Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense

Date de signature :14/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/05/2024 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 22 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :23/05/2024

Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense


NOR : ARMM2413225A
 
Le ministre des armées, Arrête :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. – I. – Le présent arrêté définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d’une activité nucléaire mentionnée à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique, pour le champ d’application défini à l’article 2.

Un acte de malveillance entendu au sens de l’annexe 13-7 du code de la santé publique est défini comme un vol, un détournement, une détérioration volontaire d’une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 1333-7 du code de la santé publique.

Pour la justification du niveau de protection devant figurer dans la demande mentionnée à l’article 7, l’acteur malveillant sera considéré comme amateur, non armé, dont le but est de : Il pourra, le cas échéant, agir par malveillance interne en disposant de droits d’accès légitimes.

II. – Les dispositions du présent arrêté concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l’annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules les exigences fixées au chapitre Ier, aux articles 7, 15 et 16 et au chapitre VI du présent arrêté sont applicables.

Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s’appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d’évacuation.

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas : III. – La catégorie d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives est établie conformément à l’article R. 1333-14 du code de la santé publique. Si un doute existe quant au caractère scellé ou non scellé de la source radioactive, les dispositions à mettre en œuvre sont celles qui s’appliqueraient en considérant que cette source est scellée.

Art. 2. – En application des IV et VI de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique, le présent arrêté s’applique aux activités nucléaires exercées : Art. 3. – N’entrent pas dans le champ d’application du chapitre III du présent arrêté, les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources détenus ou mis en œuvre : Art. 4. – Les termes : « catégorie d’une source de rayonnements ionisants », « cession d’une source de rayonnement ionisants », « détention de sources de rayonnements ionisants », « lot de sources radioactives »,
« source radioactive », « source radioactive scellée », « source scellée de haute activité » et « utilisation » ont le sens fixé à l’annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Aux fins du présent arrêté, on entend par : CHAPITRE II
PARTAGE DES RESPONSABILITÉS - AMÉNAGEMENTS

Art. 5. – La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense propose au ministre de la défense les mesures de protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives à prendre par les responsables d’activité nucléaire, pour le champ d’application défini à l’article 2.

La mise en œuvre de ces dispositions ne fait pas l’objet d’une demande d’instruction préalable à une autorité administrative mais est vérifiée par les autorités de contrôle définies à l’article 6.

Art. 6. – I. – Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense assure, pour le compte du ministre de la défense, le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense.

II. – Le contrôle général des armées assure le contrôle externe des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives dans les emprises placées sous l’autorité du ministre de la défense et pour les transports à destination ou en provenance de ces emprises, à l’exception des installations et activités nucléaires intéressant la défense.

III. – Le contrôle interne des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives est assuré par les organismes ou établissements conformément aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des installations, moyens et activités relevant du ministre de la défense.

Art. 7. – La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense peut, sur présentation d’une demande dûment argumentée du responsable d’activité nucléaire, aménager l’application des dispositions du présent arrêté, pour prendre
en compte les spécificités d’une activité nucléaire.

Le responsable de l’activité nucléaire autorisée, enregistrée ou déclarée à la date de publication du présent arrêté qui souhaite bénéficier d’aménagements des dispositions du présent arrêté adresse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense, une demande comportant : Le responsable de l’activité nucléaire adresse cette demande à l’autorité dès qu’il a identifié une impossibilité de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

CHAPITRE III
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE

A.– Dispositions communes

Art. 8. – I. – Le responsable de l’activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du présent arrêté. Ce système est conçu en tenant compte de la catégorie des sources de rayonnements ionisants, des modalités habituelles d’exercice de l’activité nucléaire ainsi que des aléas raisonnablement prévisibles.

II. – Sous réserve du IV ci-dessous : III. – Pour les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans des articles marqués avec de la peinture radioluminescente, seules les dispositions de protection décrites au II ci-dessus sont requises.

IV. – Lorsque la mise en place ou le verrouillage d’une barrière physique est incompatible avec l’utilisation ou le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives, les sources ou lots sont placés sous la surveillance permanente d’une personne autorisée selon les dispositions des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique.

V. – La gestion du contrôle d’accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés est décrite dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25. Les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d’accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d’activation et désactivation des dispositifs de détection et d’alarme y sont en particulier précisées.

VI. – Les dispositions de protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources mis en œuvre dans le matériel utilisé par le combattant en opération et dans le cadre de la préparation opérationnelle et de l’entraînement pourront être adaptées afin d’assurer un niveau de protection équivalent au II mentionné ci-dessus.

Art. 9. – I. – Les moyens matériels du système de protection contre la malveillance sont choisis et installés de manière à répondre aux caractéristiques retenues dans le système de protection contre la malveillance.

Ils font l’objet d’un programme de maintenance préventive établi par le responsable de l’activité nucléaire. Ce programme tient compte notamment des recommandations des fabricants ou fournisseurs et installateurs des dispositifs concernés.

Le responsable de l’activité nucléaire conserve, tant que ces moyens participent au système de protection contre la malveillance, l’ensemble des éléments lui ayant permis d’établir ce programme.

II. – Les systèmes d’information destinés au traitement, au stockage ou à la transmission des informations sensibles font l’objet de mesures de protection prévues par les dispositions interministérielles prises pour la protection des systèmes d’information sensibles.

Art. 10. – Le responsable de l’activité nucléaire prend toute mesure appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu’elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de protection contre la malveillance. Pour les indisponibilités programmées et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures compensatoires sont définies dans le plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25.

Les actions nécessaires au retour en mode nominal du système de protection contre la malveillance sont décidées et réalisées avec pour objectif de réduire autant que possible la durée pendant laquelle les défaillances, dégradations ou indisponibilités existent. La mise en œuvre de mesures compensatoires ne peut constituer le seul motif pour différer le retour en mode nominal.

B.– Dispositions spécifiques aux emprises ou installations

Art. 11. – Le responsable de l’activité nucléaire met en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :

C.– Dispositions spécifiques aux transports

Art. 12. – Le transporteur qui effectue un convoyage met en place un système de protection contre la malveillance qui répond aux dispositions ministérielles prises pour l’organisation et la sûreté des acheminements au sein du ministère de la défense.

Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C, ces dispositions de protection comprennent a minima les mesures de sûreté suivantes :

Art. 13. – Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l’article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l’existence d’une procédure d’intervention au sein des emprises ou installations.

CHAPITRE IV
SUIVI DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

Art. 14. – I. – Sous réserve du II ci-dessous, en application des dispositions du 1° du I de l’article R. 1333-153 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire ne confie, y compris temporairement, une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives à un tiers qu’après avoir vérifié que celui-ci : Cette  vérification  par  le  responsable  d’activité nucléaire  émetteur  est  réalisée  indépendamment  de l’enregistrement préalable par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au titre des articles R. 1333-154, R. 1333-156 ou R. 1333-157 du code de la santé publique.

Le responsable d’activité nucléaire émetteur conserve une trace de la vérification correspondante et informe par écrit le transporteur de cette vérification.

II. – La vérification prévue au I n’est pas requise : III. – Sauf pour les exclusions et exemptions prévues au I de l’article R. 1333-152 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire auquel une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives a été confié, à toute autre fin que son transport, intègre lesdites sources dans l’inventaire prévu par l’article R. 1333-158 de ce code

Art. 15. – I. – Sous réserve du II ci-dessous, en application de l’article R. 1333-158 du code de la santé publique, lorsque la source de rayonnements ionisants n’est pas installée ou utilisée à poste fixe, le responsable de l’activité nucléaire s’assure que chaque déplacement de la source hors de son lieu habituel d’entreposage ou d’utilisation est consigné dans un registre mentionnant : II. – Les dispositions du I ci-dessus ne sont toutefois pas applicables : Art. 16. – I. – Le responsable de l’activité nucléaire réalise, au moins une fois par an, une vérification de la présence des sources de rayonnements ionisants et compare ses résultats aux informations figurant dans l’inventaire prévu à l’article R. 1333-158 du code de la santé publique.

La vérification et les résultats de la comparaison font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuels écarts relevés.

Tout écart non justifié, notamment par le registre des entrées sorties, fait l’objet : II. – Le responsable d’une activité nucléaire exercée dans une emprise placée sous l’autorité du ministre de la défense transmet l’inventaire de ses sources de rayonnements ionisants, y compris celles qui sont en attente de reprise ou d’évacuation, au service de protection radiologique des armées.

Cette transmission est réalisée chaque année selon les modalités définies par le service de protection radiologique des armées.

CHAPITRE V
MANAGEMENT DU SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE

Art. 17. – Le chef d’organisme ou le chef d’établissement arrête une stratégie de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du présent chapitre, dans les plans de sécurité répondant aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense. Cette stratégie est mise en œuvre par le responsable de l’activité nucléaire auquel sont déléguées l’autorité et les ressources nécessaires.

Art. 18. – Le responsable de l’activité nucléaire informe par écrit le personnel affecté à l’organisme ou à l’établissement, ou à la réalisation d’un transport : Art. 19. – Le responsable de l’activité nucléaire vérifie que les personnes auxquelles il envisage de délivrer l’autorisation d’accès aux sources de rayonnements ionisants et aux informations afférentes, mentionnée à l’article R. 1333-148 du code de la santé publique, disposent des compétences et des informations en matière de prévention et de lutte contre la malveillance, adaptées à leurs fonction et responsabilités et limitées à leurs besoins d’en connaître, notamment : Le responsable de l’activité nucléaire s’assure, aussi souvent que nécessaire et au moins une fois tous les trois ans, que les personnes auxquelles il a délivré cette autorisation disposent des compétences et informations précitées à jour.

Art. 20. – Le responsable de l’activité nucléaire limite aux besoins strictement nécessaires le nombre de personnes dont il autorise l’accès aux sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance, en application de l’article R. 1333-148 du code de la santé publique.

Il tient à jour la liste nominative de ces personnes et, pour chacune d’elles, des sources de rayonnements ionisants ou informations auxquelles elle est autorisée à accéder.

Art. 21. – Lorsqu’une ou des sources radioactives sont contenues dans un dispositif et que la mise en œuvre de ce dispositif implique l’usage d’une commande à distance, le responsable de l’activité prend des dispositions pour que seules les personnes qu’il a autorisées en application des articles R. 1333-148 à R. 1333-151 du code de la santé publique et formées à cet effet puissent utiliser la commande à distance.

Art. 22. – En application du dernier alinéa du I de l’article R. 1333-148 du code de la santé publique, lorsque, pour accéder à une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives, une personne autorisée à cet effet accompagne une personne non autorisée, sont enregistrés : Art. 23. – I. – Tout événement de malveillance est enregistré et fait l’objet d’une analyse dans des délais adaptés aux enjeux, qui ne dépassent pas deux mois. Le responsable de l’activité nucléaire s’assure que cet enregistrement et cette analyse sont réalisés et permettent : L’analyse est documentée et les actions mises en œuvre à la suite d’un événement de malveillance sont enregistrées, avec leur date de mise en œuvre effective.

II. – Pour l’application de l’article R. 1333-22 du code de la santé publique, le responsable de l’activité nucléaire fournit toutes les informations utiles à une action rapide des services de l’Etat, notamment des forces de sécurité intérieure, en particulier : L’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance devant recevoir la déclaration prévue au 3° de l’article R. 1333-22 est celle définie à l’article 6 du présent arrêté.

Le responsable de l’activité nucléaire transmet également cette déclaration à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense. Pour les organismes, cette déclaration devra se faire via le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FL@SHEVENT » autorisé par décret du 17 février 2021 susvisé.

Art. 24. – Le responsable de l’activité nucléaire établit un plan de gestion des événements de malveillance qui décrit les actions à mettre en œuvre lors d’un événement de malveillance et identifie, le cas échéant de manière nominative, les personnes chargées de les mener.

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, le responsable de l’activité nucléaire prend en compte, le cas échéant, le plan d’urgence interne défini au II de l’article L. 1333-13 du code de la santé publique et les autres plans ou consignes d’urgence applicables dans l’emprise ou installation, ou durant le transport.

Art. 25. – Le responsable de l’activité nucléaire formalise et regroupe dans un plan de protection contre la malveillance :

1° La stratégie de protection contre la malveillance mentionnée aux articles 4 et 17 ;

2° Une description, le cas échéant : 3° une description des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives et, selon le cas, de leurs conditions d’entreposage, d’utilisation ou de transport ;

4° La liste des personnes intervenant ou exerçant une fonction de protection contre la malveillance, en précisant leurs rôles et responsabilités ;

5° Une description précise du système de protection contre la malveillance et la justification des dispositions techniques et organisationnelles retenues au regard de la réglementation, en particulier du présent arrêté ;

6° La gestion du contrôle d’accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés ainsi que les modalités de délivrance, de retrait ou désactivation des droits d’accès, de verrouillage et déverrouillage des ouvrants des barrières et d’activation et désactivation des dispositifs de détection et d’alarme ;

7° Les modalités retenues pour assurer le suivi des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives prévu aux articles 15 et 16 du présent arrêté.

Ce plan est une information sensible traitée comme une information à diffusion restreinte et respecte les dispositions de l’article 28.

Art. 26. – Une vérification de bon fonctionnement est réalisée immédiatement après toute opération de maintenance ou modification d’un élément du système de protection ou toute suspicion de dégradation, défaillance ou indisponibilité non programmée.

Ces vérifications de bon fonctionnement sont enregistrées selon les modalités prévues à l’article 29.

Art. 27. – Le responsable de l’activité nucléaire s’assure, par des exercices réalisés périodiquement, de l’efficacité du plan de gestion des événements de malveillance établi en application de l’article 24. Ces exercices font l’objet d’un rapport analysant leur déroulement et présentant les enseignements tirés ainsi que les éventuelles actions correctives et d’amélioration identifiées.

Ces exercices sont réalisés : Art. 28. – I. – Le responsable de l’activité nucléaire s’assure de la protection des informations sensibles et de leur diffusion uniquement à des personnes ayant le besoin d’en connaître.

II. – Ces informations sensibles, sous forme papier ou numérique, sont placées dans des meubles ou locaux verrouillés.

Art. 29. – Les registres, programmes, enregistrements des mesures compensatoires, résultats des contrôles, plans, rapports, enregistrements, listes, vérifications et enregistrements du suivi des actions correctives, prévus par le présent arrêté sont conservés et tenus à disposition des agents chargés du contrôle de l’application des dispositions du présent arrêté pendant une durée minimum de cinq ans.

Art. 30. – I. – Le responsable de l’activité nucléaire organise et met en œuvre une revue annuelle des exigences réglementaires pour ce qui concerne la protection des sources contre les actes de malveillance.

Cette revue porte également sur la mise à jour du plan de gestion des événements de malveillance prévu à l’article 24 et du plan de protection contre la malveillance prévu à l’article 25.

II. – Cette revue est enregistrée avec mention de : III. – Toute non-conformité mise en évidence fait l’objet d’un traitement formalisé destiné à la corriger dans des délais adaptés aux enjeux et, dans l’intervalle, à assurer la protection des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactive. A cette fin, les mesures conservatoires ou compensatoires à mettre immédiatement en œuvre sont identifiées puis mises en place, les actions correctives à mettre en œuvre, les échéances et modalités associées sont définies, puis leur mise en place effective est vérifiée.

CHAPITRE VI
MESURES D’APPLICATION

Art. 31. – Le présent arrêté sera, à l’exception des annexes, publié au Journal officiel de la République française.

Ces annexes peuvent être obtenues auprès de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense par toute personne qui en fait la demande et justifie du besoin d’en connaître.


Fait le 14 mai 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité,
V. Giraud

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