Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

Date de signature :29/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/03/2024 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 30 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :31/03/2024
Décret n° 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

NOR : AGRT2403787D
 
Publics concernés : Etat, Centre national de la propriété forestière, collectivités territoriales et leurs groupements, particuliers.

Objet : le décret porte diverses mesures concernant notamment le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers et le schéma régional d’aménagement des bois et forêts, les modalités de l’accord des propriétaires dans le cadre de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, les modalités de contrôle du respect des obligations liées au débroussaillement lors d’une mutation de propriété, les modalités de la transmission du bilan à mi-parcours prévu à l’article L. 312-3-1 du code forestier et les modalités d’élaboration et de consultation de la carte prévue à l’article L. 153-9 du même code.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles est recueilli l’accord écrit ou tacite des propriétaires pour effectuer ou faire effectuer les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé ; précise les modalités de contrôle du respect de l’obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé pour un terrain qui a connu une mutation ; précise l’identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l’objet d’un plan de chasse ; modifie les dispositions concernant les schémas régionaux de gestion sylvicole et les schémas régionaux d’aménagement du code forestier ; prévoit la transmission du bilan à mi-parcours
comme prévu à l’article L. 312-3-1 du code forestier ; prévoit les modalités d’élaboration et de consultation de la carte prévue à l’article L. 153-9 du code forestier.


Références : le décret modifie la partie réglementaire du code forestier qui peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Décrète :

Art. 1er. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article D. 122-6 du code forestier, les mots : « , son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale » sont supprimés ;

2° L’article D. 122-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 122-8. – Pour l’identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l’article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2 s’il existe ou le programme régional de la forêt et du bois.
« Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l’état d’équilibre entre les populations d’animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier. »

Art. 2. – A la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, après l’article R. 131-15, il est inséré un article D. 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 131-15-1. – I. – Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l’article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d’établir date certaine.
« Lorsqu’un propriétaire n’est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
« Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l’action.
« II. – L’avis comporte les informations suivantes :
« 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l’action ;
« 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
« 3° La possibilité d’accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage ;
« 4° Un rappel de ce qu’en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l’état débroussaillé.
« III. – A défaut de réponse à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou du début de l’affichage, l’accord est réputé acquis.
« IV. – Si l’opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s’étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l’accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l’égard du propriétaire et de l’occupant du fonds voisin sur lequel elle s’étend. »

Art. 3. – A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier, après l’article R. 134-6 du code forestier, il est inséré un article D. 134-7 ainsi rédigé :

« Art. D. 134-7. – Pour l’application de l’article L. 134-16, le cédant d’un terrain, d’une construction, d’un chantier ou d’une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l’état débroussaillé résultant du présent titre atteste sur l’honneur de ce qu’il y a été satisfait dans le respect des prescriptions légales et réglementaires, et notamment des modalités de mise en œuvre arrêtées par le représentant de l’Etat selon la nature des risques en application du dernier alinéa de l’article L. 131-10.
« L’attestation sur l’honneur est annexée, selon le cas à la promesse de vente ou au contrat préliminaire, ainsi qu’à l’acte authentique de vente. »

Art. 4. – Au titre V du livre Ier du code forestier, après l’article R. 153-25, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS
« DESSERTE DES FORÊTS

« Art. D. 153-26. – La carte prévue par le II de l’article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d’eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l’incendie.
« Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l’article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit des normes cartographiques en vue d’assurer l’harmonisation nationale des cartes départementales. »

Art. 5. – A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code forestier, après l’article R. 312-4-1, il est inséré un article D. 312-4-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 312-4-2. – Le bilan à mi-parcours mentionné à l’article L. 312-3-1 est établi par le Centre national de la propriété forestière.
« Le cas échéant, ce bilan fait état de la nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan simple de gestion et comporte les orientations ou conseils, techniques et administratifs, permettant d’y remédier.
« Le bilan qui ne fait pas état de telles difficultés est transmis par le Centre national de la propriété forestière au commissaire du gouvernement mentionné à l’article R. 312-7. Les services de contrôle de l’Etat en tiennent compte dans leur analyse de risque.
« Le Centre national de la propriété forestière procède, annuellement, à une synthèse des bilans à mi-parcours, qu’il tient à la disposition des services de l’Etat. »

Art. 6. – Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.

Par le Premier ministre :
​Gabriel Attal

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Source Légifrance