sont remplacés par les mots : « de certains Etats ».
Art. 2. – L’article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Le ministre chargé de l’industrie délivre :
« 1° Les autorisations d’exportation vers la Biélorussie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d’assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ;
« 2° Les autorisations d’exportation vers la Syrie de biens, équipements, technologies et logiciels et les autorisations de fourniture d’assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2, 2 ter, 3, 4, 5 et 9 bis du règlement (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
« 3° Les autorisations d’exportation vers l’Iran de biens, technologies et logiciels et de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, les autorisations d’importation de biens et de technologies et les autorisations de fourniture d’assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
« 4° Les autorisations d’exportation vers la Russie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d’assistance technique ou de services de courtage mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3, 3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du règlement (UE) n°833/2014 du 31 juillet 2014 susvisé ;
« 5° Les autorisations d’exportation vers la Libye et les autorisations de fourniture d’assistance technique ou de services de courtage mentionnées à l’article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n°204/2011 ; »
2° Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du I ne font pas obstacle à la compétence du Premier ministre pour délivrer les autorisations d’exportation mentionnées au I de l’article R. 2335-11 du code de la défense, lorsqu’elles concernent les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés dans l’arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l’article L. 2335-2 du même code. »
Art. 3. – L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Saisi d’une demande en ce sens, le ministre chargé de l’industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d’assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d’application de l’un des règlements suivants :
« 1° Règlement (CE) n°314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ;
« 2° Règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l’article 1er ;
« 3° Règlement (UE) n°359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;
« 4° Règlement (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
« 5° Règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
« 6° Règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
« 7° Règlement (UE) n°401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n°194/2008 ;
« 8° Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 mentionné au 5o du I de l’article 1er ;
« 9° Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
« Il précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ces biens et services relèvent.
« Ces avis sont notifiés aux exportateurs. »
Art. 4. – L’article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions de refus d’autorisation prises en application du 1 de l’article 2 quinquies du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, de l’article 1er septies quater du règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l’article 1er et les décisions qui refusent, suspendent, modifient, abrogent ou révoquent une autorisation en application des articles 3 ter, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
« Après que les consultations nécessaires ont été menées, le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne la décision d’autoriser une transaction à destination de l’Iran essentiellement identique à une transaction faisant l’objet d’une décision de refus de la part d’un ou plusieurs autres Etats membres, au titre des dispositions des articles 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
« Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui, prises respectivement en application des règlements (CE) n°314/2004 du Conseil du 19 février 2004, (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006, (UE) n°359/2011 du Conseil du 12 avril 2011, (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012, (UE) n°401/2013 du Conseil du 2 mai 2013, (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016, (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 mentionnés à l’article 2, accordent une autorisation, suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation déjà accordée, ou accordent une dérogation aux prohibitions de vente, de fourniture, de transfert et d’exportation des biens matériels ou immatériels concernés ou à la prohibition de fourniture d’assistance technique ou de services de courtage prévues par ces règlements.
« Le ministre chargé de l’industrie échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne des informations sur les décisions d’autorisation accordées, en application du 1 de l’article 2 quinquies du règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé. »
Art. 5. – L’article 2 du décret du 18 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – La commission interministérielle des biens à double usage rend un avis sur la soumission de biens ou services à autorisation d’exportation en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), à autorisation de services de courtage en application de l’article 6, à autorisation de transit en application de l’article 7, ou à autorisation de services d’assistance technique en application de l’article 8 du même règlement. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « l’article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’article 9 du règlement (UE) 2021/821 du Conseil du 20 mai 2021 mentionné au I ci-dessus » ;
3° Le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Aux autorisations d’exportation vers la Biélorussie, l’Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret n°2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l’exportation, à l’importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l’encontre de certains Etats lorsque ces autorisations sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie et prévues respectivement par :
« – le règlement (CE) n°765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ;
« – le règlement (UE) n°359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;
« – le règlement (UE) n°267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n°961/2010 ;
« – le règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n°204/2011 ;
« – le règlement (UE) n°401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (UE) n°194/2008 ;
« – le règlement (UE) n°833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ;
« – le règlement (UE) n°36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n°442/2011 ;
« – le règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;
« – le règlement (CE) n°314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ; »
4° Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° Aux autorisations de fourniture d’assistance technique et de services de courtage vers la Biélorussie, l’Iran, la Libye, la Birmanie, la Russie, la Syrie, le Vénézuéla et le Zimbabwé, prises en application du décret du 9 mai 2017 mentionné au 4° ci-dessus lorsqu’elles sont délivrées par le ministre chargé de l’industrie et prévues par les règlements énumérés au même 4° ; ».
Art. 6. – L’article 12 bis du décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « des 3.1 et 9.2 du règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens et technologies à double usage » sont remplacés par les mots : « du 1 de l’article 3 ainsi que des 1 et 2 de l’article 12 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) » ;
2° Au 2°, les mots : « des 3.1 et 9.2 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont remplacés par les mots : « du 1 de l’article 3 ainsi que des 1 et 2 de l’article 12 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° » ;
3° Au 3°, les mots : « des articles 4, 5, 6, 9.1 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont remplacés par les mots : « des articles 4, 5, 6, 7 ainsi que du 7 de l’article 12 et du 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° » ;
4° Au 4°, les mots : « des articles 4, 5, 6, 9.2 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont remplacés par les mots : « des articles 4, 5, 6, 7 ainsi que des 1 et 2 de l’article 12 et des 1 et 2 de l’article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° » ;
5° Au 6°, les mots : « de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont remplacés par les mots : « de l’article 9 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° » ;
6° Au 8° :