Arrêté du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Date de signature :22/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/03/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le : Source :JO du 29 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :30/03/2024
Arrêté du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

NOR : ECOR2405034A
 
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Objet : suite à la décision du Conseil d’Etat d’annuler un certain nombre de dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le présent arrêté réintroduit la suppression de la condition que l’équipement de chauffage remplacé soit hors condensation. Par ailleurs, les opérations relatives à la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163 « Conduit d’évacuation des produits de combustion » bénéficiant du Coup de pouce « Chauffage » sont limitées aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, et la fiche d’opération standardisée susmentionnée s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Suite à la décision du Conseil d’Etat n°469215 du 4 janvier 2024 d’annuler un certain nombre de dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le présent arrêté réintroduit la suppression de la condition que l’équipement de chauffage remplacé soit hors condensation. Par ailleurs, les opérations relatives à la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163 « Conduit d’évacuation des produits de combustion » bénéficiant du Coup de pouce « Chauffage » sont limitées aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, et la fiche d’opération standardisée susmentionnée s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

Références : l’arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Arrête :

Art. 1er. – La fiche d’opération standardisée figurant en annexe au présent arrêté remplace la fiche portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l’arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Art. 2. – L’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. – Les occurrences des mots : « non performants (toute technologie autre qu’à condensation) », des mots : « non performante » et des mots : « autre qu’à condensation » sont supprimées.

II. – Au IV de l’article 3-4, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n’est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation est archivé. » est supprimée.

III. – Le premier alinéa du I de l’article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu’au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu’au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu’au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l’une des chartes d’engagement “Coup de pouce Chauffage” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l’achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. »

IV. – Le premier alinéa du IV de l’article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les opérations listées au III, la dépose de l’équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l’opération en indiquant l’énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d’équipement déposé. »

V. – A l’exception du III de l’article 3-5 et des mots : « ni à l’installation de chaudières consommant du gaz autres qu’à condensation » de la partie « Offres financières » de l’annexe IV, les occurrences des mots : « autres qu’à condensation » sont supprimées.

VI. – Dans la partie « Offres financières » de l’annexe V-2, la phrase : « Il y est également mentionné, en cas de remplacement d’une chaudière, qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation ou à défaut, il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation est archivé. » est supprimée.

VII. – Dans la partie « Offres » de l’annexe VIII, la phrase : « Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n’est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation est archivé. » est supprimée.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2024.

Pour le ministre par délégation :
La directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,
D. Simiu
 
ANNEXE
CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE OPÉRATION N° BAR-TH-163

Conduit d’évacuation des produits de combustion

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d’un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.

2. Dénomination

Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

La présente fiche d’opération standardisée s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2025.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3-1. Mise en place du conduit d’évacuation

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

Dans le cas de la mise en place de conduits individuels d’évacuation des produits de combustion pour l’ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant, les conduits individuels sont installés simultanément et en réutilisation d’un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

3-2. Preuve de la réalisation

Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel :

Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion dans un conduit de fumée individuel existant, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marque et référence et la longueur du conduit installé (raccordement à la chaudière compris).

Dans le cas de la mise en place de conduits individuels dans un conduit collectif existant, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place simultanée de conduits individuels d’évacuation des gaz de combustion, avec leurs marques et références, pour l’ensemble des logements raccordés à un conduit collectif existant et en réutilisation d’un conduit de type VMC gaz, Shunt ou Alsace.

Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d’un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz, VMC gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac
 
Zone climatique Montant unitaire en kWh cumac par chaudière à raccorder au conduit d’évacuation de produits de combustion X Nombre de chaudières à raccorder au conduit
H1 37 600 N
H2 32 300
H3 24 600
 
Annexe 1
A la fiche d’opération standardisée BAR-TH-163, définissant le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur

A/ BAR-TH-163 (v. A61.3) : Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel ou en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) sur un conduit de type VMC gaz.

Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : ................................................................
Référence de la facture du conduit d’évacuation des produits de combustion : ................................................... Complément  d’adresse :  ........................................................................................................................................... Si le conduit d’évacuation mis en place est collectif : Si le conduit d’évacuation mis en place dans un appartement est individuel et installé dans un conduit de fumée individuel : NB. La longueur du conduit doit être supérieure ou égale à 10 mètres, raccordement à la chaudière inclus.

Si les conduits individuels d’évacuation sont installés dans un conduit collectif existant : Identité du professionnel ayant réalisé la mise en place du conduit d’évacuation des produits de combustion, s’il n’est pas le signataire de cette attestation (sous-traitant par exemple) : Source Légifrance