Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire
NOR :
TSSD2410614D
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation.
Objet : conditions et modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte fixe les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.
Références : le texte est pris pour l’application de l’article 3 de la loi n°2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-6 et D. 6323-8 ;
- Vu la loi n°2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire, notamment son article 3 ;
- Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 17 avril 2024 ;
- Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 avril 2024,
Décrète :
Art. 1er. – L’article D. 6323-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au I :
- a) Au premier alinéa, les mots : « à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l’article R. 221-4 du code de la route est éligible » sont remplacés par les mots : « aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur, ainsi que l’apprentissage dit anticipé de la conduite mentionné à l’article R. 211-5 du code de la route, sont éligibles » ;
- b) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
- c) Après le 2°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d’une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d’un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l’article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national. » ;
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Détenir la certification mentionnée à l’article L. 6316-1. » ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d’une attestation sur l’honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. L’attestation est remise par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu’il la remplisse. L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière s’assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
« Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
« L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l’inscription.
« La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. »
Art. 2. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mai 2024.
Par le Premier ministre :
Gabriel Attal
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Source Légifrance