Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d’accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude

Date de signature :03/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/05/2024 Emetteur :Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques
Consolidée le : Source :JO du 5 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :06/05/2024
Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024 relatif aux titres d’accès sécurisés à certaines manifestations sportives exposées à un risque de fraude

NOR : SPOV2405230D

Publics concernés : organisateurs de manifestations sportives, spectateurs.

Objet : le décret fixe les seuils mentionnés à l’article L. 332-1-2 du code du sport ainsi que ses conditions d’application.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude, sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Le décret précise les critères permettant de qualifier les manifestations sportives comme présentant un tel risque de fraude et renvoie à un arrêté du ministre chargé des sports pour en déterminer la liste.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, qui crée un article L. 332-1-2 au sein du code du sport. Le texte et les dispositions du code du sport telles que modifiées par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Décrète :

Art. 1er. – Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code du sport, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Obligation de prévoir des titres d’accès sécurisés

« Art. R. 332-20-1. – Entrent dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d’accès au lieu d’accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :
« 1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;
« 2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;
«3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.
« Pour l’application du présent article, s’applique la définition de l’enceinte sportive figurant à l’article R. 312-8.

« Art. R. 332-20-2. – Le risque de fraude auquel est exposée une manifestation sportive s’apprécie en considération :
« 1° De son ampleur, notamment en raison de sa dimension nationale ou internationale ;
« 2° De son écho médiatique ;
« 3° Des fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
« 4° De la présence attendue, aux abords de la manifestation, d’un nombre élevé de personnes susceptibles d’être dépourvues de titres d’accès ;
« 5° De l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.
« Les manifestations sportives dont les organisateurs sont soumis à l’obligation prévue à l’article L. 332-1-2 sont désignées par un arrêté du ministre chargé des sports, pris, au plus tard trois mois avant la date de début des manifestations sportives concernées, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles dont elles relèvent. L’avis est réputé rendu passé un délai de quinze jours à compter de leur saisine.

« Art. R. 332-20-3. – Satisfait aux exigences de l’article L. 332-1-2 le titre d’accès à la manifestation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il comporte le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur ;
« 2° Il est cessible par voie électronique ;
« 3° Il permet d’accéder au lieu de la manifestation sportive sur sa présentation au format numérique ou, à défaut, d’une édition papier réalisée à partir du format numérique ;
« 4° Il permet de s’assurer de sa validité. »

Art. 2. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article R. 332-23 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-23. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l’organisateur d’une manifestation sportive soumis à l’obligation prévue à l’article L. 332-1-2, de délivrer des titres d’accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l’article R. 332-20-3. »

Art. 3. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux manifestations sportives débutant à compter du 1er juillet 2024.

Art. 4. – La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2024.

Par le Premier ministre :
GABRIEL ATTAL

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA

Source Légifrance