Article R.625-42 du code de la sécurité intérieure (à compter du 01/03/2025)

Date de signature :01/03/2025 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/03/2025 Emetteur :
Consolidée le :01/01/2018 Source :
Date d'entrée en vigueur :01/03/2025

LIVRE VI : ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

 

​TITRE II bis : FORMATIONS AUX ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE


​Chapitre IV : Dispositions pénales


Article R. 625-42 du code de la sécurité intérieure
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-311 du 4 avril 2024

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l’autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 :
1° D’acquérir, de détenir un nombre d’armes pour chacun des types d’armes mentionnées aux II et III de l’article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l’article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l’article R. 625-32 ;
2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu’il a acquises, en violation de l’article R. 625-32 ;
3° De ne pas réserver l’accès aux armes qu’il a acquises à une personne responsable qu’il a spécialement désignée, en violation de l’article R. 625-32 ;
4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute session de formation, dans les conditions prévues par l’article R. 625-33 ;
5°  De délivrer une formation permettant l’obtention d’une carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 à une personne ne disposant pas d’une autorisation préalable d’entrée en formation en cours de validité ou d’une carte professionnelle en cours de validité, en violation des articles L. 612-22, L. 622-21, R. 612-20 et R. 622-18 ;
6° De faire suivre les entraînements réguliers prévus à l’article R. 612-38 à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle permettant d’exercer l’une des activités mentionnées à ce même article.