Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels

Date de signature :22/05/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/05/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 24 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :25/05/2024
Décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels  

NOR : TREM2326896D
 
Public concerné : armateurs, professionnels de la navigation maritime commerciale, organismes techniques, chefs des centres de sécurité des navires, préfectures maritimes, organisations nationales représentatives des armateurs et des gens de mer, usagers.

Objet : le décret est pris en application de l’ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l’exception de l’article R. 5271-1 qui entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret.

Notice : le décret vise, d’une part, à encadrer et autoriser la navigation des drones maritimes et des navires autonomes conformément à l’ordonnance du 13 octobre 2021 dont il est pris pour application. Sont ainsi prévus la définition, le régime, la procédure d’enregistrement, l’identification, le contrôle de sécurité, les sanctions et la formation des opérateurs des drones maritimes. S’agissant des navires autonomes, les conditions d’exploitation, le régime d’autorisation, les visites de mise en expérimentation et le statut du personnel opérant ces navires sont précisés dans le décret n°84-810 modifié afin d’intégrer ces navires dans le régime de droit commun. D’autre part, le décret permet de mettre à jour le décret n°84-810 précité en précisant le régime d’inspection et de certification des navires professionnels.

Référence : l’ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DRONES MARITIMES


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

Art. 1er. – La cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. – Avant le livre Ier, sont insérés des articles R. 5000-1, R. 5000-2 et R. 5000-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 5000-1. – I. – Est un drone maritime, au sens de l’article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;
« 2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
« 3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;
« 4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
« 5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.
« II. – Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l’article L. 5000-2-2 :
« 1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d’application du présent article.

« Art. R. 5000-2. – Les drones maritimes peuvent être utilisés pour un usage personnel ou professionnel.
« On entend par drone à usage personnel tout drone utilisé à titre privé par son propriétaire, pour une navigation de loisir, sans qu’il puisse être utilisé pour une activité professionnelle.

« Art. R. 5000-3. – Pour la navigation du drone maritime, les expressions ci-dessous désignent :
« 1° Opérateur de drone maritime : toute personne physique chargée de conduire un drone maritime soit en le manœuvrant manuellement à distance, soit, lorsque le drone évolue de manière automatisée, en surveillant sa trajectoire et en restant à même de modifier cette trajectoire à tout moment et de communiquer avec les navires environnants et les autorités maritimes afin d’assurer la sécurité de la navigation ;
« 2° Capitaine de drone maritime : Personne responsable de l’expédition maritime et exerçant le commandement du drone maritime qui remplit les conditions pour être opérateur de drone maritime et qui assure, le cas échéant, le commandement des opérateurs chargés de conduire le drone maritime ;
« 3° Centre d’opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du drone maritime. Le centre d’opération est établi à distance du drone maritime et peut être mobile. »

Art. 3. – L’intitulé du titre Ier du livre Ier est complété par les mots : « et des drones maritimes ».

Art. 4. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;

2° L’article D. 5111-4 est abrogé ;

3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions propres aux drones maritimes


« Art. D. 5111-9. – Les drones maritimes portent sur leur coque, d’une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “DRN”, suivies de leur numéro d’enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.

« Art. D. 5111-10. – Sans préjudice des dispositions de l’article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l’article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d’une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “AXE DRN”, suivies du nom et du port d’enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.

« Art. D. 5111-11. – Les drones maritimes sont dotés d’une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

« Art. D. 5111-12. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d’apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section. »

Art. 5. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° Avant la section 1, est inséré un article R. 5112-1 A ainsi rédigé :

« Art. R. 5112-1 A. – Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes. » ;

2° Après la sous-section 2 de la section 2, est insérée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux drones maritimes


« Art. R. 5112-2-4-1. – I. – Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l’enregistrement du drone maritime.
« Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l’exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s’assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d’opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.
« L’examen des documents est réalisé par l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’enregistrement.
« II. – Si, à l’issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d’entretien et d’exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu’il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d’enregistrement est rejetée.
« III. – Est à la charge du propriétaire ou de l’exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l’administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d’application du présent article.

« Art. R. 5112-2-4-2. – Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l’article R. 5112-2-4-1 :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 3° Les agents de l’Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d’inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« 4° Les agents du guichet unique du registre international français.
« Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu’au centre d’opération à distance.
« Le propriétaire ou l’exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations. » ;

3° Le 1° de l’article D. 5112-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; ».

Art. 6. – I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des drones maritimes » ;

2° Avant la section 1, est inséré un article R. 5114-1 A ainsi rédigé :

« Art. R. 5114-1 A. – Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes enregistrés au registre des drones maritimes sous pavillon français, à l’exclusion de l’article R. 5114-14-11. »

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

1° L’article R. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d’un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l’article L. 5121-2, ainsi qu’à l’assureur du propriétaire du drone ou de cette personne. » ;

2° Aux articles R. 5121-2 et R. 5121-3, après la référence : « L. 5121-6 », sont insérés les mots : « ou de celles de l’article L. 5121-5-1 ».

Art. 7. – L’article R. 5123-1 du code des transports est ainsi modifié :

1°  Au 1°, après les mots : « du navire », sont insérés les mots : « ou du drone maritime, le numéro d’enregistrement du drone maritime ou » ;

2° Au 2°, après les mots : « du navire », sont insérés les mots : « ou du drone maritime », et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Art. 8. – I. – Après le titre III du livre II, sont insérés deux titres IV et VII ainsi rédigés :

« TITRE IV
« SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION


« CHAPITRE Ier
« SÉCURITÉ DES NAVIRES ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

« Section 2
« Entretien et exploitation des navires et des drones maritimes


« Art. R. 5241-1. – Afin d’assurer la sécurité et la sûreté de la navigation des drones maritimes ainsi que la prévention des risques professionnels et la prévention de la pollution, un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d’exploitation des drones maritimes, fixe la liste des équipements mis à bord d’un drone, dont les dispositifs permettant d’identifier à tout moment leur position en mer, le matériel obligatoire dans les centres d’opération à distance ainsi que les règles générales d’entretien de ces engins.
« Le propriétaire ou l’exploitant du drone maritime s’assure que les opérateurs intervenant sur celui-ci détiennent le certificat d’opérateur de drone maritime et la formation requis en application de l’article R. 5271-1.

« Art. R. 5241-2. – I. – La navigation en-dessous de la surface des eaux des drones maritimes submersibles est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’Etat en mer.
« Le silence gardé pendant deux mois par le représentant de l’Etat en mer à compter de la réception de la demande d’autorisation vaut décision de rejet de celle-ci.
« II. – Les typologies d’exploitation mentionnées ci-après peuvent être encadrées par arrêté du représentant de l’Etat en mer et sont soumises à déclaration préalable auprès de cette autorité :
« 1° L’exploitation de drones maritimes en flotte coordonnée ;
« 2° L’exploitation de drones maritimes mettant en œuvre du matériel tracté quel qu’il soit ou modifiant la surface occupée sur le plan d’eau ou le volume sous-marin engagé.
« Un arrêté du représentant de l’Etat en mer précise les modalités de dépôt, d’enregistrement et de délivrance du récépissé de la déclaration préalable.

« Art. R. 5241-3. – Les certificats de prévention de la pollution auxquels les drones maritimes sont soumis au titre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) sont délivrés au nom de l’Etat par une société de classification habilitée.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. R. 5241-4. – Les drones maritimes à vocation militaire doivent être dépourvus de leurs munitions et armes mobiles et être dotés d’un certificat d’enregistrement pendant toute la période préalable à leur entrée en essai ou en service dans la marine nationale ou une marine étrangère.
« Lorsqu’ils sont équipés d’armes fixes structurellement liées aux flotteurs, leur navigation est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat en mer compétent et limitée aux eaux territoriales.
« Le certificat d’enregistrement n’est plus requis dès lors que le drone est en essai ou en service dans la marine nationale.

« TITRE VII
« FORMATION À LA CONDUITE DES DRONES MARITIMES, NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR


« CHAPITRE Ier
« TITRES DE CONDUITE EN MER ET EN EAUX INTÉRIEURES

« Art. R. 5271-1. – Pour être autorisé à opérer un drone maritime, tel que défini à l’article R. 5000-1, tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d’un certificat d’opérateur de drone maritime, qui constitue le titre de conduite en mer mentionné à l’article L. 5271-2, et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer, dispensée par le fabriquant, correspondant à la catégorie et à l’usage du drone opéré.
« Pour le certificat d’opérateur de drone maritime, un arrêté du ministre chargé de la mer définit :
« 1° Les conditions d’approbation de la formation ;
« 2° Les conditions d’entrée en formation ;
« 3° Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation ;
« 4° Les modalités de délivrance de l’attestation de réussite établissant que le candidat a suivi avec succès la formation ;
« 5° Les modalités de délivrance du certificat d’opérateur de drone maritime ;
« 6° Les conditions de reconnaissance des titres étrangers permettant d’opérer un drone maritime ;
« 7° Les titres de formation maritime reconnus comme répondant aux exigences de formation et d’évaluation pour la délivrance du certificat d’opérateur de drone maritime en lieu et place de l’attestation de réussite mentionnée au présent article ;
« 8° Les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l’expérience est organisée en vue de la délivrance du certificat d’opérateur de drone maritime.

« CHAPITRE II
« SANCTIONS

« Art. R. 5272-2. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d’opérer un drone maritime sans être titulaire du certificat d’opérateur de drone maritime ou sans avoir suivi la formation dispensée par le fabriquant en application de l’article R. 5271-1. »

Art. 9. – Le chapitre III du titre III du livre III est complété par un article R. 5333-29 ainsi rédigé :

« Art. R. 5333-29. – Les engins submersibles et les drones maritimes sont tenus de naviguer en surface et de porter les marques extérieures d’identification prévues pour leur catégorie :
« 1° Dans les limites administratives des ports maritimes et jusqu’à une distance de 500 mètres à l’extérieur de celles-ci ;
« 2° Dans les zones maritimes et fluviales de régulation telles que mentionnées à l’article L. 5331-1 et jusqu’à une distance de 500 mètres à l’extérieur de celles-ci.
« L’autorité administrative compétente en application des articles L. 5331-6 et L. 5331-10 peut toutefois en autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux après instruction d’une demande motivée. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. »

Art. 10. – I. – Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :

1° Les dispositions suivantes sont insérées avant le chapitre Ier :

« Art. R. 5760-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024

« Art. R. 5760-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 1° du II de l’article R. 5000-1, les mots : “de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” » ;

2° Au tableau figurant à l’article D. 5761-2 : «
D. 5111-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

est supprimée ; «
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 à D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-9 à D. 5111-12 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 à D. 5112-2-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

3° Au tableau figurant à l’article R. 5761-1 : «
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10  Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 à R. 5141-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5114-1 A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5114-2 et R. 5114-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ; «
R. 5121-1 à R. 5122-2 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5121-1 à R. 5121-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5121-4 à R. 5122-2 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5123-1 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

4° Le chapitre II du titre VI est complété par les articles suivants :

« Art. R. 5762-3. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999.

« Art. R. 5762-4. – Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024. »

II. – Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

1° Les dispositions suivantes sont insérées avant le chapitre Ier :

« Art. R. 5770-1. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

2° Au tableau figurant à l’article D. 5771-2 : «
D. 5111-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

est supprimée ; «
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2, D. 5112-2-4 et D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-9 à D. 5111-12 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

3° Au tableau figurant à l’article R. 5771-1, il est ajouté, après la ligne :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
»,

les lignes suivantes :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

4° Le chapitre II du titre VII est complété par les articles suivants :

« Art. R. 5772-3. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires qui ne sont pas destinés au transport des passagers de moins de 24 mètres ou qui relevaient de la compétence de la Polynésie française à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française.

« Art. R. 5772-4. – Les chapitres Ier et III du titre VII du livre II sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024. »

III. – Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

1° Les dispositions suivantes sont insérées avant le chapitre Ier :

« Art. R. 5780-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024

« Art. R. 5780-2. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l’article R. 5000-1, les mots : “et relevant de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “utilisés dans la bande littorale des 300 mètres” » ;

2° Au tableau figurant à l’article D. 5781-2 : «
D. 5111-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

est supprimée ; «
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2, D. 5112-2-4 et D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-9 à D. 5111-12 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

3° Au tableau figurant à l’article R. 5781-1 : «
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 à R. 5114-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5114-1A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5114-2 et R. 5114-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ; «
R. 5121-1 à R. 5122-18 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5121-1 à R. 5121-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5121-4 à R. 5122-18 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ; «
R. 5122-20 à R. 5123-21 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5122-20 à R. 5122-24 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5123-1 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5123-2 à R. 5123-21 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ;

4° Le chapitre II du titre VIII est complété par les articles suivants :

« Art. R. 5782-3. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024.

« Art. R. 5782-4. – Les chapitres Ier et III du titre VII du livre II sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024. »

IV. – Le titre IX du livre VII est ainsi modifié :

1° Les dispositions suivantes sont insérées avant le chapitre Ier :

« Art. R. 5790-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d’adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024

« Art. R. 5790-2. – Pour l’application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l’article R. 5000-1, les mots : “et relevant de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “utilisés dans la bande littorale des 300 mètres” » ;

2° Au tableau figurant à l’article D. 5791-2 : «
D. 5111-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

est supprimée ; «
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2, D. 5112-2-4 et D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
D. 5111-9 à D. 5111-12 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4 Résultant du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

3° Au tableau figurant à l’article R. 5791-1 : «
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 à R. 5114-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 5112-1 A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5114-1 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5114-1A Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5114-2 et R. 5114-3 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ; «
R. 5121-1 à R. 5122-18 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5121-1 à R. 5121-3 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5121-4 à R. 5122-18 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ; «
R. 5122-20 à R. 5123-21 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5122-20 à R. 5122-24 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5123-1 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5123-2 à R. 5123-21 Résultant du décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
» ;

4° Le chapitre II du titre VIII est complété par les articles suivants :

« Art. R. 5792-3. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024.

« Art. R. 5792-4. – Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Art. 11. – I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article R. 521-2 est ainsi modifié : 2° L’article R. 521-34 est ainsi modifié : 3° Le tableau figurant au a bis du 5° de l’article R. 950-1 du code de commerce est modifié comme suit : «
R. 521-2 Décret n°2023-369 du 11 mai 2023
»

est remplacée par la ligne :
«
R. 521-2 Décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ; «
R. 521-33 et R. 521-34 Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
»

est remplacée par les lignes :
«
R. 521-33 Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 521-34 Décret n°2024-461 du 22 mai 2024
».

II. – Au premier alinéa des I, II et III de l’article R. 5761-5-2 du code des transports, après les mots : « hypothèques maritimes », sont ajoutés les mots : « et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l’article L. 5112-1-9 ».

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2006-142 DU 10 FÉVRIER 2006 RELATIF À LA CRÉATION DU GUICHET UNIQUE PRÉVU PAR LA LOI N° 2005-412 DU 3 MAI 2005 RELATIVE À LA CRÉATION DU REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS

Art. 12. – Le décret n°2006-142 du 10 février 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° L’article 2 est ainsi modifié : 2° La première phrase du premier alinéa de l’article 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le guichet unique assure la promotion du registre international français et du registre des drones maritimes sous pavillon français ainsi que l’information des usagers ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES ET NAVIRES AUTONOMES


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-810 DU 30 AOÛT 1984 RELATIF À LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION, À LA SÛRETÉ ET À LA CERTIFICATION SOCIALE DES NAVIRES

Art. 13. – Le décret n°84-810 du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 35 du présent décret.

Art. 14. – L’article 1er est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 48 Navire autonome : tout navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord, tel que défini à l’article L. 5000-2-1 du code des transports ;
« 49 Centre d’opération à distance : lieux dans lesquels sont assurés tout ou partie de la conduite et du commandement du navire autonome. Le centre de commande est établi à distance du navire autonome et peut être mobile ;
« 50 Navire en transit : tout navire qui est tenu d’effectuer un voyage isolé, sans que cela ne relève d’une opération commerciale, dans des conditions non prévues par son permis de navigation ».

Art. 15. – A l’article 2, entre la référence au : « L. 5241-3 » et au : « L. 5241-4 », est insérée la référence au : « L. 5241-3-1 ».

Art. 16. – Le dernier alinéa du 1° du I de l’article 3-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l’intensité carbone opérationnelle ;
« – le certificat relatif au rendement énergétique. »

Art. 17. – Le II de l’article 3-2 est ainsi rédigé :
« II. – Pour les autres catégories de navires, le certificat d’exemption est délivré :
« 1° Par le ministre chargé de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ;
« 2° Par le directeur interrégional de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ;
« Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant. »

Art. 18. – L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – Pour permettre au navire d’achever une phase d’exploitation jusqu’à un port où une visite pourra être organisée :
« 1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d’expiration initiale du précédent certificat ;
« 2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat ;
« 3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.
« II. – Le permis de navigation d’un navire effectuant une navigation internationale qui n’est astreint à la possession d’aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l’exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Le permis de navigation d’un navire effectuant une navigation nationale qui n’est astreint à la possession d’aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l’exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.
« III. – Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l’installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »

Art. 19. – Après le 11° du I de l’article 8-1, est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Le navire autonome titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l’environnement. »

Art. 20. – A l’article 9-1, les mots : « sont publiés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « sont notifiés au propriétaire ou à l’exploitant du navire ».

Art. 21. – Le b du I de l’article 10 est complété par les mots : « ou en transit ».

Art. 22. – Après l’article 11, est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I BIS
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES AUTONOMES

« Art. 12. – I. – L’autorisation prévue à l’article L. 5241-3-1 du code des transports permet à un navire autonome qui ne peut se voir délivrer un permis de navigation de prendre la mer dans un ou plusieurs des cas suivants :
« 1° Essais techniques et mise au point ;
« 2° Evaluation des performances en situation pour l’usage auquel est destiné le navire ;
« 3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;
« 4° Exploitation à titre expérimental.
« La composition du dossier de demande d’autorisation et les modalités selon lesquelles il est déposé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« II. – L’autorisation est délivrée et, le cas échéant, renouvelée par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission centrale de sécurité et de la commission de visite compétente.
« L’autorisation peut être assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l’environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels. Elle peut également, pour les mêmes motifs, être délivrée pour une durée plus courte que celle demandée par le demandeur.

« Art. 12-1. – I. – Préalablement à la délivrance ou au renouvellement de l’autorisation mentionnée à l’article 12 :
« 1° Les plans et documents du navire autonome sont examinés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, par la commission centrale de sécurité en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, le cas échéant assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l’environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels ;
« 2° Le navire autonome est soumis, le cas échéant, aux visites spéciales visées au d du 1° du I de l’article 32 ;
« 3° Le navire autonome est soumis à une visite de mise en expérimentation.
« II. – Pour le renouvellement des autorisations précitées délivrées pour une période inférieure à deux ans et sur décision du chef de centre de sécurité des navires, la visite de mise en expérimentation peut être remplacée par une visite spéciale. Les conditions de renouvellement de l’autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
« III. – L’autorisation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions fixées aux articles 8-1 et 9. »

Art. 23. – Au 1 du I de l’article 14, il est rétabli un point 1.5 ainsi rédigé : « 1.5. De tout navire autonome ; ».

Art. 24. – L’article 25-3 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d’opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre. »

Art. 25. – Après l’article 26 est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. – Visite de mise en expérimentation.

I. – La visite de mise en expérimentation a pour objet, préalablement à la délivrance de l’autorisation visée à l’article 12, de :
« 1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, ont bien été mises en œuvre ;
« 2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du navire autonome et du centre d’opération à distance ;
« 3° S’assurer de l’exécution des essais requis et de ceux prescrits par la commission centrale de sécurité ;
« 4° S’assurer que le navire autonome remplit les conditions prescrites en matière d’entretien et d’exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et la prévention des risques professionnels pour les conditions d’exploitation demandées.
« II. – Les membres de la commission de visite de mise en expérimentation sont désignés par le président de la commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
« Ils comprennent au moins :
« 1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
« 2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
« 3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité ;
« 4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de leurs compétences.
« III. – Les membres de la commission de visite ont libre accès à bord du navire, au centre d’opération à distance et aux lieux de maintenance du navire autonome.
« IV. – Le propriétaire, l’exploitant et le constructeur du navire autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou les délégués de l’équipage sont admis à assister aux opérations de visite et à présenter leurs observations.
« V. – La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Art. 26. – L’article 28-1 est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;

2° Le VIII est ainsi modifié : Art. 27. – L’article 32 est ainsi modifié :

1° Au f du 1° du I de l’article 32, après les mots : « Pour la délivrance, », sont insérés les mots : « le maintien, » ;

2° Le j est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l’article 10 et de l’article 25-2 ».

Art. 28. – Au 2 du I de l’article 35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 12, » et après la deuxième occurrence du mot : « navires », sont insérés les mots : « autonomes et des navires ».

Art. 29. – L’article 37 est ainsi modifié :

1° Au 6°, le mot : « Préalablement » est remplacé par les mots : « A la réalisation des visites préalables » ;

2° Après le 8°, est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° A la délivrance de l’autorisation visée à l’article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation. »

Art. 30. – Le II de l’article 41-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Sur le fondement du décompte horaire établi par l’inspecteur, les créances de l’Etat représentatives des frais d’inspection liés à une immobilisation font l’objet d’un avis à payer. L’immobilisation n’est levée qu’après le paiement intégral de ces frais d’inspections.
« En cas de non-paiement des frais d’inspection liés à une décision d’immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l’avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l’encontre du représentant, sur le territoire national, de l’armateur du navire tel que défini à l’article L. 5411-1 du code des transports. L’armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l’encontre de l’armateur du navire tel que défini à l’article L. 5411-1.
« Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus. »

Art. 31. – L’article 42-3-3 est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa du III, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ouvre les mêmes droits que l’habilitation mentionnée à l’article R. 5332-39 du code des transports. »

Art. 32. – Au III de l’article 56-3, après les mots : « pour le rappeler, » sont insérés les mots : « pour ordonner la diffusion ou l’affichage d’une mise en garde, ».

Art. 33. – Le 1° du I de l’article 57 est complété par les mots : « ou l’autorisation visée à l’article 12 ».

Art. 34. – L’article 61 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VI, VII, VIII et du IX, les mots : « du décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « du décret n°2024-461 du 22 mai 2024 » ;

2° Au 16° du VI et au 17° du VII, les mots : « L’article 2 » sont supprimés et les mots : « et 11° du I, de son treizième » sont remplacés par les mots : « , 11° et 12° du I, de son quatorzième » ;

3° Il est inséré aux VI, VII et VIII un 7 bis ainsi rédigé : « 7 bis. – Pour l’application de l’article 2, la référence à l’article L. 5514-3 du code des transports est supprimée » ;

4° Au VIII, il est ajouté un 18° ainsi rédigé : « 18° Les références au certificat social à la pêche sont supprimées. » ;

5° Au 8° du IX, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils concernent les dispositions relatives au certificat social à la pêche ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 RELATIF À LA DÉLIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE FONCTIONS À BORD DES NAVIRES ARMÉS AU COMMERCE, À LA PLAISANCE, À LA PÊCHE ET AUX CULTURES MARINES

Art. 35. – Le décret du 24 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 2 est complété par les mots : « , dont les opérateurs à distance d’un navire autonome tels que définis au 4° de l’article R. 5511-2 du code des transports. » ;

2° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Nul ne peut exercer la fonction d’opérateur à distance d’un navire autonome s’il ne possède les titres et attestations requis par le présent décret » ;

3° A l’article 5, après les mots : « mentionnées au I », sont insérés les mots : « et au III » ;

4° L’article 7 est complété par les mots : « ou pour exercer la fonction d’opérateur à distance d’un navire autonome » ;

5° A l’article 30-7, après les mots : « à bord d’un navire », sont insérés les mots : « ou l’exercice de la fonction d’opérateur à distance d’un navire autonome » ;

6° Aux articles 36, 37, 38 et 39, les mots : « résultant du décret n°2024-253 du 21 mars 2024 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024 ».

CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

Art. 36. – La cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

1° Le 3° du I de l’article R. 5232-1 est complété par les dispositions suivantes : « ou, le cas échéant, l’autorisation mentionnée à l’article L. 5241-3-1 » ;

2° L’article R. 5511-2 est complété par un un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour l’exploitation d’un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l’exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation. »

Art. 37. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Aux tableaux figurant aux articles R. 5782-1 et R. 5792-1, la ligne :
«
R. 5232-1 Résultant du décret n°2023-921 du 5 octobre 2023
»

est remplacée par la ligne suivante :
R. 5232-1 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
» ;

2° Aux tableaux figurant aux articles R. 5765-1, R. 5775-1, R. 5785-1 et R. 5795-1, la ligne :
«
R. 5511-1 à R. 5511-7 Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015
»

est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 5511-1 Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015
R. 5511-2 Résultant du décret n°2024-461 du 22 mai 2024
R. 5511-3 à R. 5511-7 Résultant du décret n°2015-454 du 21 avril 2015
».

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES


CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 97-1198 DU 19 DÉCEMBRE 1997 PRIS POUR L’APPLICATION AUX MINISTRES CHARGÉS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 2 DU DÉCRET N° 97-34 DU 15 JANVIER 1997 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES

Art. 38. – La liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de la transition écologique et solidaire de la rubrique « Infrastructures, transports, mer » de l’annexe I du décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l’article 2 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est ainsi modifiée :

1° A la ligne 41, après les mots : « des navires du registre international français », sont insérés les mots : « et des drones maritimes », et après les mots : « de ces navires », sont insérés les mots : « et drones » ;

2° A la ligne 61, après les mots : « registre international français », sont insérés les mots : « et des drones maritimes enregistrés au registre des drones maritimes sous pavillon français » ;

3° A la ligne 65, après les mots : « registre international français », sont insérés les mots : « et des drones maritimes enregistrés au registre des drones maritimes sous pavillon français ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 39. – L’article R. 5271-1 du code des transports entre en vigueur dix-huit mois après la publication du présent décret.

Avant cette date, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, à titre provisoire, les conditions de formation et la liste des titres de conduite en mer permettant d’opérer un drone maritime.

Art. 40. – Les dispositions de l’article 39 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 41. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2024.

Par le Premier ministre :
Gabriel Attal

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
 
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Patrice Vergriete
 
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
 
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux
 
Le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Hervé Berville

Source Légifrance