Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier

Date de signature :29/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2024 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 31 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :01/04/2024
Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier

NOR : AGRT2402972A
 
Publics concernés : représentants de l’Etat dans les départements, propriétaires, occupants et exploitants de fonds soumis aux obligations légales de débroussaillement mentionnées à l’article L. 131-10 du code forestier, propriétaires publics et privés de bois et forêts.

Objet : définition des modalités des travaux de débroussaillement arrêtées par les représentants de l’Etat dans les départements et de leur articulation avec la protection des espèces protégées et de leurs habitats.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article 19 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 précise que les travaux menés en application des obligations légales de débroussaillement mentionnées à l’article L. 131-10 du code forestier, constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d’abriter des espèces protégées. Ces travaux de défense des forêts contre les incendies conservent la destination forestière des terrains.
Ces obligations incombent aux propriétaires de constructions, chantiers, installations de toute nature jusqu’à une distance maximale de 50 m, pouvant être portée à 100 m, et aux gestionnaires d’infrastructures de transport sur une largeur maximale de 20 m, dans les territoires ou zones identifiées à risque d’incendie sur l’ensemble du territoire national.
Il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
Le présent arrêté définit le socle des types de travaux que doivent contenir les arrêtés préfectoraux en vue de leur harmonisation, ceux-ci ayant vocation à préciser les critères techniques de réalisation des travaux. Il précise également le champ des modalités spécifiques pouvant être définies par le préfet pour tenir compte des enjeux locaux, ainsi que les mesures permettant l’articulation de ces travaux avec les enjeux de protection des espèces afin que les travaux de débroussaillement, menés en application des OLD, ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces et à leurs habitats, au sens de l’avis du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022 n°46356.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 131-10 du code forestier, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023.

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Arrêtent :

Art. 1er. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon les risques d’incendie.

II. – L’arrêté comprend, a minima, les modalités suivantes : III. – Le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département fixe les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités, les hauteurs et les densités applicables à chaque modalité.

Art. 2. – Le représentant de l’Etat dans le département peut édicter toute autre modalité de débroussaillement de nature à réduire les combustibles végétaux de toute nature et à assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Il peut notamment prescrire la coupe d’arbres afin de diminuer le volume combustible et de ralentir la propagation du feu en cime par une mise à distance suffisante des houppiers des arbres entre eux. Cette distance est alors fixée dans l’arrêté.

Art. 3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le représentant de l’Etat dans le département peut : Il fixe alors les conditions de dimensions et d’éloignement à respecter.

II. – Il peut également, dans le respect de l’objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, prescrire toute mesure destinée à prendre en compte des enjeux locaux, notamment les risques d’érosion des sols, de glissements de terrains, de chutes de blocs.

Art. 4. – I. – Dans le respect de l’objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, le représentant de l’Etat dans le département prescrit, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et selon les modalités définies ci-après, des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces protégées et leurs habitats. Ces mesures s’appliquent dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires.

II. – Le représentant de l’Etat dans le département prescrit : III. – Pour les mesures de maintien d’îlots et de préservation d’arbres, notamment d’arbres morts, le représentant de l’Etat dans le département fixe les distances d’éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables afin que ces prescriptions, établies dans un objectif de maintien des fonctionnalités écologiques liées à ces éléments, soient conciliables avec les objectifs de sécurité des personnes et des biens vis-à-vis de la chute d’arbres et de branches, de diminution de l’intensité des incendies, de limitation de leur propagation, de rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et de renouvellement de l’état boisé.

IV. – En cas d’enjeu local lié à la présence avérée d’espèces protégées menacées au niveau régional de leurs habitats au regard de l’inventaire du patrimoine naturel défini à l’article L. 411-1 A du code de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département prescrit l’interdiction de réalisation des travaux de broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein, au-delà d’un seuil de surface et durant une ou plusieurs périodes de l’année qu’il définit. Il tient compte à cet effet des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces concernées et du maintien de la fonctionnalité de leurs habitats. Cette mesure ne s’applique pas aux opérations d’entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement.
Il peut également prescrire toute autre mesure destinée à répondre à cet enjeu local, y compris pour les opérations d’entretien courant de maintien en état débroussaillé.

V. – Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu’il ne soit pas suffisamment caractérisé.

Art. 5. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la cohérence de ces mesures avec les départements limitrophes, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures linéaires interdépartementales.

II. – L’arrêté préfectoral pris en application du présent arrêté est préalablement soumis à la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

III. – Les arrêtés préfectoraux sont rendus conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après sa date de publication.

Art. 6. – Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Source Légifrance