Arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

Date de signature :15/03/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/04/2024 Emetteur :Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Consolidée le : Source :JO du 12 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :13/04/2024
Arrêté du 15 mars 2024 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur

NOR : MENE2408054A

La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, Arrête :

Art. 1er. – Les candidats à l’obtention des spécialités de diplômes professionnels dont la liste est fixée en annexe doivent, lors de leur confirmation d’inscription à l’examen, fournir l’attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés relative en tout ou partie, au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied (annexes 3, 4 et 5). Par dérogation à l’alinéa précédent, l’attestation de formation n’est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l’incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés. Cette dérogation ne préjuge pas des décisions rendues au titre des aménagements prévus par l’article D. 351-27 du code de l’éducation.

Art. 2. – L’arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est abrogé.

Art. 3. – L’arrêté du 29 novembre 2023 portant modification de l’arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et portant abrogation de l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est abrogé.

Art. 4. – Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2024.

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique, adjointe au directeur général de l’enseignement scolaire,
R.-M. PRADEILLES-DUVAL
 

ANNEXE

Liste des diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur (recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés)


Type de diplôme

Intitulé du diplôme

Annexe 5
(utilisation
d'un échafaudage)

Annexes 4 et 5
(réception/
maintenance et utilisation d'un échafaudage)

Annexes 3 et 5
(montage
et utilisation
d'un échafaudage)

Annexes 3, 4 et 5
(montage,
réception/
maintenance
et utilisation
d'un échafaudage)

CAP

Charpentier bois

x
     

CAP

Construction d'ouvrages en béton armé
   
x
 

CAP

Couvreur
   
x
 

CAP

Etancheur du bâtiment et des travaux publics

x
     

CAP

Intervention en maintenance technique du bâtiment

x
     

CAP

Marbrier du bâtiment et de la décoration

x
     

CAP

Maçon
   
x
 

CAP

Menuisier aluminium-verre

x
     

CAP

Menuisier installateur

x
     

CAP

Métiers du plâtre et de l'isolation

x
     

CAP

Métallier

x
     

CAP

Peintre-applicateur de revêtement
   
x
 

CAP

Tailleur de pierre

x
     

MC3 (*)

Echafaudeur (première session 2025)
     
x

MC3 (*)

Plaquiste (dernière session 2023)
   
x
 

MC3 (*)

Plâtrier (première session 2024)

x
     

MC3 (*)

Zinguerie (dernière session 2023)
   
x
 

MC3 (*)

Zingueur (première session 2024)
   
x
 

BP

Charpentier bois
     
x

BP

Couvreur
 
x
   

BP

Etanchéité du bâtiment et des travaux publics
     
x

BP

Maçon
     
x

BP

Menuisier aluminium-verre
 
x
   

BP

Métallier
 
x
   

BP

Métiers de la pierre

x
     

BP

Métiers du plâtre et de l'isolation
   
x
 

BP

Peinture applicateur de revêtements
     
x

BP

Tailleur de pierre : monuments historiques

x
     

BCP

Aménagement et finition du bâtiment
     
x

BCP

Intervention sur la patrimoine bâti
     
x

BCP

Menuiserie aluminium-verre (jusqu'à la session 2024)

x
     

BCP

Menuiserie aluminium-verre (à partir de la session 2025)
 
x
   

BCP

Métiers et arts de la pierre (à partir de la session 2025)

x
     

BCP

Ouvrages du bâtiment : métallerie

x
     

BCP

Technicien constructeur bois
     
x

BCP

Technicien d'études du bâtiment, option A : études et économie

x
     

BCP

Technicien d'études du bâtiment, option B : assistant en architecture

x
     

BCP

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
     
x

BCP

Travaux publics (uniquement jusqu'à la session 2025)

x
     

MC4 (*)

Peinture décoration

x
     

MC4 (*)

Technicien en énergies renouvelables
 
x
   

(*) A compter du 1er janvier 2025, en application du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 susvisé, l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » est remplacé par celui de « certificat de spécialisation ».

Source Légifrance