Décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

Date de signature :29/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/03/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 31 mars 2024
Date d'entrée en vigueur :01/04/2024
Décret n° 2024-297 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi n° 2023-659 du 26 juillet 2023 visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche et à renforcer la sécurité du transport maritime

NOR : TREM2323305D
 
Publics concernés : armateurs, gens de mer, agents de contrôle de l’inspection du travail, agents mentionnés à l’article L. 5595-1 du code des transports.

Objet : modalités de mise en œuvre de sanctions administratives et détermination des dessertes internationales concernées par certaines dispositions sociales.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur trois mois après sa publication. Toutefois pour les navires exploités dans le cadre d’un marché public le décret entre en vigueur 12 mois à compter de la publication du décret.

Notice : le texte détermine, d’une part, l’autorité administrative compétente pour prononcer une sanction administrative à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur en cas de manquement à ses obligations sociales lorsque le navire entre dans le champ d’application du dispositif dit de « l’Etat d’accueil » ou de celui applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. D’autre part, il fixe les critères d’exploitation des lignes dont les salariés embarqués sur les navires assurant ces dessertes sont soumis à des conditions sociales particulières ainsi que la durée maximale d’embarquement de ces salariés.

Références : le texte est pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi n°2023-659 du 26 juillet 2023. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Après le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports sont insérés un chapitre VII et un chapitre VIII ainsi rédigés :

« CHAPITRE VII
« CONSTATATION DES INFRACTIONS

(Vide)

« CHAPITRE VIII
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Section 1
« Autorités compétentes


« Art. R. 5568-1. – Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article L. 5568-1 dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du code du travail.

« Art. R. 5568-2. – Le préfet de département est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article L. 5568-2.

« Section 2
« Dispositions communes


« Art. R. 5568-9. – L’amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 117, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l’Etat. »

Art. 2. – I. – Après le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports, sont insérés des titres VII à IX ainsi rédigé :

« TITRE VII
« PRÉVENTION DE L’ABANDON DES GENS DE MER

(Vide)

« TITRE VIII
« INSTANCES CONSULTATIVES

(Vide)

« TITRE IX
« CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES

« CHAPITRE Ier
« CHAMP D’APPLICATION

« Art. R. 5591-1. – Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, au sens de l’article L. 5591-1, lorsqu’ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d’un port français, comptabilisées sur l’ensemble des ports français au cours d’une période d’un an incluant la cent-vingtième touchée.

« CHAPITRE II
« DROITS DES SALARIÉS

« Art. R. 5592-1. – La durée maximale d’embarquement mentionnée à l’article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
« Les périodes de repos quotidien pris à terre n’en sont pas retranchées et ne l’interrompent pas.

« Art. R. 5592-2. – La durée maximale d’embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d’un autre salarié à des fins de formation.

« Art. R. 5592-3. – L’organisation du travail mentionnée à l’article L. 5592-2 comprend une période d’embarquement immédiatement suivie d’une période de repos d’une durée au moins égale.

« CHAPITRE III
« DOCUMENTS OBLIGATOIRES

(Vide)

« CHAPITRE IV
« SANCTIONS PÉNALES
 
(Vide)

« CHAPITRE V
« CONSTATATION DES INFRACTIONS

« CHAPITRE VI

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Section 1
« Autorités compétentes


« Art. R. 5596-1. – Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l’article L. 5596-1.

« Section 2
« Dispositions communes


« Art. R. 5596-8. – L’amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 117, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l’Etat. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret et, s’agissant des navires exploités dans le cadre d’un marché public, douze mois après sa publication.

Art. 3. – La ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
 
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Hervé Berville

Source Légifrance