Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire »

Date de signature :08/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/04/2024 Emetteur :Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Consolidée le : Source :JO du 10 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :11/04/2024
Décret n° 2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire » 

NOR : IOMD2326389D
 
Publics concernés : commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, gendarmerie nationale et police nationale, personnes impliquées dans un évènement susceptible de porter atteinte à la sécurité nucléaire, personnes faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’habilitation.

Objet : autorisation de la mise en œuvre par le ministère de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d’un traitement relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé « traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret autorise la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la collecte et l’exploitation des informations permettant de prévenir les atteintes à la sécurité nucléaire, de contrôler et suivre les demandes d’accès aux établissements, ouvrages, installations impliquant des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants et les demandes d’autorisation en lien avec les activités nucléaires ainsi que de traiter et suivre les demandes d’habilitation au secret de la défense nationale intéressant le domaine de la filière nucléaire. Le décret liste les données enregistrées dans le traitement. Il définit la durée de conservation des données, les accédants et les destinataires de ces mêmes données et précise également les modalités d’exercice des droits des personnes concernées par le traitement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au titre de la protection des matières nucléaires, de leurs établissements, ouvrages, installations et des activités nucléaires, à l’exclusion de celles relevant de l’autorité du ministre de la défense en application de l’article R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, le ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : « traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire », ayant pour finalités :

1° De faciliter la collecte et l’analyse des informations relatives aux personnes impliquées dans des évènements révélant un risque d’atteinte à la sécurité nucléaire en vue, le cas échéant, de leur diffusion aux autorités compétentes ;

2° De permettre le contrôle et le suivi des demandes d’autorisation d’accès aux établissements, ouvrages, installations impliquant des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants et des demandes d’autorisation relatives aux activités de la filière nucléaire. A ce titre, il contribue notamment à la réalisation des enquêtes administratives en assurant la mise en relation avec le traitement de données à caractère personnel dénommé « ACCReD » ;

3° De permettre le traitement et le suivi des demandes d’habilitation mentionnées à l’article R. 2311-7 du code de la défense réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale dans le domaine du nucléaire.

Art. 2. – Peuvent être enregistrées dans le traitement au titre du 1° de l’article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Motif de l’enregistrement ;

2° Eléments d’identification : 3° Coordonnées : 4° Situation : 5° Evènements révélant un risque d’atteinte à la sécurité nucléaire : 6° Facteurs de dangerosité : 7° Indication de l’enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants : Art. 3. – I. − Peuvent être enregistrées dans le traitement au titre du 2° de l’article 1er, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Motif de l’enregistrement ;

2° Eléments d’identification : 3° Numéro d’identification fourni par la personne à l’origine de la demande ;

4° Informations liées à la demande d’autorisation : 5° Informations liées à l’avis et à la décision d’autorisation : II. − Le présent traitement peut être mis en relation par interconnexion avec le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD) créé par le décret du 3 août 2017 pour les seules catégories de données ou d’informations communes à ces traitements et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la réalisation des enquêtes administratives.

Art. 4. – Peuvent être enregistrées dans le traitement au titre du 3° de l’article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I. − Données relatives aux personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une demande d’habilitation mentionnée à l’article R. 2311-7 du code de la défense réalisée au titre de la protection du secret de la défense nationale dans le domaine du nucléaire :

1° Motif de l’enregistrement ;

2° Informations liées à l’avis et la décision d’habilitation : II. – Données figurant dans le dossier de demande d’habilitation annexé à l’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale :

1° Eléments d’identification : 2° Coordonnées : 3° Situation professionnelle : 4° Formation et qualifications : 5° Données relatives à la demande d’habilitation : 6° Voyages et séjours à l’étranger au cours des cinq dernières années (pays, adresse, période et motif) ;

7° Données relatives au conjoint du demandeur : 8° Données relatives aux enfants, parents et à la fratrie du demandeur et de son conjoint et données concernant la personne vivant sous le même toit que le demandeur : 9° Renseignements de sécurité : Art. 5. – Le traitement peut collecter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l’exception des données génétiques et biométriques ainsi que des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l’article 1er.

Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.

Les données intéressant la sûreté de l’Etat sont celles qui révèlent des activités de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l’objet d’une identification dans le traitement.

Art. 6. – Les données à caractère personnel et informations sont conservées :

1° S’agissant des données relatives aux personnes physiques impliquées dans des événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nucléaire mentionnées à l’article 2, au maximum cinq ans à compter de la date du dernier événement révélant un risque pour la sécurité nucléaire ayant donné lieu à un enregistrement ;

2° S’agissant des données relatives aux demandes d’autorisation d’accès aux établissements, ouvrages, installations impliquant des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants ou aux demandes d’autorisation relatives aux activités de la filière nucléaire et mentionnées à l’article 3, au maximum cinq ans à compter de l’enregistrement de la dernière demande relative à ces accès ou ces activités ;

3° S’agissant des données relatives aux demandes d’habilitation mentionnées à l’article R. 2311-7 du code de la défense réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale dans le domaine du nucléaire et mentionnées à l’article 4, un an après l’expiration de la durée de validité de la dernière habilitation ou, en cas de refus ou d’abrogation, un an à compter de la décision de refus ou d’abrogation de l’habilitation. Par dérogation, les données mentionnées au I et aux a à f du 1° du II de l’article 4 sont conservées cinq ans après l’expiration de la durée de validité de la dernière habilitation ou, en cas de refus ou d’abrogation, cinq ans à compter de la décision de refus ou d’abrogation de l’habilitation.

Art. 7. – I. – Ont accès à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les agents du service à compétence nationale dénommé : « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II. – Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles 2 à 5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

4° Les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

5° Les agents du service à compétence nationale dénommé : « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » individuellement désignés et spécialement habilités ;

6° Les agents de la sous-direction de l’anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l’emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

7° Les agents de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

8° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

9° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

10° Les agents du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de la sécurité nucléaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

11° Les agents de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

12° Les agents du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ;

13° Les personnes morales ou l’autorité administrative à l’origine de la demande d’avis ou d’habilitation, pour les seules données mentionnées au 5° du I de l’article 3 et au 2° du I de l’article 4.

Art. 8. – I. – Le droit d’opposition prévu aux articles 110 et 117 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

II. – Les droits d’accès, de rectification et d’effacement concernant les données intéressant la sûreté de l’Etat s’exercent auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 118 de la même loi.

III. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation concernant les autres données s’exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d’autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

Art. 9. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication établissent l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération, la référence des données à caractère personnel concernées, à l’exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Art. 10. – I. – L’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 22° Décret n°2024-323 du 8 avril 2024 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la sécurité des établissements, ouvrages, installations et activités nucléaires dénommé “traitement d’optimisation des données et informations d’intérêt nucléaire”, pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat. »

II. – Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du code de la sécurité intérieure, la ligne :
«
R. 841-2 Résultant du décret n°2023-979 du 23 octobre 2023
»
est remplacée par la ligne :
«
R. 841-2 Résultant du décret n°2024-323 du 8 avril 2024
».

Art. 11. – Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 12. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2024.

Par le Premier ministre :
​Gabriel Attal

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux

Source Légifrance