Règlement d'exécution (UE) 2024/1061 de la Commission du 10 avril 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’échange sécurisé de données relatives au certificat de conformité en format électronique et l’accès en lecture seule au certificat de conformité, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission

Date de signature :10/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 11 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :01/05/2024
Règlement d'exécution (UE) 2024/1061 de la Commission du 10 avril 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’échange sécurisé de données relatives au certificat de conformité en format électronique et l’accès en lecture seule au certificat de conformité, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission ( 2 ) établit des exigences relatives au format et à la structure des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et désigne également le système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) ( 3 ) pour l’échange de ces données. Le présent règlement établit d’autres exigences visant à garantir que le certificat de conformité au format électronique peut être échangé en toute sécurité en garantissant un niveau approprié de sécurité des moyens d’identification électronique et à établir les moyens permettant aux autorités compétentes en matière de réception de fournir un accès en lecture seule au certificat de conformité.

(2) Afin de garantir un niveau élevé de sécurité empêchant l’accès non autorisé et la corruption des données, de garantir un niveau approprié de protection des données et d’éviter la duplication des messages échangés et des éléments de données, il est nécessaire de fixer des exigences pour les applications et systèmes électroniques applicables utilisés pour l’échange des messages d’information initiale sur les véhicules (IVI) développés par l’EUCARIS entre les constructeurs et les points d’accès nationaux.

(3) Afin de garantir que le format et la structure appropriés sont utilisés pour les messages IVI aux fins de l’échange entre les constructeurs, les points d’accès nationaux et le système EUCARIS, il convient de définir un processus de validation pour ces messages et éléments de données au moyen de leurs applications web et systèmes respectifs utilisés pour l’échange de ces messages IVI.

(4) Afin de faciliter l’accès aux données structurées du certificat de conformité sous forme électronique, il est nécessaire d’introduire un identifiant unique propre au véhicule, qui peut être facilement trouvé et est présent sur chaque véhicule.

(5) Afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception de fournir au public l’accès au certificat de conformité au format électronique en lecture seule, il convient de définir des exigences visant à garantir que cet accès soit pris en charge sur les applications web ou systèmes fournissant le certificat de conformité au format électronique.

(6) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/133 établit les exigences relatives à la composition des éléments de données des certificats de conformité, il convient, afin de garantir la sécurité et la clarté juridique, d’apporter des modifications audit règlement en modifiant le format et la structure de ces éléments de données de manière à ce que ces dispositions soient contenues dans ledit règlement. Il est donc nécessaire de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/133 afin d’y inclure l’exemption pour les constructeurs de certaines catégories et certains types de véhicules qui sont produits en petites séries.

(7) Afin de permettre aux autorités compétentes en matière de réception, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l’immatriculation des États membres ainsi qu’aux constructeurs d’apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes électroniques et de se préparer à l’application du présent règlement, il convient de reporter la date d’application du présent règlement.

(8) Il n’est pas nécessaire d’introduire une date d’application différée pour les dispositions relatives à l’exemption pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries, étant donné que ces exigences ne nécessitent pas de délai supplémentaire pour la mise en œuvre.

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 

Article premier
Exigences en matière d’échange sécurisé de données
1.   Lors de l’échange de données, les constructeurs et les points d’accès nationaux du système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) utilisent la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language).
2.   Les constructeurs et les points d’accès nationaux d’EUCARIS utilisent des sites web sécurisés au moyen d’un certificat qualifié d’authentification de site web satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (4).
3.   L’échange de messages entre les constructeurs et les points d’accès nationaux d’EUCARIS et au sein d’EUCARIS est sécurisé au moyen d’une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014 et de protocoles de cryptage des données.
4.   Les points d’accès nationaux d’EUCARIS et de l’organisme désigné pour assurer le fonctionnement d’EUCARIS se chargent de la validation des signatures électroniques en vérifiant et en confirmant que les exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 étaient remplies au moment de la signature.
5.   Les points d’accès nationaux d’EUCARIS garantissent la traçabilité des messages échangés par l’intermédiaire de ce système en enregistrant les informations relatives à cet échange et fournissent les moyens de visualiser et de rechercher ces informations.


Article 2
Exigences relatives à un identifiant unique propre au véhicule
1.   L’identifiant unique propre au véhicule est le numéro d’identification du véhicule («VIN»).
2.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission (5), le numéro VIN satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 2, section A, point 2, dudit règlement.


Article 3
Accès en lecture seule
1.   Aux fins de l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité compétente en matière de réception de chaque État membre fournit un accès en lecture seule au certificat de conformité au moyen d’une application web ou d’un système permettant d’accéder aux données structurées du certificat de conformité au format électronique en utilisant l’identifiant unique propre au véhicule visé à l’article 2.
2.   L’application web ou le système visé au paragraphe 1 donne accès en lecture seule au certificat de conformité au format électronique à partir d’applications web ou de systèmes mis en place par les autorités compétentes en matière de réception par type dans tout État membre.


Article 4
Modification apportée au règlement d’exécution (UE) 2021/133

Dans le règlement d’exécution (UE) 2021/133, l’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis
Exemption pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries
Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries, il suffit de mettre à disposition les éléments de données de la version électronique du certificat de conformité au moyen d’une saisie manuelle ou par le téléchargement d’un fichier XML IVI.».


Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 5 juillet 2025.
Toutefois, l’article 4 est applicable à partir du 1er mai 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 10 avril 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(1)   JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique (JO L 42 du 5.2.2021, p. 1).
(3)  Version consolidée du traité EUCARIS concernant un système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), y compris les amendements signés par les parties le 8 juin 2017.
(4)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(5)  Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité (JO L 117 du 6.4.2021, p. 1).