Décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales

Date de signature :29/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 31 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :01/04/2024
Décret n° 2024-296 du 29 mars 2024 définissant la notion de proximité immédiate dans le cadre des mesures d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et portant diverses adaptations procédurales

NOR : TREP2314573D
 
Publics concernés : exploitants de réacteurs électronucléaires.

Objet : simplification et accélération du cadre procédural de la construction de nouvelles installations nucléaires de base, à travers la possible réalisation anticipée de certains types de travaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit la notion de proximité immédiate qui figure à l’article 7 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023 et précise le cadre des modifications de l’autorisation environnementale après la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application des dispositions de l’article 11 de la même loi.

Références : le décret, pris pour l’application des dispositions des articles 7, 11 et 18 de la loi n°2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
NOTION DE PROXIMITÉ IMMÉDIATE


Art. 1er. – I. – Au sens de l’article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, un réacteur nucléaire ou une installation d’entreposage de combustibles nucléaires est regardé comme étant à proximité immédiate d’une installation nucléaire de base lorsque son implantation est envisagée dans le périmètre initial du plan de particulier d’intervention, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il existe, et que le périmètre du réacteur ou de l’installation d’entreposage est distant :

1° De moins de cinq cents mètres du périmètre de l’installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci est implantée sur le territoire d’au moins une commune littorale telle que définie à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

2° De moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation nucléaire de base existante, lorsque celle-ci n’est pas implantée sur le territoire d’une commune littorale.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte notamment de ses caractéristiques techniques particulières ou des caractéristiques géographiques particulières du lieu d’implantation envisagé, un réacteur nucléaire mentionné au II de l’article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée peut être regardé comme étant à proximité immédiate d’une installation nucléaire de base existante lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’installation nucléaire de base existante n’est pas située sur le territoire d’une commune littorale telle que définie à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

2° L’implantation du réacteur nucléaire est envisagée dans le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

3° L’exploitant démontre que l’ajout de la population présente dans un rayon de vingt kilomètres autour du réacteur nucléaire dont la réalisation est envisagée n’augmente pas de plus de 50 % la population présente dans le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, appréciée à la date du dépôt de la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d’autorisation de création d’un réacteur nucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés aux II et III de l’article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, déposées après la date de promulgation de cette loi.

TITRE II
ADAPTATIONS PROCÉDURALES


Art. 2. – En application du I de l’article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée, après la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et ses éventuelles prescriptions associées, sont modifiées par l’autorité compétente conformément aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement et aux textes pris pour leur application.

Art. 3. – Le I de l’article R. 593-87 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un arrêté préfectoral ou d’un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées » sont remplacés par les mots : « d’un arrêté préfectoral ou ministériel, ou d’un décret » ;

2° La référence au II de l’article R. 593-86 est remplacée par une référence au III de ce même article.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 4. – Le dernier alinéa de l’article R. 593-59 du code de l’environnement est supprimé.

Art. 5. – Au premier alinéa de l’article R. 596-2 du code de l’environnement, après les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou d’agent contractuel de droit public ».

Art. 6. – Le IV de l’article R. 593-69 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – Au plus tard six mois après la publication du décret de démantèlement, l’exploitant transmet à l’autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d’exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l’autorité approuve cette révision des règles générales d’exploitation et, au plus tard, deux ans après sa publication. »

Art. 7. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Source Légifrance