Décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie

Date de signature :09/05/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/05/2017 Emetteur :Ministère de l'économie et des finances
Consolidée le :29/03/2024 Source :JO du 10 mai 2017
Date d'entrée en vigueur :11/05/2017
Décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de certains Etats

Version consolidée au 29 mars 2024
 
NOR : ECFI1637254D
 
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
 
Décrète :
 
Article 1
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-269 du 26 mars 2024
 
I.-Le ministre chargé de l'industrie délivre :
1° Les autorisations d'exportation vers la Biélorussie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;
2° Les autorisations d'exportation vers la Syrie de biens, équipements, technologies et logiciels et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2,2 ter, 3,4,5 et 9 bis du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
3° Les autorisations d'exportation vers l'Iran de biens, technologies et logiciels et de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, les autorisations d'importation de biens et de technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
4° Les autorisations d'exportation vers la Russie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3,3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du règlement (UE) n° 833/2014 du 31 juillet 2014 susvisé ;
5° Les autorisations d'exportation vers la Libye et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011.
II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet.
III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation.
IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie.
V. - Les dispositions du I ne font pas obstacle à la compétence du Premier ministre pour délivrer les autorisations d'exportation mentionnées au I de l'article R. 2335-11 du code de la défense, lorsqu'elles concernent les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du même code.
 
Article 2
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-269 du 26 mars 2024
 
Saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de l'industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d'application de l'un des règlements suivants :
1° Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ;
2° Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l'article 1er ;
3° Règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;
4° Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
5° Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
6° Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
7° Règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/ de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008 ;
8° Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 mentionné au 5° du I de l'article 1er ;
9° Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
Il précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ces biens et services relèvent.
Ces avis sont notifiés aux exportateurs.
 
Article 3
Modifié en dernier lieu par le décret n°2024-269 du 26 mars 2024
 
Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions de refus d'autorisation prises en application du 1 de l'article 2 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, de l'article 1er septies quater du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l'article 1er et les décisions qui refusent, suspendent, modifient, abrogent ou révoquent une autorisation en application des articles 3 ter, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
 
Après que les consultations nécessaires ont été menées, le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne la décision d'autoriser une transaction à destination de l'Iran essentiellement identique à une transaction faisant l'objet d'une décision de refus de la part d'un ou plusieurs autres Etats membres, au titre des dispositions des articles 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
 
Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui, prises respectivement en application des règlements (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004, (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006, (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011, (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012, (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013, (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016, (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 mentionnés à l'article 2, accordent une autorisation, suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation déjà accordée, ou accordent une dérogation aux prohibitions de vente, de fourniture, de transfert et d'exportation des biens matériels ou immatériels concernés ou à la prohibition de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage prévues par ces règlements.
 
Le ministre chargé de l'industrie échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne des informations sur les décisions d'autorisation accordées, en application du 1 de l'article 2 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé.
 
Article 4
 
Le ministre des affaires étrangères soumet, pour approbation, au Conseil de sécurité des Nations unies les projets d'autorisation délivrés au titre des a à d du 1 de l'article 2 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
Le ministre des affaires étrangères communique au Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité l'avis de la France sur les propositions de transferts et d'activités des Etats tiers qui sont soumis à l'examen de la Commission conjointe en application de la résolution n° 2231 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies le 20 juillet 2015 susvisée, conformément à la procédure prévue au 6 de l'annexe IV du plan d'action commun global conclu à Vienne le 14 juillet 2015, annexé à la même résolution.
Le ministre des affaires étrangères notifie au Conseil de sécurité et, le cas échéant, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique la fourniture, la vente ou le transfert des biens et technologies autorisés par la France conformément au a du 1 de l'article 2 bis et à l'article 2 ter du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, dans un délai de dix jours suivant l'activité susmentionnée.
Le ministre des affaires étrangères soumet, pour approbation, à la Commission conjointe les projets d'achat à l'Iran, d'importation ou de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés au e du 1 de l'article 2 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
Le ministre des affaires étrangères informe le Conseil de sécurité, la Commission conjointe et, le cas échéant, l'Agence internationale pour l'énergie atomique des activités mentionnées à l'article 2 quinquies du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
 
Article 5
 
Le ministre chargé de l'industrie informe les autorités compétentes des autres Etats membres, la Commission européenne et le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dans un délai de quatre semaines, des autorisations accordées au titre des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, et des articles 2 ter, 2 quinquies et 3 quater du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.
Le ministre chargé de l'industrie notifie aux autorités compétentes des Etats membres, à la Commission européenne et au Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et les affaires de sécurité l'intention de la France d'accorder une autorisation au titre des dispositions de l'article 3 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
Le ministre chargé de l'industrie notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne l'intention de la France d'accorder une autorisation au titre des dispositions des articles 3 quinquies, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé, au moins dix jours avant que celle-ci ne soit accordée.
 
Article 6
 
Le décret du 13 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il statue sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée. » ;
2° Aux articles 1er et 2, les mots : « , après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ; »
4° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : « - d'une licence générale » sont remplacés par les mots : « 2° D'une licence générale nationale » ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant aux annexes IIa à IIf du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. » ;
6° A l'article 9, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois ».
 
Article 7
 
Le II de l'article 2 du décret du 18 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement précédés d'un : « 1° » et d'un : « 2° » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée ;
« 4° Aux autorisations d'exportation vers la Syrie, l'Iran et la Russie de biens et technologies à double usage mentionnés dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
« 5° Aux autorisations de fourniture de prestations d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière vers la Syrie, l'Iran et la Russie mentionnées dans le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé, le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé et le règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, prises en application du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;
« 6° Aux autorisations d'achat à l'Iran, d'importation et de transport à partir de l'Iran de biens et technologies mentionnés dans le règlement n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.»
 
Article 8
 
Les dispositions modifiées par l'article 7 peuvent être modifiées par décret.
 
Article 9
 
Le décret n° 2008-83 du 24 janvier 2008 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 est abrogé.
 
Article 10
 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 9 mai 2017.
 
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
 
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

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