Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales

Date de signature :10/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/05/2024 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Consolidée le : Source :JO du 11 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :01/09/2024
Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales  

NOR : AGRT2402752D
 
Publics concernés : juges administratifs, personnes concernées par des projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations agricoles classées pour la protection de l’environnement, personnes concernées par les autres installations classées pour la protection de l’environnement et les autres installations, ouvrages, travaux, activités.

Objet : adaptation des règles du contentieux administratif applicables à certaines décisions administratives relatives aux projets d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations agricoles classées pour la protection de l’environnement, afin de raccourcir les temps de procédure jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable.

Entrée en vigueur : le texte s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Notice : le décret adapte les règles du contentieux administratif principalement s’agissant d’ouvrages hydrauliques agricoles et d’installations d’élevage.
En matière d’ouvrages hydrauliques agricoles, le décret confie au tribunal administratif de Paris la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, d’une liste de décisions administratives.
En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement relatives à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’à la pisciculture, aux couvoirs et à l’élevage intensif de volailles ou de porcs, le décret confie aux tribunaux administratifs une compétence en premier et dernier ressort.
Pour ces ouvrages et installations agricoles, le décret institue une cristallisation des moyens ainsi qu’une obligation de notification des recours et prévoit que le tribunal doit juger en dix mois.
Pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement et des installations, ouvrages, travaux, activités, le décret réduit le délai de recours des tiers de quatre mois à deux mois.

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – A l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, les mots : « d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5 » sont remplacés par les mots : « d’un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 ».

Art. 2. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« CHAPITRE XV
« LE CONTENTIEUX DE CERTAINES DÉCISIONS EN MATIÈRE AGRICOLE

« Art. R. 77-15-1. – I. – Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et R. 181-51 du code de l’environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
« La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif.
« La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
« II. – Pour les décisions mentionnées aux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4, lorsqu’elles sont afférentes aux projets mentionnés par ces mêmes articles, l’affichage ou la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d’abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4. Cette décision de refus mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Art. R. 77-15-2. – Saisi d’un litige régi par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, le juge statue dans un délai de dix mois. »

Art. 3. – Après l’article R. 811-1-2 du code de justice administrative, sont insérés deux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 811-1-3. – I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
« II. – Le présent article s’applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage.
« III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ;
« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 5°  Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement ;
« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522-1 du code du patrimoine ;
« 9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;
« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;
« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.

« Art. R. 811-1-4. – I. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
« II. – Le présent article s’applique, à l’exclusion des projets visés par le II de l’article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
« III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus :
« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ;
« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 5°  Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement ;
« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522-1 du code du patrimoine ;
« 9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;
« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;
« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article. »

Art. 4. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article R. 181-50 est ainsi modifié : 2° L’article R. 514-3-1 est ainsi modifié : Art. 5. – Le présent décret s’applique aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.

Art. 6. – Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Source Légifrance