Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

Date de signature :17/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/05/2024 Emetteur :Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Consolidée le : Source :JO du 18 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :19/05/2024
Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire 

NOR : TSSD2410614D
 
Publics concernés : titulaires du compte personnel de formation.

Objet : conditions et modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le texte fixe les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur.

Références : le texte est pris pour l’application de l’article 3 de la loi n°2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-6 et D. 6323-8 ; Décrète :

Art. 1er. – L’article D. 6323-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I : 2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Détenir la certification mentionnée à l’article L. 6316-1. » ;

3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le respect des conditions mentionnées au I est vérifié au moyen d’une attestation sur l’honneur du titulaire dont le contenu est fixé par les conditions d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9. L’attestation est remise par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière au titulaire afin qu’il la remplisse. L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière s’assure de sa complétude et la conserve pour une durée de quatre ans ou, en cas de contentieux, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive. Elle peut être demandée à tout moment par la Caisse des dépôts et consignations.
« Le titulaire du compte renseigne, au sein de cette attestation, son numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé si celui-ci lui a été attribué.
« L’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière vérifie que le titulaire ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article au moment de l’inscription.
« La Caisse des dépôts et consignations contrôle les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. »

Art. 2. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Source Légifrance