Arrêté du 24 avril 2024 portant modification des annexes de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

Date de signature :24/04/2024 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/05/2024 Emetteur :Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Consolidée le : Source :JO du 26 mai 2024
Date d'entrée en vigueur :27/05/2024
Arrêté du 24 avril 2024 portant modification des annexes de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

NOR : TRES2409334A
 
Publics concernés : experts en automobile, assureurs, réparateurs automobile, centre de traitement des véhicules hors d’usage, usagers de la route.

Objet : modalités d’application des procédures relatives aux véhicules endommagés prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-6 et R. 327-1 à R. 327-6 du code de la route.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : les procédures relatives aux véhicules endommagés, prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-6 et R. 327-1 à R. 327-6 du code de la route, sont précisées par les dispositions de l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes. Ces dispositions prévoient l’intervention d’un expert en automobile, chargé d’assurer le suivi et le contrôle des véhicules endommagés. Cet arrêté comporte trois annexes, faisant l’objet du présent texte, venant préciser les critères de dangerosité et de réparabilité technique au regard desquels l’expert en automobile réalise son examen, ainsi que la méthodologie de l’expertise qu’il conduit sur les véhicules endommagés.

Références : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 327-6 du code de la route. Les dispositions modifiées par l’arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Sur proposition de la déléguée interministérielle à la sécurité routière,

Arrête :

Art. 1er. – Les annexes 1 à 3 de l’arrêté du 29 avril 2009 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« ANNEXE 1
« CRITÈRES D’IRRÉPARABILITÉ TECHNIQUE

« (Ne s’appliquent pas aux véhicules de collection visés à l’article R. 311-1 du code de la route)
« Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci- dessous :
« 1. Véhicules complètement brûlés ; c’est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur ou l’habitacle sont détruits.
« 2. Véhicules totalement immergés, véhicules dont les systèmes de commande et les éléments périphériques de fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes ont été immergés ou véhicules dont les batteries de puissance ou les accumulateurs d’énergie ou tout système haute tension ont été immergés.
« 3. Véhicules dont un élément de sécurité n’est ni réparable ni remplaçable après épuisement des recherches de solutions techniques :
« – tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande. Les éléments de suspension, de direction (organes de direction, crémaillère, boîtiers de direction et leurs périphériques de fonctionnement), de freinage et leurs organes de commande doivent avoir subi une transformation irréversible ;
« – les fixations et articulations des sièges ;
« – les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement, les systèmes d’aide à la conduite relatifs à la sécurité analysés au regard des normes des constructeurs, notamment, pour l’ensemble de ces éléments, lorsqu’ils ou subi une transformation irréversible, une immersion totale, une corrosion ou oxydation par projection de poudre d’extincteur ou de lubrifiant, ou ont été incendiés ;
« – la coque et le châssis.
« 4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.) :
« – affaissement du pavillon ou de ses montants, écrasement excessif, ou découpe d’un pied de caisse lors d’une désincarcération ;
« – écrasement des traverses de structure soudées ou déformation excessive des longerons ;
« – corrosion chimique du réseau électrique/électronique du véhicule (poudre d’extincteur, acide etc.) ;
« – corrosion perforante des éléments de liaison au sol et/ou de leur point d’ancrage ou de fixation ;
« – absence de matière sur berceau en aluminium.
« 5. Véhicules dont la réparation nécessite l’échange de l’ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d’origine.
« 6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.
 
« ANNEXE 2
« CONDITIONS DE L’EXAMEN INITIAL ET DÉFICIENCES PERMETTANT D’ÉTABLIR QUE LE VÉHICULE ACCIDENTÉ NE PEUT PAS CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE SÉCURITÉ (ARTICLE L. 327-5 DU CODE DE LA ROUTE)

« I. – Conditions de l’examen initial :
« L’examen du véhicule endommagé est réalisé sur dommages apparents sans démontage (conditions usuelles) en utilisant toutes techniques d’expertise (expertise à distance, in situ), sauf dossier technique (exemple : procès- verbal de contrôle technique, factures). Si un véhicule non présenté à une expertise fait l’objet d’un rapport de carence, il ne peut y avoir de déclaration au ministère de l’intérieur. C’est dans ces conditions que l’expert a la possibilité de constater que le véhicule peut présenter une au moins des déficiences visées au II ci-dessous sans pour autant qu’il puisse les vérifier toutes systématiquement.
« II. – Liste des déficiences permettant d’établir que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité :
« – la carrosserie : déformation importante.
Eléments concernés : compris entre les zones d’ancrage des éléments de liaison au sol (longerons, plancher, passages de roue, châssis, pavillon, traverses soudées) ;
« – direction : déformation importante.
« Eléments concernés : colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes, timonerie, boîtiers de commande des directions électriques et électroniques, barres stabilisatrices ;
« – liaisons au sol : déformation importante.
« Eléments concernés : berceau, éléments de suspension, essieux, jantes, moyeux, disque de frein, étrier de frein ;
« – sécurité des personnes : dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation).
« Eléments concernés : ceintures, notamment brin, prétentionneurs, sardine, enrouleur, et fixations, tout coussin gonflable, boîtiers de commande, tout système pyrotechnique, systèmes d’aide à la conduite relatifs à la sécurité suivant les normes des constructeurs ;
« – énergie employée par le véhicule : dysfonctionnement ou déformation importante.
« Eléments concernés : batterie de puissance, réservoirs à carburant.

« ANNEXE 3 
« MÉTHODOLOGIE DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES RÉPARATIONS

« Les dispositions de la présente annexe s’appliquent à tout expert en automobile qualifié pour le contrôle et le suivi des véhicules endommagés conformément aux dispositions de l’article R. 326-11 du code de la route, et désigné comme “l’expert”.
« I. – Première étape de la méthodologie :
« Préalable : dans l’hypothèse où l’expert n’est pas celui qui a délivré le 1er rapport, un second expert doit, une fois missionné, examiner, indépendamment de la 1re expertise, le véhicule dans l’état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en conformité. En toute hypothèse, l’expertise de suivi et de contrôle se déroule selon les modalités définies par la présente annexe.
« 1. Préalablement au suivi technique, l’expert sollicité par le propriétaire doit :
« 1-1. Faire compléter par le propriétaire la lettre de mission qui précise notamment les conditions de suivi, prévu dans le cadre des procédures relatives aux véhicules endommagés (VE), et doit être retournée signée pour accord à l’expert.
« Si le propriétaire est une personne morale, le numéro SIREN ainsi que sa raison sociale doivent y figurer.
« 1-2. Informer le propriétaire qui l’a missionné, avant réparation, des conséquences de l’application de la procédure et notamment de l’éventualité d’une remise en état d’éléments de sécurité autres que ceux endommagés et qui pourraient s’avérer défaillants au moment des contrôles.
« 1-3. S’assurer que le professionnel de l’automobile en charge des réparations est bien inscrit en tant que professionnel de l’automobile au registre du commerce ou au répertoire des métiers et qu’il dispose de l’équipement nécessaire.
« Il vérifie que le professionnel de la réparation automobile est en possession d’un ordre de réparation signé.
« 1-4. Se faire communiquer par le propriétaire du véhicule le rapport du 1er expert avant toute démarche afin de s’assurer de la réparabilité technique du véhicule.
« II. – Deuxième étape de la méthodologie :
« 2. A l’issue des opérations décrites au 1, l’expert effectue le suivi technique du véhicule.
« A ce titre, il doit :
« 2-1. Examiner le véhicule dans l’état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en état.
« 2-2. Valider la méthodologie de réparation et l’estimation détaillant les opérations nécessaires aux réparations à effectuer figurant en annexe au 1er rapport défini à l’article 4.
« Si, après accord du propriétaire et de l’expert, des pièces de réemploi sont utilisées, en lieu et place de pièces neuves prévues par le 1er rapport, pour la réparation du véhicule, l’expert définit une nouvelle méthodologie de remise en conformité prenant en compte l’utilisation de ces pièces issues de l’économie circulaire et évalue, contradictoirement avec le réparateur, le montant des travaux à effectuer sur le véhicule en tenant compte.
« Dans cette hypothèse, l’expert définit une nouvelle méthodologie de remise en conformité prenant en compte l’utilisation de ces pièces issues de l’économie circulaire et évalue le montant des travaux à effectuer sur le véhicule contradictoirement avec le réparateur pour en tenir compte.
« Il s’assure alors également de la traçabilité des pièces issues de l’économie circulaire utilisées et joint à son rapport de conformité les éléments qui lui permettent d’en justifier.
« 2-3. Compléter la méthodologie et l’estimation initiale annexées au 1er rapport, si une pièce neuve de qualité équivalente ou une pièce issue de l’économie circulaire ont été utilisées ou si d’autres éléments touchant à la sécurité qui ne figuraient pas dans le 1er rapport ont été remis en conformité. Dans cette hypothèse, l’expert doit évaluer le montant des travaux à effectuer sur le véhicule contradictoirement avec le réparateur.
« L’expert motive ces modifications dans le rapport de conformité et les consigne dans le procès-verbal de suivi.
« 2-4. Définir la méthode et la nature des opérations de contrôle des réparations et des éléments de sécurité autres que ceux endommagés par le sinistre à l’origine du déclenchement de la procédure relative aux véhicules endommagés.
« Ces contrôles peuvent intervenir avant, pendant et après travaux.
« A l’issue de ces contrôles, le cas échéant, l’expert en automobile définit contradictoirement avec le réparateur la méthodologie et le coût de réparation de ces éléments dont la mise en conformité est nécessaire afin que le véhicule circule dans des conditions normales de sécurité. Il communique sans délai ces éléments au propriétaire du véhicule.
« 2-5. Examiner le véhicule à toutes les étapes de la réparation.
« Les étapes décrites ci-dessous ne sont qu’un minimum obligatoire, des visites supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’état du véhicule :
« 2-5-1. La première visite de suivi doit s’effectuer lorsque le véhicule est démonté, le véhicule étant sur banc de contrôle si des opérations de restructuration sont prévues.
« 2-5-2. En cours de réparation, l’expert effectue au moins une visite de suivi lors de laquelle il fait procéder à tous les démontages nécessaires aux contrôles et mesures statiques et dynamiques des éléments de sécurité. Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant toute application de produits de protection.
« Selon la nature des réparations, la première et la deuxième visite peuvent n’en faire qu’une sauf si des opérations de restructuration sont prévues.
« Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant meulage des soudures, avant toute application de produits de protection et avant peinture.
« 2-5-3. Au terme des réparations, l’expert en automobile effectue une dernière visite, lors de laquelle il doit :
« – s’assurer de la qualité globale de la réparation ;
« – vérifier que les résultats des contrôles qu’il a demandés, notamment et a minima les contrôles portant sur les mesures de ripage, de suspension et de freinage, sont bien conformes aux spécifications du constructeur ;
« – contrôler le comportement dynamique du véhicule en procédant à un essai.
« III. – La traçabilité des opérations de suivi et de contrôle :
« 3-1. Les différentes étapes décrites ci-dessus doivent être consignées dans le procès-verbal de suivi VE, notamment l’ensemble des dates de visite et le nom des personnes présentes lors de celles-ci. Le second rapport de conformité est établi au terme de ces étapes.
« 3-2. Le second rapport synthétise l’ensemble des étapes consignées dans le procès-verbal de suivi VE. Il reprend la méthodologie retenue et retrace l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule et la nature des pièces remplacées (pièces neuves ou de réemploi).
« Il précise également les travaux de sécurité supplémentaires à ceux réalisés dans le cadre de la procédure VE effectués sur le véhicule.

Le second rapport est signé, de façon manuscrite ou au moyen d’une signature électronique certifiée, par l’expert qui l’a établi.

« 3-3. L’ensemble des documents obligatoires de la procédure, notamment la ou les lettres de mission, les rapports d’expertise, les photographies prises lors des différentes étapes de la méthodologie, les relevés de mesures, l’original du procès-verbal de suivi, la facture finale des travaux mentionnant le montant total des réparations et l’ensemble des pièces utilisées ainsi que leur origine, doit être conservé pendant cinq ans sous forme physique ou électronique.
« L’ensemble de ces documents est communiqué, à leur demande, à l’autorité administrative ou au secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile.
« 3-4. Le second rapport ainsi que le procès-verbal de suivi doivent mentionner le nom, la qualité et l’identification du ou des professionnels ayant participé à la remise en conformité du véhicule. »

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la sécurité routière,
F. Guillaume

Source Légifrance