Règlement délégué (UE) 2024/1331 de la Commission du 28 février 2024 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inscription du précurseur de drogues [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène (IMDPAM) et d’autres substances sur la liste des substances classifiées

Date de signature :28/02/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/05/2024 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE Série L du 14 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :03/06/2024
Règlement délégué (UE) 2024/1331 de la Commission du 28 février 2024 modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inscription du précurseur de drogues [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène (IMDPAM) et d’autres substances sur la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, (1) Le règlement (CE) n° 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) n° 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à plusieurs mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par lesdits règlements.

(2) Les autorités nationales compétentes ont signalé la saisie de sel de sodium de [2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl] malonate d’isopropylidène (IMDPAM) dans le contexte de la lutte contre la fabrication illégale de stupéfiants.

(3) L’IMDPAM est utilisé pour produire la 3,4-méthylènedioxyphényl-2-propanone, qui est elle-même un précurseur de la 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), généralement connue sous le nom d’«ecstasy».

(4) Parmi les drogues produites illégalement dans l’Union, la MDMA fait partie des plus répandues. Il est connu qu’elle présente des risques importants pour la santé humaine.

(5) Il convient donc d’inscrire l’IMDPAM sur la liste des substances classifiées au niveau de l’Union, afin de renforcer son contrôle et sa surveillance.

(6) En outre, sept esters de l’acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC) et six esters de l’acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) ont été reconnus comme des substituts possibles de l’acide glycidique-BMC et de l’acide glycidique de PMK dans la production illicite de stupéfiants. Ces esters peuvent être facilement conçus pour éviter les mesures de contrôle et de surveillance applicables à l’acide glycidique-BMC et à l’acide glycidique de PMK, substances classifiées de catégorie 1. Ils sont de plus facilement transformables dans les deux substances classifiées. Afin d’assurer leur contrôle et leur surveillance, il convient d’inscrire également ces esters sur la liste des substances classifiées figurant dans le règlement (CE) n° 273/2004 et dans le règlement (CE) n° 111/2005.

(7) Les substances classifiées qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et en annexe du règlement (CE) n° 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’obtenir un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.

(8) L’IMDPAM et les esters reconnus de l’acide glycidique-BMC et de l’acide glycidique de PMK représentent une menace importante pour la société et pour la santé publique dans l’Union. En dehors de la recherche scientifique, il n’existe en ce qui les concerne pas de production, de commerce ou d’utilisation licites connus. Par conséquent, l’inscription de ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’empêcher leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants, sans pour autant entraîner de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.

(9) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005 en conséquence.

(10) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1577 ( 3 ), la Commission a reclassé le phosphore rouge dans la nomenclature combinée (NC). Il y a donc lieu de modifier en conséquence les codes NC dans les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005.

(11) Le règlement (CE) n° 273/2004 et le règlement (CE) n° 111/2005 mettent en œuvre conjointement certaines dispositions de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 20 décembre 1988 et approuvée par la décision 90/611/CEE du Conseil ( 4 ). Compte tenu de l’étroit lien matériel direct entre les habilitations figurant dans ces règlements, il est justifié d’adopter les modifications au moyen d’un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT /

Article premier
Modifications du règlement (CE) n° 273/2004
L’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2
Modifications du règlement (CE) no 111/2005
L’annexe du règlement (CE) no 111/2005 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2024.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN 

(1)   JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.
(2)   JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 361 du 30.10.2020, p. 1).
(4)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).

 

ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau «CATÉGORIE 1» est modifié comme suit :

a)

la ligne «Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (glycidate de méthyle-BMC)» est supprimée;

b)

la ligne «Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC)» est remplacée par le texte suivant:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique

(acide glycidique-BMC) (*1)

 

2918 99 90

25547-51-7

c)

les lignes «Éthyl 3-(2H–1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (éthyl glycidate de PMK)» et «Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK)» sont supprimées;

d)

la ligne «Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK)» est remplacée par le texte suivant:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) (*2)

 

2932 99 00

2167189-50-4

e)

la ligne suivante est insérée dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«[2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène

(IMDPAM) (*3)

IMDPAM

2932 99 00

 

2)

Dans le tableau «SOUS-CATÉGORIE 2A», à la ligne «Phosphore rouge», le code NC «2804 70 00» est remplacé par le code NC «2804 70 10».

(*1)  Et ses esters d’éthyle, de méthyle (no CAS 80532-66-7), de propyle, d’isopropyle, de butyle, d’isobutyle, de sec-butyle et de tert-butyle, ayant le même code NC que l’acide glycidique-BMC.»;
(*2)  Et ses esters d’éthyle (no CAS 28578-16-7), de méthyle (no CAS 13605-48-6), de propyle, d’isopropyle, de butyle, d’isobutyle, de sec-butyle et de tert-butyle, ayant le même code NC que l’acide glycidique de PMK.»;
(*3)  Également connu sous le nom de 5-[2-(1,3-benzodioxol-5-)acétyl]–2,2-diméthyl–1,3-dioxane–4,6-dione, d’après l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).».

ANNEXE II

L’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau «Catégorie 1» est modifié comme suit:

a)

la ligne «Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (glycidate de méthyle-BMC)» est supprimée;

b)

la ligne «Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC)» est remplacée par le texte suivant:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique

(acide glycidique-BMC) (*1)

 

2918 99 90

25547-51-7

c)

les lignes «Éthyl 3-(2H–1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (éthyl glycidate de PMK)» et «Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK)» sont supprimées;

d)

la ligne «Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK)» est remplacée par le texte suivant:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) (*2)

 

2932 99 00

2167189-50-4

e)

la ligne suivante est insérée dans la liste des substances à l’endroit approprié selon l’ordre séquentiel de leur code NC:

Substance

Dénomination NC (lorsqu’elle est différente)

Code NC

Numéro CAS

«[2-(3,4-méthylènedioxyphényl)acétyl]malonate d’isopropylidène

(IMDPAM) (*3)

IMDPAM

2932 99 00

[]

2)

Dans le tableau «Catégorie 2», à la ligne «Phosphore rouge», le code NC «2804 70 00» est remplacé par le code NC «2804 70 10».


(*1)  Et ses esters d’éthyle, de méthyle (n° CAS 80532-66-7), de propyle, d’isopropyle, de butyle, d’isobutyle, de sec-butyle et de tert-butyle, ayant le même code NC que l’acide glycidique-BMC.»;
(*2)  Et ses esters d’éthyle (n° CAS 28578-16-7), de méthyle (n° CAS 13605-48-6), de propyle, d’isopropyle, de butyle, d’isobutyle, de sec-butyle et de tert-butyle, ayant le même code NC que l’acide glycidique de PMK.»;
(*3)  Également connu sous le nom de 5-[2-(1,3-benzodioxol-5-)acétyl]–2,2-diméthyl–1,3-dioxane–4,6-dione, d’après l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA).».