Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

Date de signature :08/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/04/2024 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Consolidée le :10/04/2024 Source :JO du 9 avril 2024 et rectificatif publié au JO du 27 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :10/04/2024
Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

Version consolidée au 28 avril 2024


NOR : ECOR2321918D
 
Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l’Etat, agriculteurs, exploitants d’installations utilisant une source d’énergie renouvelable terrestre, porteurs de projets photovoltaïques.

Objet : création d’un cadre pour les projets agrivoltaïques et le développement d’installation photovoltaïque sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers.
Des dispositions législatives, adaptant le cas échéant les règles du statut du fermage, viendront préciser les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques, entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain sur lequel l’installation agrivoltaïque est implantée lorsque ce dernier est différent de l’exploitant.

Références : le code de l’énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’AGRIVOLTAÏSME

Art. 1er.
Modifié par le rectificatif publié au JO du 27 avril 2024
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie est complété par une section 6, intitulée : « Dispositions spécifiques à la production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques », ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Conditions relatives au caractère agricole des parcelles, aux exploitants et aux services apportés par l’installation


« Art. R. 314-108. – La parcelle agricole à considérer pour l’application de l’article L. 314-36 correspond à un périmètre présentant les mêmes caractéristiques agricoles, supportant un projet d’installation agrivoltaïque et déterminé par les limites physiques d’une implantation continue de panneaux photovoltaïques. Il peut être d’une superficie différente de celle de la parcelle considérée par le cadastre ou de la parcelle délimitée dans les conditions fixées à l’article D. 614-32 du code rural et de la pêche maritime sur laquelle est réalisé le projet.

« Art. R. 314-109. – Pour l’application de l’article L. 314-36, est considérée comme agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l’article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas de changement d’exploitant agricole, la durée pendant laquelle l’exploitation de l’installation d’agrivoltaïsme se poursuit sans agriculteur actif, au sens de l’alinéa précédent, ne peut excéder dix-huit mois.

« Art. R. 314-110. – Le service d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques mentionné au II de l’article L. 314-36 consiste, d’une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d’autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local.
« Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d’un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.

« Art. R. 314-111. – Le service d’adaptation au changement climatique mentionné au II de l’article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.
« La limitation des effets néfastes du changement climatique s’apprécie notamment par l’observation de l’un des effets adaptatifs suivants :
« 1° En termes d’impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;
« 2° En termes d’impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par irrigation ou la diminution de l’évapotranspiration des plantes ou de l’évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;
« 3° En termes d’impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.

« Art. R. 314-112. – Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l’article L. 314-36 s’apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d’aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l’exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l’exclusion des aléas strictement économiques et financiers.

« Art. R. 314-113. – Le service d’amélioration du bien-être animal mentionné au II de l’article L. 314-36 s’apprécie au regard de l’amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l’observation d’une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l’abri des modules photovoltaïques et par l’apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux.

« Sous-section 2
« Conditions relatives à la production agricole et au revenu issu de cette production


« Art. R. 314-114. – I. – Pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative, au sens du II de l’article L. 314-36, si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office.
« Le préfet du département peut réduire la proportion mentionnée à l’alinéa précédent soit, sur demande dûment justifiée, pour un projet soumis à des événements imprévisibles, soit si l’installation agrivoltaïque permet une amélioration significative et démontrable de la qualité d’une production agricole, par comparaison avec des références antérieures dans le cas d’une production agricole préexistante, ou par comparaison avec la zone témoin ou le référentiel en faisant office en cas de nouvelle production.
« II. – La zone témoin mentionné au I est une parcelle répondant aux conditions suivantes :
« 1° Représenter une superficie d’au moins 5 % de la surface agrivoltaïque installée, dans une limite d’un hectare ;
« 2° Etre située à proximité de l’installation agrivoltaïque ;
« 3° Ne comporter ni installation équipée de modules photovoltaïques ni installation ou arbre apportant de l’ombre ;
« 4° Connaître des conditions pédoclimatiques équivalentes ;
« 5° Etre cultivée dans les mêmes conditions que la parcelle sur laquelle est située l’installation agrivoltaïque.
« III. – La cohérence entre, d’une part, les résultats agronomiques de la parcelle agricole sur laquelle est située l’installation agrivoltaïque et de la zone témoin et, d’autre part, les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles, le cas échéant, à l’échelle de l’exploitation agricole et de la petite région agricole ou, à défaut, à l’échelle départementale, est régulièrement vérifiée par l’exploitant. Ces données sont rendues accessibles à l’organisme scientifique ou technique chargé du contrôle mentionné à l’article R. 314-120.
« IV. – Les conditions techniques de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’énergie.

« Art. R. 314-115. – Il peut être dérogé à l’obligation de se référer à la zone témoin mentionnée à l’article R. 314-114 dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les installations dont le taux de couverture, tel que défini à l’article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l’exploitant justifie être dans l’incapacité technique de créer une zone témoin, le préfet de département peut autoriser l’usage, dans le calcul prévu à l’article R. 314-114, d’un référentiel local fondé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles. Cette dérogation peut être octroyée pour toute la durée de vie de l’exploitation après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Pour les installations dont le taux de couverture tel que défini à l’article R. 314-119, est inférieur à 40 % et dans le cas où l’exploitant justifie de l’existence d’une installation agrivoltaïque similaire au niveau départemental et comportant une zone témoin ou de l’existence d’une installation agrivoltaïque similaire au niveau régional, comportant une zone témoin et connaissant des conditions pédoclimatiques équivalentes ;
« 3° L’installation utilise l’une des technologies agrivoltaïques éprouvées figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et l’agriculture en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. L’inscription d’une technologie sur cet arrêté se fonde notamment sur l’analyse de l’état de l’art et des statistiques fournis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie au titre du 8° du II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Les données recueillies par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie font alors office de référentiel pour l’appréciation du caractère significatif de la production agricole selon la méthode définie par les dispositions du I de l’article R. 314-114 et, pour les installations agrivoltaïques sur élevage, par le second alinéa de l’article R. 314-116.

« Art. R. 314-116. – Pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles.
« Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l’activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.

« Art. R. 314-117. – Le revenu issu de la production agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole après l’implantation de l’installation agrivoltaïque n’est pas inférieure à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l’exploitation agricole avant l’implantation de l’installation agrivoltaïque, en tenant compte de l’évolution de la situation économique générale et de l’exploitation, selon des modalités définies par arrêté. Une diminution plus importante peut être acceptée par le préfet du département, en raison d’événements imprévisibles et sur demande dument justifiée.
« Dans le cas de l’installation d’un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d’autres exploitations du même type localement.

« Sous-section 3
« Conditions relatives à l’activité


« Art. R. 314-118. – I. – Pour garantir que la production agricole est l’activité principale, conformément au 1° du IV de l’article L. 314-36, une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes :
« 1° La superficie qui n’est plus exploitable du fait de l’installation agrivoltaïque n’excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l’installation agrivoltaïque ;
« 2° La hauteur de l’installation agrivoltaïque ainsi que l’espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. 
« II. – Pour les installations de plus de 10 MW crête n’étant pas régies par l’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 314-115, le taux de couverture défini à l’article R. 314-119 n’excède pas 40 %.

« Art. R. 314-119. – Le taux de couverture d’une installation agrivoltaïque est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur le périmètre mentionné à l’article R. 314-108 dans des conditions normales d’utilisation et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole définie à l’article R. 314-108.
« L’arrêté mentionné au 3° de l’article R. 314-115 fixe, par type de technologie éprouvée, la valeur maximale de taux de couverture pouvant permettre de garantir que la production agricole reste l’activité principale de la parcelle. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES COMPATIBLES AVEC L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

Art. 2. 
Modifié par le rectificatif publié au JO du 27 avril 2024

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 10, intitulée « Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles naturels et forestiers », ainsi rédigée :

« Sous-section 1
« Elaboration du document cadre mentionné à l’article L. 111-29


« Art. R. 111-56. – Un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière est réputé inculte, au sens de l’article L. 111-29, lorsqu’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
« 1° L’exploitation agricole ou pastorale y est impossible au regard du territoire environnant en raison de ses caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques ou à la suite d’une décision administrative. Cette appréciation peut notamment se fonder sur un indice pédologique départemental ;
« 2° Il n’entre dans aucune des catégories de forêts définies par arrêté des ministres chargés des forêts, de l’environnement et de l’énergie, comme présentant de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d’enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et des paysages.

« Art. R. 111-57. – La durée minimale mentionnée à l’article L. 111-29 est fixée à dix ans.

« Art. R. 111-58. – Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles R. 111-56 et R. 111-57, sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïques au sol et sont inclus dans le document cadre mentionné à l’article L. 111-29, les surfaces répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Les surfaces sont situées en zone agricole, non exploitées et situées à moins de cent mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole ;
« 2° Le site est un site pollué ou une friche industrielle ;
« 3° Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite, ou une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans ;
« 4° Le site est une ancienne carrière faisant l’objet de prescriptions de remise en état agricole ou forestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est insatisfaisante en dépit du respect des prescriptions de cessation d’activité ;
« 5° Le site est une ancienne mine, y compris d’anciens terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
« 6° Le site est une ancienne installation de stockage de déchets dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
« 7° Le site est un ancien aérodrome, délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d’aéroport incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ;
« 8° Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ;
« 9° Le site est situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, à l’exception des carrières et des parcs éoliens ;
« 10° Le site est un plan d’eau ;
« 11° Le site est dans une zone de danger d’un établissement classé SEVESO pour laquelle le niveau de gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de l’établissement est au moins qualifié d’important selon l’échelle d’appréciation de la gravité définie par l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
« 12° Le site est en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques ;
« 13° Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain militaire, faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique ;
« 14° Le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable à l’implantation de panneaux photovoltaïques dans le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’intercommunalité.

« Art. R. 111-59. – Sont exclus du document-cadre :
« 1° Les zones agricoles protégées au titre de l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier en application de l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay délimitée sur le fondement des articles L. 123-25 à L. 123-32 du code de l’urbanisme ;
« 4° Les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a clos les opérations d’un aménagement foncier agricole et forestier au cours des dix années précédant la date de publication du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
« 5°  Les fonds dont la commission départementale d’aménagement foncier avait prononcé à la date de publication du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, l’état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l’article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime depuis moins de 10 années avant la date de la publication de ce décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

« Art. R. 111-60. – Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l’article L. 111-29 sont identifiées à l’échelle des parcelles cadastrales à l’exception des surfaces mentionnées à l’article R. 111-58 et au 2° de l’article R. 111-56.

« Art. R. 111-61. – A réception de la proposition de document-cadre émise par la chambre départementale d’agriculture en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-29, le préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles agricoles intéressées, aux représentants des professionnels des énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A l’expiration d’un délai de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.

« Art. R. 111-6-1-1. – Le document-cadre est révisé au moins tous les cinq ans dans les mêmes conditions. »

CHAPITRE III
RÉGIME DES AUTORISATIONS D’URBANISME RELATIVES AUX PROJETS D’OUVRAGES DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L’ÉNERGIE SOLAIRE SUR DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Art. 3.
Modifié par le rectificatif publié au JO du 27 avril 2024

Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article R.* 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 2° A l’article R.* 422-2-1, après les mots : « à une construction », sont insérés les mots : « , à l’exception des constructions prévues au b bis de l’article R.* 422-2, » ;

3° Il est ajouté un article R. 423-70-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 423-70-2. – Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsque la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation ou ouvrage mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le délai à l’issue duquel la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputée avoir émis un avis favorable est de deux mois. » ;

4° L’article R. 431-27 est rétabli avec les dispositions suivantes :

« Art. R. 431-27. – I. – Lorsque la demande porte sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionné à l’article L. 111-29, la demande d’autorisation d’urbanisme comporte un document permettant de justifier le respect des critères prévus à l’article R. 111-20-1.
« II. – Lorsque la demande porte sur une installation, une construction ou un ouvrage mentionné à l’article L. 111-28, le dossier de la demande d’autorisation d’urbanisme comporte un document permettant de justifier que l’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole est nécessaire à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
« III. – Lorsque la demande porte sur une installation, un ouvrage ou une construction agrivoltaïques mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, la demande d’autorisation d’urbanisme comporte un dossier présentant les justifications détaillées du respect des conditions prévues à ce même article.
« Ce dossier comporte :
« 1° Une description physique de la parcelle mentionnée à l’article R. 314-108 du code de l’énergie ;
« 2° Une note technique justifiant que l’installation, l’ouvrage ou la construction fournit au moins l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l’article L. 314-36 du code de l’énergie selon les conditions fixées à l’un des articles R. 314-110 à R. 314-113 du même code et qu’il ne porte pas une atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services ;
« 3° Une note technique justifiant que la production agricole est l’activité principale de la parcelle agricole conformément à l’article R. 314-118 du code de l’énergie ;
« 4° Une note technique justifiant que la production agricole est significative et qu’elle assure des revenus durables à l’exploitant agricole conformément aux articles R. 314-114 à R. 314-117 du code de l’énergie ;
« 5° S’il y a lieu, d’une description de la zone témoin prévue en application de l’article R. 314-114 du code de l’énergie ;
« 6° Une attestation certifiant que l’agriculteur est actif, au sens de l’article R. 314-109 du code de l’énergie.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

5° Après le sixième alinéa de l’article R.* 431-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R.* 431-8. »

Art. 4. – La section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par une sous- section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Durée d’autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation


« Art. R. 111-62. – Les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 sont autorisés pour une durée maximale de quarante ans.
« Au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, sur demande de son bénéficiaire, disposant lorsqu’il est requis de l’accord du propriétaire, la proroger pour dix ans lorsque l’installation présente encore un rendement significatif. Dans ce cas, l’autorité compétente procède à une actualisation du montant des garanties financières dans les conditions prévues à l’article R. 111-64.

« Art. R. 111-63. – Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent :
« 1° Le démantèlement des installations de production, y compris l’excavation de toutes les fondations et installations enterrées ;
« 2° La remise en état des terrains, en garantissant notamment le maintien de leur vocation initiale ;
« 3° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
« Ces opérations doivent être réalisées dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exploitation de l’installation énergétique ou de la date d’échéance de son autorisation. Sur avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce délai peut être étendu jusqu’à trois ans en cas de difficultés matérielles tenant à la topographie du terrain.
« A l’issue de ces opérations, l’organisme responsable des contrôles mentionné à l’article R. 314-120 du code de l’énergie atteste de leur bonne fin et du maintien des qualités agronomiques des sols.

« Art. R. 111-64. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme portant sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-29 peut subordonner la mise en œuvre de celle-ci à la constitution de garanties financières par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme. Ces garanties financières couvrent le coût prévisionnel des opérations prévues à l’article R. 111-63 en cas de défaillance du propriétaire du terrain d’assiette sur lequel ces installations, ouvrages ou constructions sont implantés.
« Le montant des garanties financières est fixé par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme, sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’énergie.
« Les garanties financières exigées aux articles aux articles L. 314-40 du code de l’énergie et L. 111-32 du code de l’urbanisme résultent d’une consignation, par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
« La consignation est reçue sur présentation de l’autorisation d’urbanisme fixant le montant de la garantie, accompagnée de la déclaration de consignation dument remplie, et de tout document visant à justifier l’identité et la qualité du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
« Le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors de la transmission de la déclaration d’ouverture de chantier pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager, et dans tous les cas avant le démarrage des travaux. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de ce récépissé, le maire peut en prescrire l’interruption.
« Le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations est transmis sans délai par le maire à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.
« Lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du site ont été partiellement ou totalement réalisés, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme détermine, à la vue de l’attestation mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 111-63 et par décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou en partie, l’obligation de garanties financières.
« La déconsignation est faite sur présentation, par le bénéficiaire des fonds, de la décision de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme fixant les modalités de levée totale ou partielle de la garantie, le montant à déconsigner et la désignation du ou des bénéficiaires, accompagné de tout document visant à justifier l’identité et la qualité du demandeur.
« Les installations sur bâtiment ne sont pas soumises à garanties financières.
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’énergie fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le montant des garanties financières peut être actualisé. »

Art. 5. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article R. 111-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 111-20-1. – Les modalités techniques mentionnées à l’article L. 111-30 sont les modalités d’implantation et les caractéristiques techniques prévues par le décret pris en application du 6° du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

CHAPITRE IV
CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 6.
Modifié par le rectificatif publié au JO du 27 avril 2024

A la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, après la sous-section 3 créé par l’article 1er du présent décret, est créée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Modalités de suivi et de contrôle


« Art. R. 314-120. – I. – A. – L’installation agrivoltaïque et, le cas échéant, la zone témoin qui lui est associée sont soumises à un contrôle préalable à la mise en service.
« Dans la sixième année de la mise en service, elles font l’objet d’un contrôle du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 du code de l’énergie et R. 111-62 à R. 111-64 du code de l’urbanisme.
« Pour les installations utilisant des technologies éprouvées mentionnées à l’article R. 314-115, ce contrôle se déroule ensuite tous les cinq ans. Pour les installations dont le taux de couverture calculé en application des dispositions de l’article R. 314-119 est inférieur à 40 %, il se déroule ensuite tous les trois ans et pour les autres installations, tous les ans.
« B. – Les contrôles mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L’exploitant de l’installation transmet à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme le rapport de contrôle établi par cet organisme.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d’indépendance de l’organisme contrôleur.
« Le défaut de transmission du rapport préalable à la mise en service ou de suivi et le défaut du respect des dispositions des articles R. 314-108 à R. 314-119 sont sanctionnés par l’application de l’article L. 142-31.
« II. – L’exploitant d’une installation agrivoltaïque et, le cas échéant, de la zone témoin associée mentionnée à l’article R. 314-114 transmet annuellement les informations nécessaires au suivi de la production énergétique et agricole de la parcelle à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour l’application de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Ces informations sont pseudonymisées.

« Art. R. 314-121. – Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l’urbanisme font l’objet d’un rapport réalisé dans les conditions fixées à l’article R. 314-120 établissant un relevé technique du terrain. Ce rapport est transmis sans délai à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture précise le contenu du rapport, notamment les éléments de relevé technique du terrain.

« Art. R. 314-122. – En cas d’absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies à l’article R. 111-63 du code de l’urbanisme, en l’absence de transmission du rapport mentionné à l’article R. 314-120 du présent code ou lorsque celui-ci ne permet pas d’attester du respect des dispositions de l’article R. 111-63 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.
« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente procède d’office aux travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site mentionné au premier alinéa. Elle met en œuvre les garanties financières constituées dans les conditions définies à l’article R. 111-64 du code de l’urbanisme et fait supporter au propriétaire du terrain d’assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.
« La mise en œuvre des garanties financières par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 142-31.

« Art. R. 314-123. – Les rapports mentionnés aux articles R. 314-120 et R. 314-121 sont transmis à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour l’application du 8° de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. »

Art. 7. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS DIVERSES

« Section 1
« Modalités de suivi et de contrôle des installations photovoltaïques compatibles avec l’agriculture


« Art. R. 463-1. – Les installations mentionnées à l’article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service.
« Six ans après l’achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s’assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement affectées par l’installation.
« La réalisation des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents est effectuée par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d’agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L’exploitant de l’installation transmet ce rapport de contrôle à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d’indépendance de l’organisme contrôleur.

« Art. R. 463-2. – Pour l’application de l’article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l’article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme notifie à l’exploitant de l’installation les obligations de mise en conformité de l’installation et le met en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder six mois.
« Si à l’expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l’article R. 463-1 et justifiant que l’installation a été mise en conformité n’a pas été transmis, l’autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l’installation dans un délai qu’elle détermine.

« Art. R. 463-3. – Qu’ils soient exécutés en raison de l’atteinte de l’échéance de la durée fixée à l’article R. 111-60, de l’absence d’exploitation ou de la décision mentionnée à l’article R. 463-2, les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionnés à l’article L. 111-32 font l’objet d’un rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l’article R. 463-1 établissant un relevé technique du terrain qui est transmis sans délai à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme.
« En cas d’absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies aux articles R. 111-62 et R. 111-63 ou dans le délai indiqué dans la décision mentionnée à l’article R. 463-2 ou en l’absence de transmission du rapport mentionné à l’alinéa précédent ou lorsque celui-ci ne permet pas d’attester du respect des dispositions de l’article R. 111-63, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.
« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente procède d’office aux travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Elle met en œuvre, le cas échéant, les garanties financières constituées dans les conditions définies à l’article R. 111-64 et fait supporter au propriétaire du terrain d’assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.
« La mise en œuvre des garanties financières par l’autorité compétente ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’urbanisme et de l’agriculture précise le contenu du rapport mentionné au premier alinéa, notamment les éléments de relevé technique du terrain.

« Section 2
« Modalité de contrôle des installations prévues à l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme


« Art. R. 463-4. – Lors d’une visite effectuée par les personnes mentionnées à l’article L. 461-1 s’il est constaté que l’une des installations prévues à l’article L. 111-28, n’est pas ou plus exploitée ou que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, elles en informent l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Cette dernière notifie à l’exploitant de l’installation les obligations de mise en conformité de l’installation et peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d’y procéder dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, l’autorité compétente peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, en prescrire le démantèlement. »

CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 8. – I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent :

1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

II. – En application du deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, les chambres départementales d’agriculture disposent d’un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l’Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

Art. 9. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Agnès Pannier-Runacher
 
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
 
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Roland Lescure

Source Légifrance