Règlement délégué (UE) 2024/1084 de la Commission du 6 février 2024 modifiant le règlement délégué (UE) n° 305/2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne

Date de signature :06/02/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/04/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 12 avril 2024
Date d'entrée en vigueur :02/05/2024
Règlement délégué (UE) 2024/1084 de la Commission du 6 février 2024 modifiant le règlement délégué (UE) n° 305/2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement délégué (UE) n°305/2013 de la Commission (2) établit les spécifications pour la mise à niveau de l’infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall, afin de garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du service harmonisé eCall dans toute l’Union.

(2) La communication de la Commission relative à une stratégie de mobilité durable et intelligente (3) souligne la nécessité d’adapter le cadre juridique relatif au service eCall aux nouvelles technologies de communications électroniques.

(3) Depuis l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) n°305/2013, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté de nouvelles versions de la norme EN 15722 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall» et de la norme EN 16072 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences opérationnelles du service eCall paneuropéen». En particulier, la norme EN 15722:2020 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l’eCall» exige la fourniture des deux dernières positions connues du véhicule avant le lieu de l’incident. Ces informations sont nécessaires pour que les PSAP fournissent au(x) service(s) d’urgence ou au(x) partenaire(s) de service des informations précises et fiables sur les dernières positions connues et la direction du véhicule avant l’incident qui a conduit à l’utilisation d’eCall. Ces informations sont importantes pour réduire le temps de réponse des services d’urgence, en particulier sur les autoroutes ou les ponts. Il est donc nécessaire de mettre à jour la référence à ces normes.

(4) Les normes européennes EN 16062 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences de protocole d’application de haut niveau (HLAP) relatives à l’eCall» et EN 16454 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système “eCall” de bout en bout» se fondent sur le système eCall reposant sur des réseaux cellulaires à commutation de circuits (2G/3G). Étant donné que les opérateurs de réseaux mobiles prévoient de désactiver progressivement les réseaux 2G/3G dans tous les États membres entre 2025 et 2030, il est nécessaire d’adapter les PSAP aux nouveaux réseaux de communication à commutation de paquets, tout en continuant à prendre en charge les réseaux cellulaires à commutation de circuits tant qu’il existe des réseaux publics de communications sans fil à commutation de circuits en service sur le territoire de ces États membres.

(5) Deux nouvelles spécifications techniques relatives au service eCall et fondées sur des réseaux à commutation de paquets ont été récemment adoptées par le CEN conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces spécifications techniques devraient être ajoutées aux exigences applicables aux PSAP pour faciliter la réception et le traitement des appels eCall.

(6) En vertu de l’article 109 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil(5), les États membres sont tenus de veiller à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation, offrent un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence au PSAP le plus approprié. Afin d’assurer la cohérence avec ladite directive, il est donc nécessaire d’harmoniser certaines définitions du présent règlement.

(7) En vertu de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/444 de la Commission(6), les États membres sont tenus de veiller à ce que les communications d’urgence et les informations relatives à la localisation de l’appelant soient acheminées sans tarder vers le PSAP le plus approprié, qui est techniquement capable de transmettre les informations contextuelles aux services d’urgence lorsque ces derniers sont alertés.

(8) Les États membres devraient également veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement des appels eCall par les PSAP, les services d’urgence et les partenaires de service soit assuré conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(7)et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(8). Conformément au principe de limitation de la conservation énoncé à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel ne devraient pas être conservées pendant une durée excédant celle nécessaire aux fins du traitement de ces données et des délais devraient être fixés pour garantir le respect de ce principe. Étant donné que les PSAP sont responsables des exigences de conformité des normes eCall, la conservation des MSD brutes reçues avec l’appel eCall et des contenus MSD présentés est nécessaire après le traitement de l’appel. Les États membres devraient fixer des durées de conservation adéquates pour ces données, conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Lorsque la législation des États membres ne prévoit pas de durée de conservation, ces données ne devraient pas être conservées plus longtemps que la période pendant laquelle les autorités compétentes peuvent demander aux PSAP de démontrer la conformité de ces données et, en tout état de cause, ne devraient pas être conservées plus de 10 ans.

(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) n°305/2013.

(10) Afin de laisser aux infrastructures des PSAP existantes le temps nécessaire pour s’adapter, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2026aux infrastructures déjà déployées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(11) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et a rendu un avis le 13 novembre 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement délégué (UE) n°305/2013

Le règlement délégué (UE) n°305/2013 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit: _____________
(*) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).»; 2) L’article 3 est modifié comme suit: _____________
(*) Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).»; 3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4
Évaluation de la conformité

1. Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour évaluer la conformité des opérations des PSAP eCall avec les exigences énumérées à l’article 3, et les notifient à la Commission.

2. L’évaluation de la conformité se fonde sur la partie de la norme “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système ‘eCall’ de bout en bout” (EN 16454:2023) qui concerne la conformité des PSAP au service eCall paneuropéen, à condition que des réseaux publics de communications sans fil à commutation de circuits soient en service sur le territoire de ces États membres, et se fonde également sur la partie de la spécification technique “Systèmes de transport intelligents — eSafety — Essais de conformité du système ‘eCall’ de bout en bout pour les systèmes IMS basés sur la commutation de paquets” (CEN/TS 17240:2018) qui concerne la conformité des PSAP au service eCall paneuropéen. Si des versions ultérieures de cette spécification technique CEN/TS 17240 ou d’une nouvelle norme équivalente EN 17240 deviennent applicables en vertu de l’article 5, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/758, ces versions ultérieures ou cette nouvelle norme EN 17240, selon le cas, s’appliqueront en lieu et place de la spécification technique CEN/TS 17240:2018.».

4) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5
Obligations liées au déploiement de l’infrastructure des PSAP eCall

Les États membres veillent à ce que le présent règlement soit appliqué lorsque l’infrastructure des PSAP eCall est déployée, conformément à la décision n°585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil<NOTE NOTE.REF="E0012-001_ACT" NUMBERING="STAR" TYPE="QUOTATION"/> et aux principes régissant les spécifications et le déploiement énoncés à l’annexe II de la directive 2010/40/UE.
_____________
(*) Décision n°585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).».

5) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6
Règles relatives à la protection des données et de la vie privée

1. Les PSAP, y compris les PSAP eCall, sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil<NOTE NOTE.REF="E0013-001_ACT" NUMBERING="STAR" TYPE="QUOTATION"/> . Lorsque les données eCall doivent être envoyées à d’autres centres d’urgence ou partenaires de service en application de l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement, ces derniers sont également considérés comme des responsables du traitement.

2. Les États membres veillent à ce que des protocoles concernant le traitement des données à caractère personnel, y compris les durées de conservation définies conformément à l’article 7, paragraphe 2, soient établis au niveau approprié et dûment appliqués.
_____________
(*) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).».

6) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 7) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8
Rapports

Les États membres présentent pour le 1er avril 2026un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport comporte au moins la liste des autorités compétentes pour l’évaluation de la conformité des opérations des PSAP eCall, la liste des PSAP eCall avec indication de leur couverture géographique, la description des tests de conformité et la description des protocoles de protection des données et de la vie privée.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux nouvelles infrastructures déployées à partir de la date de son entrée en vigueur. Il s’appliquera à partir du 1er janvier 2026aux infrastructures déjà déployées à la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2024.

Par la Commission
La présidente

Ursula VON DER LEYEN
                 
(1) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) n°305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne (JO L 91 du 3.4.2013, p. 1).
(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» [COM(2020) 789 final du 9.12.2020].
(4) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(5) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(6) Règlement délégué (UE) 2023/444 de la Commission du 16 décembre 2022 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil par des mesures visant à assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence au numéro d’urgence unique européen «112» (JO L 65 du 2.3.2023, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).